Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
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PARTIE 5Dérogations (suite)
Note marginale :Importation pour utilisation dans son lieu de travail — fiche de données de sécurité
5.9 (1) L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’obligation de fournir, sur la fiche de données de sécurité, l’élément d’information spécifique visé à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, s’il obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur étranger et si les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont conservés sur la fiche.
Note marginale :Importation pour utilisation dans son lieu de travail — étiquette
(2) L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur étranger figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Répétition du symbole sur l’étiquette
5.10 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à d) en ce qui concerne l’obligation de fournir un pictogramme sur l’étiquette du produit dangereux ou de son contenant, si le symbole de ce pictogramme apparaît sur une autre étiquette apposée conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le même produit ou le même contenant et si cette autre étiquette est conforme aux exigences de l’article 3.5.
Note marginale :Fiches de données de sécurité — produits dangereux ayant le même identificateur
5.11 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)a.1) ou 14a) de la Loi en ce qui concerne l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité — ou de veiller à ce qu’elle soit fournie — lors de la vente ou de l’obtenir ou de la préparer lors de l’importation ou avant celle-ci :
a) le produit dangereux fait partie d’une expédition de produits dangereux qui ont le même identificateur de produit et une fiche de données de sécurité est fournie avec l’expédition ou est obtenue ou préparée pour l’un de ces produits;
b) le fournisseur a fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit dangereux — ou, dans le cas où le fournisseur importe le produit, il a en sa possession — une fiche de données de sécurité pour un produit dangereux qui a le même identificateur de produit que celui en cause et sur laquelle figurent, sous réserve de l’article 5.12, des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l’importation.
Définition de nouvelles données importantes
5.12 (1) Au présent article, nouvelles données importantes s’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — vente
(2) La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de la vente si, au moment de la vente, le fournisseur veille à ce que soient fournies à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit :
a) une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de la vente, à l’exception des nouvelles données importantes;
b) un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — importation
(3) L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de l’importation si, au moment de l’importation, le fournisseur :
a) d’une part, obtient une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;
b) d’autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l’alinéa a).
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — vente
(4) La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de la vente si, au moment de la vente :
a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel il est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de la vente, à l’exception de nouvelles données importantes;
b) d’autre part, est fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — importation
(5) L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de l’importation si, au moment de l’importation :
a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel le produit est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;
b) d’autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
Note marginale :Transfert de possession aux fins de transport
5.13 Le transfert de possession d’un produit dangereux constituant un baillement aux fins de transport ou, au Québec, le transfert de la détention d’un produit dangereux, aux fins de transport, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le produit dangereux à la personne ou l’administration qui a pris possession du produit ou en est devenu propriétaire, est soustrait à l’application de l’alinéa 13(1)a.1) de la Loi en ce qui concerne l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité à la personne à qui est transférée la possession du produit dangereux aux fins de transport, ou de veiller à ce qu’elle lui soit fournie.
Définition de transit
5.14 (1) Au présent article, transit s’entend du transport d’un produit dangereux via le Canada, après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger, et, au cours du transport, de son chargement, de son déchargement, de son emballage, de son déballage ou de son stockage.
Note marginale :Importation — transit
(2) L’importation d’un produit dangereux est soustraite à l’application de l’article 14 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit dangereux est en transit ou destiné à l’être;
b) il n’est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
Note marginale :Vente — exportation
(3) La vente d’un produit dangereux, en vue de son exportation, est soustraite à l’application de l’article 13 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit dangereux est transporté ou destiné à l’être ou, au cours du transport, et en vue de cette vente, il est chargé, déchargé, emballé, déballé ou stocké, ou est destiné à l’être;
b) il n’est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
Note marginale :Importation en vue de rendre conforme
5.15 (1) Est soustraite à l’application de l’alinéa 14b) de la Loi l’importation d’un produit dangereux s’il est importé dans le but de le rendre conforme aux exigences du présent règlement concernant l’étiquetage avant sa vente ou son utilisation.
Note marginale :Preuve digne de foi
(2) Le fournisseur qui importe un produit dangereux dans le but visé au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande une preuve digne de foi des mesures de mise en conformité de l’étiquetage aux exigences du présent règlement.
PARTIE 6Exigences supplémentaires
Note marginale :Communication des éléments d’information — professionnel de la santé
6 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada fournit, aussitôt que possible dans les circonstances, les éléments d’information visés au paragraphe 4(1) qu’il a en sa possession sur ce produit dangereux au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence ou de le traiter.
Note marginale :Confidentialité
(2) Les renseignements qui n’ont pas à figurer sur une fiche de données de sécurité parce qu’ils font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou du présent règlement et qui ont néanmoins été communiqués par le fournisseur au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence médicale ou de le traiter sont tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués, si le professionnel de la santé a été avisé par le fournisseur qu’ils doivent être tenus confidentiels.
Note marginale :Communication de la source des données toxicologiques
6.1 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada communique, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande de l’inspecteur, de la personne ou administration à qui le produit dangereux est vendu ou de l’utilisateur du produit dangereux, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Étiquettes et fiches de données de sécurité bilingues
6.2 (1) Les éléments d’information figurent sur la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette du produit dangereux dans les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Présentation bilingue
(2) Les éléments d’information visés au paragraphe (1) peuvent figurer :
a) sur une seule fiche de données de sécurité bilingue ou dans un document en deux parties unilingues qui constitue une telle fiche;
b) sur une seule étiquette bilingue ou dans un ensemble d’éléments d’information en deux parties unilingues qui constitue une telle étiquette.
PARTIE 7Classes de danger physique
SOUS-PARTIE 1Matières et objets explosibles
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SOUS-PARTIE 2Gaz inflammables
Définitions
- DORS/2022-272, art. 18
Note marginale :Définitions
7.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- gaz chimiquement instable
gaz chimiquement instable Gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène. (chemically unstable gas)
- gaz inflammable
gaz inflammable Gaz qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (flammable gas)
- gaz pyrophorique
gaz pyrophorique Gaz inflammable qui est susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins. (pyrophoric gas)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion — aérosols
7.2.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie ou une sous-catégorie » de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories — gaz inflammables
(2) Les gaz inflammables sont classés dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable Le gaz inflammable qui :
a) soit est inflammable en mélange avec l’air à une concentration ≤ 13,0 % en volume;
b) soit a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air ≥ 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité, à moins que les données ne démontrent qu’il répond aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable »
2 Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable Le gaz inflammable qui répond aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable », mais qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique », « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A » ou « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B » et qui a :
a) soit une limite inférieure d’inflammabilité > 6,0 % en volume dans l’air;
b) soit une vitesse fondamentale de combustion < 10 cm/s
3 Gaz inflammables — catégorie 2, gaz inflammable Le gaz inflammable qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable » ou « Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable » Note marginale :Sous-catégories — gaz chimiquement instables
(2.1) Les gaz chimiquement instables sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température de 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa
2 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température > 20 °C ou à une pression > 101,3 kPa Note marginale :Sous-catégorie — gaz pyrophoriques
(2.2) Les gaz pyrophoriques sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique Le gaz inflammable qui est un gaz pyrophorique
Note marginale :Méthode de calcul
(3) Les données issues d’épreuves prévalent sur les données obtenues grâce à une méthode de calcul. Si une méthode de calcul est employée pour établir si le gaz est classé dans la présente classe de danger, la méthode de calcul prévue dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre méthode de calcul qui est une méthode validée sur le plan scientifique est utilisée.
Note marginale :Données permettant la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(4) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz doit être classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément aux tableaux des paragraphes 7.2.1(2), (2.1) ou (2.2), le gaz doit être classé dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée.
Note marginale :Données ne permettant pas la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(5) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz est un gaz inflammable, mais ne permettent pas la classification dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée de la présente classe de danger, le gaz doit être classé dans la sous-catégorie « Gaz inflammables – catégorie 1A, gaz inflammable ».
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