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Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 7Classes de danger physique (suite)

SOUS-PARTIE 3Aérosols

[
  • DORS/2022-272, art. 21
]

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

aérosol inflammable

aérosol inflammable[Abrogée, DORS/2022-272, art. 22]

aérosol vaporisé

aérosol vaporisé Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol qui n’est pas une mousse d’aérosol. (spray aerosol)

composant inflammable

composant inflammable Mélange ou substance classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger des sous-parties 2, 6 ou 7 de la présente partie. (flammable component)

mousse d’aérosol

mousse d’aérosol Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol d’une portée inférieure à 15 cm qui est sous forme de mousse, gel ou pâte. (foam aerosol)

Classification dans une catégorie de la classe

Note marginale :Exclusion

  •  (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les aérosols sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Aérosols — catégorie 1

    Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) il contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g;

    • b) il génère un aérosol vaporisé dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • c) il génère une mousse d’aérosol qui, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a :

      • (i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durée de flamme ≥ 2 s,

      • (ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 7 s

    2Aérosols — catégorie 2

    Le générateur d’aérosol qui :

    • a) soit génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) il a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g,

      • (ii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (iii) il a un temps équivalent ≤ 300 s/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (iv) il a une densité de déflagration ≤ 300 g/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • b) soit génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères

    3Aérosols — catégorie 3

    Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) il contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion < 20 kJ/g;

    • b) il génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui :

      • (i) soit a un temps équivalent > 300 s/m³ selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (ii) soit a une densité de déflagration > 300 g/m³, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • c) il génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui a une hauteur de flamme < 4 cm ou une durée de flamme < 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosols prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères

  • Note marginale :Classification par défaut

    (3) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (2) est classé dans la catégorie « Aérosols — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.

SOUS-PARTIE 4Gaz comburants

Définition

Définition de gaz comburant

 Dans la présente sous-partie, gaz comburant s’entend de tout gaz plus susceptible que l’air de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.

Classification dans la catégorie de la classe

Note marginale :Catégorie

 Les gaz comburants sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Gaz comburants — catégorie 1Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives

SOUS-PARTIE 5Gaz sous pression

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

gaz sous pression

gaz sous pression Produit constitué d’un gaz contenu dans un récipient à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. Sont exclus de la présente définition les gaz dont la pression absolue de vapeur à 50 °C est d’au plus 300 kPa ou qui ne sont pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas under pressure)

température critique

température critique Température au-dessus de laquelle un gaz pur ne peut être liquéfié, et ce, quelle que soit l’importance de la compression. (critical temperature)

Classification dans une catégorie de la classe

Note marginale :Exclusion — aérosols

  •  (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.

  • Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression

    (2) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.

  • Note marginale :Catégories

    (3) Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Gaz sous pression — gaz compriméLe gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C
    2Gaz sous pression — gaz liquéfiéLe gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C
    3Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré1Le gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température
    4Gaz sous pression — gaz dissousLe gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide
    • 1La mention « gaz liquéfié réfrigéré » vaut mention de « gaz liquide réfrigéré » à la section 3 de l’annexe 3 du SGH

SOUS-PARTIE 6Liquides inflammables

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

liquide inflammable

liquide inflammable Liquide dont le point d’éclair ne dépasse pas 93 °C. (flammable liquid)

méthode de creuset fermé appropriée

méthode de creuset fermé appropriée Les méthodes énumérées au paragraphe 2.6.4.2.5 du SGH, avec leurs modifications successives. (appropriate closed-cup method)

Classification dans une catégorie de la classe

Note marginale :Exclusion — aérosols

  •  (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.

  • Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression

    (1.1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les liquides inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Liquides inflammables — catégorie 1Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est ≤ 35 °C
    2Liquides inflammables — catégorie 2Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est > 35 °C
    3Liquides inflammables — catégorie 3Le liquide dont le point d’éclair est ≥ 23 °C et ≤ 60 °C
    4Liquides inflammables — catégorie 4Le liquide dont le point d’éclair est > 60 °C et ≤ 93 °C
  • Note marginale :Détermination du point d’éclair — substance

    (3) Pour le liquide qui est une substance, le point d’éclair est déterminé :

    • a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;

    • b) soit à partir de la littérature scientifique dans laquelle une valeur déterminée au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée a été rapportée.

  • Note marginale :Détermination du point d’éclair — mélange

    (4) Pour le liquide qui est un mélange, le point d’éclair est déterminé :

    • a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;

    • b) soit par une méthode de calcul applicable dans les conditions pour lesquelles elle a été validée selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où la validation a été effectuée.

 

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