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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 24.1 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VABC à moins de remplir les conditions suivantes :

    • a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;

    • b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.

  • (2) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VABC ou une série de VABC au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit demander un permis-programme à l’Office pour ce vol ou cette série de vols.

  • (3) L’Office ne prend en considération la demande visée au paragraphe (2) que si le transporteur aérien a obtenu une garantie financière d’une institution financière canadienne, établie sur le formulaire standard fourni par l’Office, selon laquelle tout paiement anticipé fait à l’égard du VABC est entièrement protégé dès que le transporteur aérien le reçoit de l’affréteur.

  • (4) Au moins 30 jours avant l’annulation ou l’expiration de la garantie financière visée au paragraphe (3), le transporteur aérien visé au paragraphe (2) doit déposer auprès de l’Office une copie de la garantie renouvelée ou d’une nouvelle garantie, selon le cas.

  • DORS/92-709, art. 2
  • DORS/96-335, art. 13

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