Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 7.3.1 du 2015-02-11 au 2022-12-14 :


Note marginale :Catégories

  •  (1) Les aérosols inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Aérosols inflammables — catégorie 1

    Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) il contient une proportion ≥ 85,0 % de composants inflammables et l’aérosol a une chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g;

    • b) il génère un aérosol vaporisé dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • c) il génère une mousse d’aérosol qui, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a :

      • (i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durée de flamme ≥ 2 s,

      • (ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 7 s

    2Aérosols inflammables — catégorie 2

    Le générateur d’aérosol qui :

    • a) soit génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 » et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) il a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g,

      • (ii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (iii) il a un temps équivalent ≤ 300 s/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (iv) il a une densité de déflagration ≤ 300 g/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • b) soit génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 » et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères

  • Note marginale :Classification par défaut

    (2) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (1) est classé dans la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.


Date de modification :