Règlement sur les produits dangereux
Note marginale :Catégories
7.3.1 (1) Les aérosols inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Aérosols inflammables — catégorie 1 Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) il contient une proportion ≥ 85,0 % de composants inflammables et l’aérosol a une chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g;
b) il génère un aérosol vaporisé dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
c) il génère une mousse d’aérosol qui, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a :
(i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durée de flamme ≥ 2 s,
(ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 7 s
2 Aérosols inflammables — catégorie 2 Le générateur d’aérosol qui :
a) soit génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 » et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g,
(ii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(iii) il a un temps équivalent ≤ 300 s/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(iv) il a une densité de déflagration ≤ 300 g/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) soit génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 » et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères
Note marginale :Classification par défaut
(2) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (1) est classé dans la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.
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