Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
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Règlement sur les produits dangereux
DORS/2015-17
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 2015-01-30
Règlement sur les produits dangereux
C.P. 2015-40 2015-01-29
Attendu que, conformément à l’article 19Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, la ministre de la Santé a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que la ministre estime indiqués,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 15(1)Note de bas de page c de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits dangereux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 20, art. 120
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. H-3
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2014, ch. 20, par. 115(1) à (3)
PARTIE 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CL50
CL50 Concentration d’un mélange ou d’une substance dans l’air qui provoque la mort de 50,0 % d’un groupe d’animaux testés. (LC50)
- classification par groupe de risque
classification par groupe de risque Relativement à la classe de danger pour la santé « Matières infectieuses présentant un danger biologique », la classification dans les groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (risk group classification)
- conseil de prudence
conseil de prudence Phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l’exposition à un produit dangereux, soit du stockage ou de la manutention incorrects de ce produit. (precautionary statement)
- contenant externe
contenant externe Contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s’il constitue l’unique contenant de ce produit. (outer container)
- dénomination chimique
dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)
- DL50
DL50 Dose unique d’un mélange ou d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée par une voie d’exposition précise dans le cadre d’une expérimentation animale, est censée provoquer la mort de 50,0 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)
- ETA
ETA Estimation de la toxicité aiguë, y compris la DL50 et la CL50 ainsi que la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7. (ATE)
- fabricant
fabricant Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités au Canada, fabrique, produit, traite, emballe ou étiquette un produit dangereux et le vend. (manufacturer)
- gaz
gaz Mélange ou substance qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 300 kPa;
b) il est complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas)
- générateur d’aérosol
générateur d’aérosol Récipient non rechargeable fait de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, mousse, pâte, gel ou poudre, et muni d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte, de gel ou de poudre ou encore à l’état liquide ou gazeux. (aerosol dispenser)
- identificateur de produit
identificateur de produit La marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux. (product identifier)
- identificateur du fournisseur initial
identificateur du fournisseur initial Les nom, adresse et numéro de téléphone :
a) soit du fabricant;
b) soit de l’importateur du produit dangereux qui exerce des activités au Canada. (initial supplier identifier)
- ingrédient dangereux
ingrédient dangereux Ingrédient faisant partie d’un mélange qui est classé dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé lorsqu’il est évalué en tant que substance individuelle. (hazardous ingredient)
- lieu de travail
lieu de travail Lieu où une personne travaille moyennant rémunération. (work place)
- liquide
liquide Mélange ou substance qui possède les caractéristiques suivantes :
a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur inférieure ou égale à 300 kPa;
b) il n’est pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa;
c) son point de fusion ou son point initial de fusion est inférieur ou égal à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa ou, si aucun des deux points ne peut être déterminé :
(i) soit il est un liquide, selon les résultats de l’épreuve décrite dans la méthode D4359-90 de la société ASTM International intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, avec ses modifications successives,
(ii) soit il est non pâteux, selon les résultats de l’épreuve pour déterminer la fluidité — ou épreuve du pénétromètre — prévue à la section 4 du chapitre 3 de la partie 2, numérotée 2.3.4, de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives. (liquid)
- Loi
Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)
- Manuel d’épreuves et de critères
Manuel d’épreuves et de critères Publication des Nations Unies intitulée Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
- mention d’avertissement
mention d’avertissement Relativement à un produit dangereux, mot, soit « Danger » soit « Attention », signalant au lecteur l’existence d’un danger potentiel et indiquant sa gravité. (signal word)
- mention de danger
mention de danger Phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d’une classe de danger ou, dans le cas de la colonne 5 des parties 4 à 6 de l’annexe 5, l’énoncé exigé, qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux. (hazard statement)
- méthode validée sur le plan scientifique
méthode validée sur le plan scientifique À l’égard d’un danger, méthode spécifiant des normes pour évaluer ce danger dont les résultats sont exacts et reproductibles, conformément aux principes scientifiques reconnus. (scientifically validated method)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- numéro ONU
numéro ONU Numéro d’identification à quatre chiffres attribué conformément au Règlement type des Nations Unies. (UN number)
- OCDE
OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)
- pictogramme
pictogramme Composition graphique constituée d’un symbole et d’autres éléments graphiques, tels qu’une bordure ou une couleur de fond. (pictogram)
- point d’ébullition initial
point d’ébullition initial Température à laquelle la pression de vapeur d’un liquide est égale à la pression normale de 101,3 kPa, c’est-à-dire la température à laquelle apparaît la première bulle de vapeur dans le liquide. (initial boiling point)
- point d’éclair
point d’éclair Température minimale, ramenée à la pression normale de 101,3 kPa, à laquelle les vapeurs d’un liquide s’enflamment lorsqu’elles sont exposées à une source d’ignition. (flash point)
- Règlement type des Nations Unies
Règlement type des Nations Unies Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, avec ses modifications successives. (United Nations Model Regulations)
- SGH
SGH Septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). (GHS)
- solide
solide Mélange ou substance qui n’est ni un liquide ni un gaz. (solid)
- TDAA
TDAA ou température de décomposition autoaccélérée Température minimale à laquelle une décomposition autoaccélérée survient. (SADT or self-accelerating decomposition temperature)
- vapeur
vapeur Forme gazeuse d’un mélange ou d’une substance qui est libérée à partir de son état liquide ou solide. (vapour)
Note marginale :Mention d’une classe de danger
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une classe de danger vaut mention d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi.
Note marginale :Professionnels de la santé
(3) Pour l’application des parties 5 et 6, sont des professionnels de la santé :
a) les médecins qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province;
b) les infirmiers et infirmières qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province.
Note marginale :Emploi du conditionnel
(4) L’emploi du conditionnel dans les textes cités ou incorporés par renvoi dans le présent règlement a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.
PARTIE 2Classification des produits, mélanges, matières et substances
Dispositions générales
Note marginale :Ordre décroissant de gravité
2 (1) Dans chaque sous-partie des parties 7 ou 8, les catégories et sous-catégories figurant dans chacun des tableaux de classification sont présentées dans un ordre décroissant selon la gravité du danger correspondant, sauf les catégories figurant dans le tableau de classification de la sous-partie 5 de la partie 7.
Note marginale :Évaluation — ordre dans le tableau de classification
(2) Quand l’évaluation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance se fait selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle se fait aussi suivant l’ordre décroissant selon la gravité du danger utilisé dans chacun des tableaux de classification. Le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans la catégorie ou sous-catégorie de laquelle il répond aux critères. S’il répond aux critères de plus d’une catégorie ou sous-catégorie d’un même tableau de classification, il est classé, parmi ces catégories ou sous-catégories, dans celle à laquelle correspond le danger le plus grave.
Note marginale :Évaluation non nécessaire — danger moins grave
(2.1) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger à laquelle correspond un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger dans le même tableau de classification, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué à l’égard de l’autre catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond un danger moins grave.
Note marginale :Classification prévue
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il doit aussi être évalué conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.7 à l’égard de chacune des catégories et sous-catégories des autres classes de danger.
Note marginale :Ingrédients — danger plus grave
(4) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 fait partie d’un mélange contenant un ou plusieurs ingrédients qui sont classifiés dans toute catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger mais qui correspondent à un danger plus grave, le mélange au complet doit être classé dans la catégorie ou sous-catégorie selon le danger le plus grave.
Note marginale :Classification particulière — sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8
(5) Le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’un des tableaux de classification d’une classe de danger visée aux sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8 est prévue à l’annexe 4 doit néanmoins être évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2 à l’égard de chacune des catégories ou sous-catégories des autres tableaux de classification de la même classe de danger en ce qui concerne les sous-parties 1, 4 et 7 de la partie 8, ou à l’égard du même tableau de classification en ce qui concerne la sous-partie 8 de la partie 8.
Note marginale :Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — substance
(6) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans une substance, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification de la substance s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Note marginale :Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — mélange
(7) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans un mélange, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification du mélange s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Note marginale :Emballages individuels dans un contenant externe
(8) Lorsqu’au moins deux emballages individuels et différents de produits, mélanges, matières ou substances conçus pour permettre un accès individuel aux produits, mélanges, matières ou substances qu’ils contiennent sont emballés dans un contenant externe pour la vente ou l’importation, l’ensemble des produits, mélanges, matières ou substances se trouvant dans ce contenant ne doit pas être considéré comme un produit unique aux fins de classification puisque chacun de ces produits, mélanges, matières ou substances est assujetti aux règles de classification de la présente partie.
Note marginale :Données animales — non pertinent pour l’être humain
(9) Ne doivent pas être utilisées pour classer un mélange ou une substance dans l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8 les données animales provenant d’une espèce précise s’il a été démontré de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus que le mécanisme ou le mode d’action du mélange ou de la substance chez l’espèce animale en question n’est pas pertinent pour l’être humain.
Matières et substances
Note marginale :Classification — matière et substance
2.1 Sous réserve des articles 2.8 et 2.9, pour établir si une matière ou une substance est classée dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle est évaluée, conformément aux principes scientifiques reconnus, selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8 à l’égard de chacune d’elles, sur la base des données des types ci-après qui sont disponibles et applicables :
a) relativement à la matière ou à la substance même :
(i) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
(ii) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées,
(iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
(iv) des études de cas ou des observations documentées;
b) sauf en ce qui concerne les sous-parties 2 et 3 de la partie 8, si les données des types visés à l’alinéa a) ne permettent pas d’évaluer la matière ou la substance selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8, relativement à des matières ou à des substances ayant des propriétés similaires :
(i) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
(ii) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées,
(iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
(iv) des études de cas ou des observations documentées.
Mélanges
Classification
Note marginale :Partie 7
2.2 (1) Sous réserve de l’article 2.8, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger physique, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger physique, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) qui se rapportent au mélange ou, si elles ne permettent pas de l’évaluer selon les critères et exigences prévus à la partie 7, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1b)(i) à (iv) qui se rapportent à un mélange ayant des propriétés similaires.
Note marginale :Partie 8
(2) Sous réserve de l’article 2.9, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger pour la santé, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sur les ingrédients, sur le mélange complet ou sur un mélange ayant des propriétés similaires, suivant l’ordre dans lequel les dispositions qui se rapportent aux mélanges sont présentées à chacune des sous-parties de la partie 8.
Note marginale :Partie 8 — préséance
(3) La classification du mélange est celle prévue par la première des dispositions visées au paragraphe (2) à s’appliquer au mélange et cette classification met fin à l’application des dispositions subséquentes de la même sous-partie qui se rapportent aux mélanges, sauf dans le cas des sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8.
Principes d’extrapolation
Note marginale :Définitions
2.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- lot de fabrication
lot de fabrication Lot résultant d’un processus de fabrication uniforme dont les paramètres physico-chimiques sont invariables et à l’égard duquel il n’y a pas d’intention d’altérer les caractéristiques du produit final. (production batch)
- testé
testé Se dit d’un mélange pour lequel il existe des données d’un des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i), (ii) ou (iv). (tested)
Note marginale :Application des principes d’extrapolation
(2) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8, les principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes (3) à (8) sont appliqués s’il y a une indication à cet égard.
Note marginale :Mélange dilué
(3) Lorsqu’un mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8 et qu’un diluant lui est ensuite ajouté, si le diluant est un mélange ou une substance qui, en ce qui a trait à la classe de danger pour la santé en cause, a une classification à laquelle correspond un danger équivalent à celui de la classification de l’ingrédient le moins dangereux du mélange testé dans lequel il est ajouté, ou moins grave que celui-ci, et que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, il n’entraîne pas de modification à la classification du mélange testé, l’une ou l’autre des règles ci-après s’applique :
a) dans le cas où le mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 3 de la partie 8, soit la méthode mentionnée aux articles 8.1.5, 8.2.11 ou 8.3.11, selon le cas, est utilisée pour établir si le mélange dilué est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, soit le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé;
b) dans les autres cas, le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé.
Note marginale :Lots de fabrication
(4) La classification d’un mélange est la même pour tous les lots de fabrication de ce mélange fabriqués, produits ou traités par le même fournisseur, sauf s’il existe des variations importantes entre les lots qui ont une incidence sur la classification du mélange.
Note marginale :Augmentation de la concentration d’un ingrédient dangereux
(5) Si la concentration d’un ingrédient dangereux d’un mélange testé est augmentée, les règles ci-après s’appliquent :
a) dans le cas des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1, 4 et 8 à 10 de la partie 8, si le mélange testé est classé dans une catégorie de catégorie 1 d’une classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;
b) dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 2 de la partie 8 :
(i) si le mélange testé est classé dans la sous-catégorie de catégorie 1A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,
(ii) si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la catégorie de catégorie 2 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;
c) dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 3 de la partie 8 :
(i) si le mélange testé est classé dans la catégorie de catégorie 1 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,
(ii) si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la sous-catégorie de catégorie 2A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe.
Note marginale :Interpolation
(6) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4 et 8 à 10 de la partie 8, lorsque trois mélanges (A, B et C) contiennent des ingrédients identiques — dont des ingrédients dangereux —, que les mélanges A et B sont des mélanges testés qui sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé et que le mélange C est un mélange non testé qui contient les mêmes ingrédients dangereux que les mélanges A et B à des concentrations comprises entre celles des mêmes ingrédients dangereux dans les mélanges A et B, le mélange C est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que les mélanges A et B.
Note marginale :Mélanges fortement similaires
(7) Lorsque l’un des mélanges (ingrédients A + B) ou (ingrédients C + B) est un mélange testé déjà classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé, l’autre mélange est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé si les conditions ci-après sont réunies :
a) la concentration de l’ingrédient B est la même dans les deux mélanges;
b) la concentration de l’ingrédient A est la même que celle de l’ingrédient C;
c) les ingrédients A et C sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de cette classe de danger et, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, n’entraînent pas de modification à la classification de l’ingrédient B.
Note marginale :Aérosol — classes de danger pour la santé
(8) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4, 8 et 9 de la partie 8, le mélange auquel est ajouté un gaz expulsant et qui est contenu dans un générateur d’aérosol est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange sans gaz expulsant, à condition que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, l’ajout du gaz expulsant n’entraîne pas de modification à la classification du mélange lors de la vaporisation.
Autres principes
Note marginale :Effets synergiques
2.4 (1) Lorsque, pour établir qu’il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué conformément à une disposition exigeant que les données disponibles sur ses ingrédients soient utilisées, toutes les données disponibles sur la possibilité d’effets synergiques entre ces ingrédients doivent être utilisées dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2.
Note marginale :Effets antagonistes
(2) Si les effets antagonistes entre les ingrédients d’un mélange sont pris en considération dans la classification de ce mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2, les données relatives aux effets antagonistes doivent être concluantes, selon les principes scientifiques reconnus.
Note marginale :Limites de concentration — concentration inférieure
2.5 (1) Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, si le mélange contient un ingrédient dans une concentration inférieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci présente le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, le mélange est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie.
Note marginale :Limites de concentration — concentration égale ou supérieure
(2) Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, sous réserve du paragraphe 2.4(1), si le mélange contient un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci ne présente pas, selon des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, il n’est pas nécessaire de classer le mélange dans cette catégorie ou cette sous-catégorie par rapport à cet ingrédient.
Note marginale :Concentration maximale
2.6 Si un mélange ayant un identificateur de produit spécifique contient un ingrédient dangereux qui n’est pas toujours présent dans la même concentration, la concentration maximale est utilisée pour établir si le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé.
Produits
Note marginale :Classification — produit
2.7 Sous réserve de l’article 2.8, pour établir s’il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger physique, le produit est évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2.
Dispositions particulières
Note marginale :Solide
2.8 En ce qui a trait aux classes de danger physique visées aux sous-parties 7, 10 à 12 et 14 de la partie 7, les données utilisées aux fins d’évaluation d’un solide sont celles qui se rapportent au solide sous la forme physique sous laquelle il est vendu ou importé. S’il est présenté sous une forme physique qui est différente de celle ayant servi à générer les données et qui est susceptible de modifier son comportement, il est également évalué sous cette autre forme.
Note marginale :Biodisponibilité
2.9 S’il existe des données expérimentales concluantes issues d’une méthode validée sur le plan scientifique qui démontrent que le mélange, la matière ou la substance n’est pas biodisponible, il n’est pas nécessaire de le classer dans les classes de danger pour la santé.
PARTIE 3Étiquetage
Note marginale :Éléments d’information
3 (1) Sous réserve de l’article 3.6, pour l’application des alinéas 13(1)b) et 14b) de la Loi, l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé comporte les éléments d’information ci-après à l’égard de ce produit :
a) l’identificateur de produit;
b) l’identificateur du fournisseur initial;
c) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) à (5), pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle le produit dangereux est classé, à l’exception des catégories visées aux alinéas c.1) à d), les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour chacune de ces catégories ou sous-catégories;
c.1) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 1 » ou « Produits chimiques sous pression — catégorie 2 », les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie;
c.2) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 3 », les symboles, mentions d’avertissement et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie, ainsi que la mention de danger « Produit chimique sous pression : peut exploser sous l’effet de la chaleur/Chemical under pressure: May explode if heated »;
d) sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour chaque catégorie des sous-parties 17 à 20 de la partie 7 et des sous-parties 11 et 12 de la partie 8 dans laquelle le produit dangereux est classé :
(i) les éléments d’information spécifiés pour cette catégorie à l’annexe 5,
(ii) les conseils de prudence applicables au produit dangereux, à savoir :
(A) les conseils de prudence généraux,
(B) les conseils de prudence concernant la prévention,
(C) les conseils de prudence concernant l’intervention,
(D) les conseils de prudence concernant le stockage,
(E) les conseils de prudence concernant l’élimination;
e) dans le cas d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la sous-partie 1 de la partie 8 et auquel l’alinéa 8.1.6b) s’applique, l’élément d’étiquetage supplémentaire suivant : « [Insérez la concentration totale en pourcentage d’ingrédients ayant une toxicité aiguë inconnue] % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue/[Insert the total concentration in percentage of ingredients with unknown acute toxicity] % of the mixture consists of an ingredient or ingredients of unknown acute toxicity »;
f) dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
(i) si la substance gazeuse est classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
(ii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
(iii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled »;
g) dans le cas d’un produit dangereux qui est classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
(i) s’il dégage une substance gazeuse classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
(ii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
(iii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled ».
Note marginale :Ni codes ni instructions
(2) Il n’est pas nécessaire d’inclure les codes alphanumériques dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à c.2). Les instructions à l’usage exclusif des autorités compétentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à d).
Note marginale :Pictogramme au lieu du symbole
(3) Le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour une catégorie ou une sous-catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH ou spécifié pour une catégorie à l’annexe 5.
Note marginale :Produits chimiques sous pression
(3.1) Dans le cas du produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).
Note marginale :Mention de danger — toxicité pour certains organes cibles — exposition unique
(4) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 » de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique », la mention de danger précisée pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH concernant les effets à l’égard desquels le produit a été classé est utilisée. S’il cause à la fois des effets narcotiques et une irritation des voies respiratoires, au sens de la définition de ces termes à la sous-partie 8 de la partie 8, les deux mentions de danger sont utilisées.
Note marginale :Conseils de prudence — liquides pyrophoriques et matières solides pyrophoriques
(4.1) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Liquides pyrophoriques — catégorie 1 » ou dans la catégorie « Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 », le conseil de prudence ci-après est utilisé en sus des éléments d’information précisés pour ces catégories à la section 3 de l’annexe 3 du SGH :
a) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous gaz inerte/Handle and store contents under inert gas »;
b) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous une forme liquide ou gazeuse autre que sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous [insérez le nom du liquide ou du gaz/Handle and store contents under [insert the name of the liquid or gas] ».
Note marginale :Mention de danger — Toxicité aiguë par inhalation
(4.2) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire que la mention de danger prévue à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie figure sur l’étiquette.
Note marginale :Éléments d’information pour certaines catégories ou sous-catégories
(5) Les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH devant être utilisés pour les produits dangereux classés dans les catégories ou sous-catégories ci-après sont, selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
b) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
c) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
d) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
e) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A;
f) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Corrosion cutanée — catégorie 1A », « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou « Corrosion cutanée — catégorie 1C », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A à 1C;
g) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », ceux précisés pour la catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 2;
h) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 1;
i) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A;
j) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou « Irritation oculaire — catégorie 2B », ceux précisés pour, respectivement, la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A ou la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2B;
k) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou sous-catégorie « Sensibilisation respiratoire » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;
l) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou la sous-catégorie « Sensibilisation Cutanée » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;
m) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales » de catégorie de danger 1;
n) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Cancérogénicité » de catégorie de danger 1;
o) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Toxicité pour la reproduction » de catégorie de danger 1.
Note marginale :Pictogrammes
3.1 Le pictogramme devant figurer sur l’étiquette reproduit fidèlement, exception faite de la taille, le pictogramme applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 et est constitué :
a) sauf dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole en noir sur fond blanc entouré d’une bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe;
b) dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole en noir sur fond blanc entouré d’une bordure noire en forme de cercle.
Note marginale :Conseils de prudence combinés
3.2 (1) Les conseils de prudence devant figurer sur l’étiquette peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Note marginale :Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur l’étiquette ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Note marginale :Mentions de danger combinées
(3) Les mentions de danger devant être fournies sur l’étiquette peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
Note marginale :Disposition sur l’étiquette
3.3 Le pictogramme, la mention d’avertissement et la mention de danger sont regroupés sur l’étiquette.
Note marginale :Lisibilité
3.4 Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé sont clairement affichés et placés en évidence sur une surface visible dans des conditions normales d’utilisation, sont facilement lisibles, sans l’aide d’un instrument autre que des lentilles correctrices, et se distinguent nettement de tout autre renseignement figurant sur le produit dangereux ou le contenant.
Note marginale :Durabilité
3.5 Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé demeurent, dans des conditions normales de transport et d’utilisation, lisibles et apposés, écrits ou imprimés sur le produit dangereux ou le contenant, ou joints à ceux-ci.
Note marginale :Règles particulières — mention d’avertissement
3.6 (1) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
Note marginale :Règles particulières — mention de danger
(2) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Note marginale :Règles particulières — symbole
(3) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
b) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
c) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
PARTIE 4Fiches de données de sécurité
Note marginale :Éléments d’information
4 (1) Sous réserve de l’article 4.7, pour l’application des alinéas 13(1)a) et 14a) de la Loi, les éléments d’information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de données de sécurité :
a) les rubriques mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 1, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, y compris le numéro de l’article correspondant qui doit être placé immédiatement devant la rubrique;
b) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, sous la rubrique de l’article 3 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s’ils sont disponibles et s’appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d’information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s’il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
(i) si les renseignements, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe, ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place de l’élément d’information spécifique exigé,
(ii) dans le cas d’un mélange, les renseignements figurant sous la rubrique de l’article 11 de l’annexe 1 sont ceux qui sont disponibles sur le mélange complet ou, à défaut, sur les ingrédients dangereux du mélange, accompagnés d’une mention claire de la dénomination chimique des ingrédients dangereux auxquels ils se rapportent;
c) sous toute rubrique applicable, les autres renseignements suivants :
(i) les renseignements disponibles sur les dangers que présente le produit dangereux,
(ii) les renseignements disponibles sur les dangers que présente un produit, un mélange, une matière ou une substance ayant des propriétés similaires, notamment des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, à la condition que ces renseignements s’appliquent aux conditions normales d’utilisation du produit dangereux, soient non redondants et figurent à proximité d’une mention de l’identité du produit, du mélange, de la matière ou de la substance similaire auxquels ils se rapportent.
Note marginale :Articles 12 à 15 de l’annexe 1
(2) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne les rubriques des articles 12 à 15 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à cette annexe peuvent être omis.
Note marginale :Matières infectieuses — éléments d’information supplémentaires
(3) Les éléments d’information ci-après figurent immédiatement après ceux visés au paragraphe (1) sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique » :
a) les rubriques mentionnées à l’annexe 2, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées;
b) sous chaque rubrique, le nom de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à la colonne 2 en regard de cette rubrique, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés;
c) sous le nom de chaque élément d’information spécifique, les renseignements qui sont disponibles et qui s’appliquent — notamment, s’il y a lieu, l’unité de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
(i) si les renseignements ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place des renseignements exigés,
(ii) il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements figurant sous l’une des rubriques de la fiche de données de sécurité sous une autre rubrique.
Note marginale :Plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique dans le mélange
(4) Dans le cas d’un mélange qui contient plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique qui est classée à ce titre, figure sur la fiche de données de sécurité une mention de chaque matière accompagnée de l’ensemble des éléments d’information qui s’y rapportent et qui sont prévus au paragraphe (3), les matières et leurs éléments d’information figurant dans des parties distinctes et à la suite les uns des autres.
Note marginale :Instructions d’utilisation — nouvelle matière ou substance
4.1 (1) Dans le cas d’un produit dangereux pour lequel les instructions d’utilisation fournies au moment de la vente ou de l’importation exigent qu’il soit combiné avec un ou plusieurs produits, mélanges, matières ou substances et pour lequel cette combinaison entraîne la création d’une ou de plusieurs nouvelles matières ou substances présentant un nouveau danger ou un danger plus grave que ceux figurant déjà sur la fiche de données de sécurité, la fiche de données de sécurité fournit également les éléments d’information ci-après à l’égard de toute nouvelle matière ou substance générée, de même qu’une indication claire qu’ils se rapportent à cette matière ou substance :
a) la nature du nouveau danger ou du danger plus grave;
b) les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique applicable et mentionné dans le passage des articles 4 à 11 de l’annexe 1 figurant à la colonne 2, qui se trouvent en regard de chaque rubrique et qui sont disponibles.
Note marginale :Placement des éléments d’information
(2) Malgré le paragraphe 4(1), les éléments d’information visés au paragraphe (1) peuvent figurer à n’importe quel endroit sur la fiche.
Note marginale :Identificateurs identiques
4.2 L’identificateur de produit, l’identificateur du fournisseur initial et, le cas échéant, tout renseignement de remplacement exigé par les paragraphes 5.7(9) ou (10) qui figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux sont identiques à ceux qui figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Unités de concentration
4.3 Si la concentration d’une matière ou d’une substance dans un produit dangereux figure sur la fiche de données de sécurité en pourcentage, les unités utilisées dans le calcul de ce pourcentage y figurent également.
Note marginale :Concentration la plus dangereuse
4.4 Si les ingrédients du mélange qui est un produit dangereux sont présents dans une plage de concentrations, les renseignements à fournir sur la fiche de données de sécurité se fondent sur les données disponibles qui correspondent à la concentration la plus dangereuse de chaque ingrédient du mélange, que ces données se rapportent à l’ingrédient ou au mélange complet.
Note marginale :Plage de concentrations — matière ou substance toujours présente dans la même concentration
4.4.1 (1) Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance est toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :
a) la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
b) l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
c) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Concentration réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Plages de concentrations
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :
a) de 0,1 à 1 %;
b) de 0,5 à 1,5 %;
c) de 1 à 5 %;
d) de 3 à 7 %;
e) de 5 à 10 %;
f) de 7 à 13 %;
g) de 10 à 30 %;
h) de 15 à 40 %;
i) de 30 à 60 %;
j) de 45 à 70 %;
k) de 60 à 80 %;
l) de 65 à 85 %;
m) de 80 à 100 %.
Note marginale :Déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.
- DORS/2018-68, art. 1
- DORS/2022-272, art. 8
Note marginale :Plage de concentrations — matière ou substance pas toujours présente dans la même concentration
4.5 (1) Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance n’est pas toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :
a) la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
b) l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe entièrement la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
b.1) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3);
c) lorsque la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux est égale ou supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 30 %, et qu’elle ne se situe entièrement dans aucune des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), une plage de concentrations établie par la combinaison de deux plages consécutives parmi celles prévues aux alinéas 3a) à g), pourvu que la plage de concentrations combinée ne comprenne aucune plage se situant entièrement à l’extérieur de la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux.
Note marginale :Plage de concentrations réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), si la plage de concentrations réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe entièrement dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Plages de concentrations
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) à c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :
a) de 0,1 à 1 %;
b) de 0,5 à 1,5 %;
c) de 1 à 5 %;
d) de 3 à 7 %;
e) de 5 à 10 %;
f) de 7 à 13 %;
g) de 10 à 30 %;
h) de 15 à 40 %;
i) de 30 à 60 %;
j) de 45 à 70 %;
k) de 60 à 80 %;
l) de 65 à 85 %;
m) de 80 à 100 %.
Note marginale :Déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b), b.1) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la plage de concentrations réelle est retenue en tant que secret industriel.
- DORS/2018-68, art. 1
- DORS/2022-272, art. 9
Note marginale :Conseils de prudence combinés
4.6 (1) Les conseils de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Note marginale :Conseils de prudence non applicables
(2) Si un conseil de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Note marginale :Mentions de danger combinées
(3) Les mentions de danger devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
Note marginale :Règles particulières — mention d’avertissement
4.7 (1) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
Note marginale :Règles particulières — mention de danger
(2) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Note marginale :Mention de danger — Toxicité aiguë — par inhalation
(3) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger précisée à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie.
Note marginale :Règles particulières — symbole
(4) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
b) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
c) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
PARTIE 5Dérogations
Définition de échantillon pour laboratoire
5 (1) Au présent article, échantillon pour laboratoire s’entend d’un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé :
a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;
b) soit à des fins de formation ou de démonstration.
Note marginale :Vente et importation — matières infectieuses — fiche de données de sécurité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)a), a.1) et 14a) de la Loi.
Note marginale :Transfert de possession — matières infectieuses — fiche de données de sécurité et étiquette
(3) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire est classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 ».
Note marginale :Transfert de possession — fiche de données de sécurité
(4) Est soustrait à l’application des alinéas 13(1)a) et a.1) de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
a) un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues;
b) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question.
Note marginale :Vente et importation — matières infectieuses — étiquette
(5) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)d) si l’étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée comme matière infectieuse présentant un danger biologique, si le fournisseur la connaît, et l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Note marginale :Transfert de possession — étiquette
(6) Est soustrait à l’application des alinéas 3(1)c) à d) le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété lorsque, à la fois :
a) l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
(i) un échantillon pour laboratoire qui est une substance pour laquelle la dénomination chimique est inconnue,
(ii) un échantillon pour laboratoire qui est un mélange pour lequel la dénomination chimique ou la concentration d’un ou de plusieurs de ses ingrédients est inconnue,
(iii) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété du produit dangereux, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question;
b) l’étiquette de l’échantillon pour laboratoire comporte, à la fois :
(i) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux,
(ii) si l’échantillon pour laboratoire est une substance, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de la substance, si le fournisseur la connaît,
(iii) si l’échantillon pour laboratoire est un mélange, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient visé au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 que renferme l’échantillon pour laboratoire, si le fournisseur la connaît.
Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — articles 13 ou 14 de la Loi
5.1 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des articles 13 ou 14 de la Loi, si le porteur, à la fois :
a) est présent en une quantité :
(i) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, inférieure ou égale à 1,0 ml,
(ii) dans le cas d’un solide, inférieure ou égale à 1,0 g;
b) n’est :
(i) ni classé dans une catégorie ou sous-catégorie des classes de danger « Cancérogénicité », « Mutagénicité sur les cellules germinales », « Toxicité pour la reproduction » ou « Matières infectieuses présentant un danger biologique »,
(ii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 » de la classe de danger « Toxicité aiguë »,
(iii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 » de la classe de danger « Toxicité aiguë ».
Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi
(2) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur son contenant interne, s’il est emballé dans plus d’un contenant et que son contenant externe porte une étiquette sur laquelle figurent les éléments d’information exigés à la partie 3.
Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs
(3) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 3(1)b);
b) les alinéas 3(1)c) à c.2) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l’obligation de fournir tout conseil de prudence sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé.
Note marginale :Contenants externes
5.2 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur le contenant externe du produit dangereux :
a) l’étiquette qui est apposée sur le contenant interne est visible et lisible à travers le contenant externe dans des conditions normales de stockage et de manutention;
b) le contenant externe porte une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Étiquette — contenant externe — plus d’un produit dangereux
5.3 Dans le cas d’un contenant externe dans lequel est emballé plus d’un produit dangereux différent, le paragraphe 3(1) ne s’applique pas si l’étiquette comporte les éléments d’information suivants :
a) l’identificateur de produit de chacun des produits dangereux qu’il contient;
b) l’identificateur du fournisseur initial;
c) sous réserve du paragraphe 3.6(3), le pictogramme figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 spécifié pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle chacun des produits dangereux qu’il contient est classé;
d) les conseils de prudence applicables pour le stockage de chacun des produits dangereux qu’il contient;
e) la mention « Voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence/See individual product labels for signal words, hazard statements and precautionary statements ».
Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins
5.4 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d’une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à c.2) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.
Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 3 ml ou moins
(2) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont soustraites à l’application de l’article 3.5, dans des conditions normales d’utilisation, si l’étiquette gêne l’utilisation normale du produit dangereux.
Définition de expédition en vrac
5.5 (1) Au présent article, expédition en vrac s’entend de l’expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :
a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 l et plus;
b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;
c) une cale de navire;
d) un pipeline.
Note marginale :Expédition en vrac d’un produit dangereux ou produit dangereux sans emballage
(2) La vente et l’importation d’une expédition en vrac ainsi que celles d’un produit dangereux sans aucune forme d’emballage sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi.
Définition de mélange complexe
5.6 (1) Au présent article, mélange complexe s’entend du mélange qui a une appellation générique généralement connue et qui est :
a) soit d’origine naturelle;
b) soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;
c) soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique.
Note marginale :Mélange complexe
(2) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si l’appellation générique généralement connue du mélange complexe figure à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Ingrédient qui est un mélange complexe
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la vente et l’importation d’un produit dangereux contenant un ingrédient qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si le mélange complexe, pris individuellement, est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et l’appellation générique généralement connue du mélange complexe et sa concentration dans le produit dangereux figurent à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Concentration qui entraîne la classification
(4) Si le mélange complexe est présent à une concentration qui entraîne la classification du produit, en application du paragraphe 2.5(1), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, l’appellation générique généralement connue et la concentration du mélange complexe figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Note marginale :Définitions
5.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fournisseur subséquent
fournisseur subséquent Fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux faisant l’objet d’une dérogation accordée au premier fournisseur en ce qui concerne l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (subsequent supplier)
- premier fournisseur
premier fournisseur Fournisseur qui est soustrait à l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vertu de cette loi. (first supplier)
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) Si des renseignements font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4).
Note marginale :Paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
(3) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux est tenu, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, d’indiquer, et ce jusqu’à la fin de la période ci-après, sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, une mention selon laquelle une demande a été présentée ainsi que la date d’enregistrement de la demande et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de cette loi :
a) dans le cas où un ordre a été donné par le ministre en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, la période qui commence à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés, et qui n’excède pas la période spécifiée dans l’ordre;
b) dans tout autre cas, la période d’au plus trente jours suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés.
Note marginale :Renseignements à communiquer
(4) Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s’être conformé à l’ordre donné en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, s’il y a lieu — et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements suivants :
a) une mention selon laquelle une dérogation a été accordée;
b) la date de la décision accordant la dérogation;
c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de cette loi.
Note marginale :Non-application — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l’annexe 1
(5) La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si les renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe s’il fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et si la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance est fournie à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Non-application — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1
(6) L’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1 ne s’applique pas au produit dangereux qui fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Note marginale :Vente et importation — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l’annexe 1
(7) La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;
b) les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;
c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, les renseignements suivants :
(i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :
(A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,
(B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,
(ii) la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance que le premier fournisseur a fournie.
Note marginale :Vente et importation — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1
(8) La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;
b) les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;
c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, les renseignements suivants :
(i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :
(A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,
(B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,
(ii) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, la concentration du produit dangereux du premier fournisseur qui est présente dans le produit dangereux du fournisseur subséquent.
Note marginale :Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur de produit — confidentialité — alinéas 3(1)a) et 4(1)b)
(9) L’alinéa 3(1)a) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit du produit dangereux, si ce renseignement est remplacé sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
a) le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;
b) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’ils sont disponibles, ou, sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.
Note marginale :Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur du fournisseur — confidentialité — alinéas 3(1)b) et 4(1)b)
(10) L’alinéa 3(1)b) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
a) s’ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.
Note marginale :Fiche de données de sécurité — vente à l’employeur
(11) Dans le cas de la vente d’un produit dangereux à un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements – autres que l’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial — qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est écartée si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’employeur est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer ces renseignements relativement au produit dangereux;
b) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux transmise lors de la vente figurent, au lieu de ces renseignements :
(i) s’ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,
(ii) sinon, le numéro de téléphone d’urgence de l’employeur qui permettra à un professionnel de la santé d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 4(1) que l’employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne.
Note marginale :Vente subséquente par fournisseur — fiche de données de sécurité
5.8 (1) La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation, visée à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur la fiche de données de sécurité, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Vente subséquente par fournisseur — étiquette
(2) La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Fournisseur subséquent
(3) Si l’identificateur du fournisseur initial visé aux paragraphes (1) ou (2) a été remplacé par les nom, adresse et numéro de téléphone d’un fournisseur à qui le produit dangereux a été vendu, tout fournisseur subséquent peut remplacer ces renseignements par les siens propres.
Note marginale :Importation pour utilisation dans son lieu de travail — fiche de données de sécurité
5.9 (1) L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’obligation de fournir, sur la fiche de données de sécurité, l’élément d’information spécifique visé à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, s’il obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur étranger et si les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont conservés sur la fiche.
Note marginale :Importation pour utilisation dans son lieu de travail — étiquette
(2) L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur étranger figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Répétition du symbole sur l’étiquette
5.10 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à d) en ce qui concerne l’obligation de fournir un pictogramme sur l’étiquette du produit dangereux ou de son contenant, si le symbole de ce pictogramme apparaît sur une autre étiquette apposée conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le même produit ou le même contenant et si cette autre étiquette est conforme aux exigences de l’article 3.5.
Note marginale :Fiches de données de sécurité — produits dangereux ayant le même identificateur
5.11 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)a.1) ou 14a) de la Loi en ce qui concerne l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité — ou de veiller à ce qu’elle soit fournie — lors de la vente ou de l’obtenir ou de la préparer lors de l’importation ou avant celle-ci :
a) le produit dangereux fait partie d’une expédition de produits dangereux qui ont le même identificateur de produit et une fiche de données de sécurité est fournie avec l’expédition ou est obtenue ou préparée pour l’un de ces produits;
b) le fournisseur a fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit dangereux — ou, dans le cas où le fournisseur importe le produit, il a en sa possession — une fiche de données de sécurité pour un produit dangereux qui a le même identificateur de produit que celui en cause et sur laquelle figurent, sous réserve de l’article 5.12, des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l’importation.
Définition de nouvelles données importantes
5.12 (1) Au présent article, nouvelles données importantes s’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — vente
(2) La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de la vente si, au moment de la vente, le fournisseur veille à ce que soient fournies à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit :
a) une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de la vente, à l’exception des nouvelles données importantes;
b) un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — importation
(3) L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de l’importation si, au moment de l’importation, le fournisseur :
a) d’une part, obtient une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;
b) d’autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l’alinéa a).
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — vente
(4) La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de la vente si, au moment de la vente :
a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel il est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de la vente, à l’exception de nouvelles données importantes;
b) d’autre part, est fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
Note marginale :Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — importation
(5) L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de l’importation si, au moment de l’importation :
a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel le produit est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;
b) d’autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
Note marginale :Transfert de possession aux fins de transport
5.13 Le transfert de possession d’un produit dangereux constituant un baillement aux fins de transport ou, au Québec, le transfert de la détention d’un produit dangereux, aux fins de transport, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le produit dangereux à la personne ou l’administration qui a pris possession du produit ou en est devenu propriétaire, est soustrait à l’application de l’alinéa 13(1)a.1) de la Loi en ce qui concerne l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité à la personne à qui est transférée la possession du produit dangereux aux fins de transport, ou de veiller à ce qu’elle lui soit fournie.
Définition de transit
5.14 (1) Au présent article, transit s’entend du transport d’un produit dangereux via le Canada, après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger, et, au cours du transport, de son chargement, de son déchargement, de son emballage, de son déballage ou de son stockage.
Note marginale :Importation — transit
(2) L’importation d’un produit dangereux est soustraite à l’application de l’article 14 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit dangereux est en transit ou destiné à l’être;
b) il n’est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
Note marginale :Vente — exportation
(3) La vente d’un produit dangereux, en vue de son exportation, est soustraite à l’application de l’article 13 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit dangereux est transporté ou destiné à l’être ou, au cours du transport, et en vue de cette vente, il est chargé, déchargé, emballé, déballé ou stocké, ou est destiné à l’être;
b) il n’est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
Note marginale :Importation en vue de rendre conforme
5.15 (1) Est soustraite à l’application de l’alinéa 14b) de la Loi l’importation d’un produit dangereux s’il est importé dans le but de le rendre conforme aux exigences du présent règlement concernant l’étiquetage avant sa vente ou son utilisation.
Note marginale :Preuve digne de foi
(2) Le fournisseur qui importe un produit dangereux dans le but visé au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande une preuve digne de foi des mesures de mise en conformité de l’étiquetage aux exigences du présent règlement.
PARTIE 6Exigences supplémentaires
Note marginale :Communication des éléments d’information — professionnel de la santé
6 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada fournit, aussitôt que possible dans les circonstances, les éléments d’information visés au paragraphe 4(1) qu’il a en sa possession sur ce produit dangereux au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence ou de le traiter.
Note marginale :Confidentialité
(2) Les renseignements qui n’ont pas à figurer sur une fiche de données de sécurité parce qu’ils font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou du présent règlement et qui ont néanmoins été communiqués par le fournisseur au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence médicale ou de le traiter sont tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués, si le professionnel de la santé a été avisé par le fournisseur qu’ils doivent être tenus confidentiels.
Note marginale :Communication de la source des données toxicologiques
6.1 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada communique, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande de l’inspecteur, de la personne ou administration à qui le produit dangereux est vendu ou de l’utilisateur du produit dangereux, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche de données de sécurité.
Note marginale :Étiquettes et fiches de données de sécurité bilingues
6.2 (1) Les éléments d’information figurent sur la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette du produit dangereux dans les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Présentation bilingue
(2) Les éléments d’information visés au paragraphe (1) peuvent figurer :
a) sur une seule fiche de données de sécurité bilingue ou dans un document en deux parties unilingues qui constitue une telle fiche;
b) sur une seule étiquette bilingue ou dans un ensemble d’éléments d’information en deux parties unilingues qui constitue une telle étiquette.
PARTIE 7Classes de danger physique
SOUS-PARTIE 1Matières et objets explosibles
[
SOUS-PARTIE 2Gaz inflammables
Définitions
- DORS/2022-272, art. 18
Note marginale :Définitions
7.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- gaz chimiquement instable
gaz chimiquement instable Gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène. (chemically unstable gas)
- gaz inflammable
gaz inflammable Gaz qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (flammable gas)
- gaz pyrophorique
gaz pyrophorique Gaz inflammable qui est susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins. (pyrophoric gas)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion — aérosols
7.2.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie ou une sous-catégorie » de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories — gaz inflammables
(2) Les gaz inflammables sont classés dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable Le gaz inflammable qui :
a) soit est inflammable en mélange avec l’air à une concentration ≤ 13,0 % en volume;
b) soit a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air ≥ 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité, à moins que les données ne démontrent qu’il répond aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable »
2 Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable Le gaz inflammable qui répond aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable », mais qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique », « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A » ou « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B » et qui a :
a) soit une limite inférieure d’inflammabilité > 6,0 % en volume dans l’air;
b) soit une vitesse fondamentale de combustion < 10 cm/s
3 Gaz inflammables — catégorie 2, gaz inflammable Le gaz inflammable qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable » ou « Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable » Note marginale :Sous-catégories — gaz chimiquement instables
(2.1) Les gaz chimiquement instables sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température de 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa
2 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température > 20 °C ou à une pression > 101,3 kPa Note marginale :Sous-catégorie — gaz pyrophoriques
(2.2) Les gaz pyrophoriques sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique Le gaz inflammable qui est un gaz pyrophorique
Note marginale :Méthode de calcul
(3) Les données issues d’épreuves prévalent sur les données obtenues grâce à une méthode de calcul. Si une méthode de calcul est employée pour établir si le gaz est classé dans la présente classe de danger, la méthode de calcul prévue dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre méthode de calcul qui est une méthode validée sur le plan scientifique est utilisée.
Note marginale :Données permettant la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(4) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz doit être classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément aux tableaux des paragraphes 7.2.1(2), (2.1) ou (2.2), le gaz doit être classé dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée.
Note marginale :Données ne permettant pas la classification dans une catégorie ou sous-catégorie
(5) Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz est un gaz inflammable, mais ne permettent pas la classification dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée de la présente classe de danger, le gaz doit être classé dans la sous-catégorie « Gaz inflammables – catégorie 1A, gaz inflammable ».
SOUS-PARTIE 3Aérosols
- DORS/2022-272, art. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
7.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aérosol inflammable
aérosol inflammable[Abrogée, DORS/2022-272, art. 22]
- aérosol vaporisé
aérosol vaporisé Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol qui n’est pas une mousse d’aérosol. (spray aerosol)
- composant inflammable
composant inflammable Mélange ou substance classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger des sous-parties 2, 6 ou 7 de la présente partie. (flammable component)
- mousse d’aérosol
mousse d’aérosol Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol d’une portée inférieure à 15 cm qui est sous forme de mousse, gel ou pâte. (foam aerosol)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.3.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(2) Les aérosols sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Aérosols — catégorie 1 Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) il contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g;
b) il génère un aérosol vaporisé dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
c) il génère une mousse d’aérosol qui, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a :
(i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durée de flamme ≥ 2 s,
(ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 7 s
2 Aérosols — catégorie 2 Le générateur d’aérosol qui :
a) soit génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g,
(ii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(iii) il a un temps équivalent ≤ 300 s/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(iv) il a une densité de déflagration ≤ 300 g/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) soit génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères
3 Aérosols — catégorie 3 Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) il contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion < 20 kJ/g;
b) il génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui :
(i) soit a un temps équivalent > 300 s/m³ selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,
(ii) soit a une densité de déflagration > 300 g/m³, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
c) il génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui a une hauteur de flamme < 4 cm ou une durée de flamme < 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosols prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères
Note marginale :Classification par défaut
(3) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (2) est classé dans la catégorie « Aérosols — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.
SOUS-PARTIE 4Gaz comburants
Définition
Définition de gaz comburant
7.4 Dans la présente sous-partie, gaz comburant s’entend de tout gaz plus susceptible que l’air de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.4.1 Les gaz comburants sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Gaz comburants — catégorie 1 | Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives |
SOUS-PARTIE 5Gaz sous pression
Définitions
Note marginale :Définitions
7.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- gaz sous pression
gaz sous pression Produit constitué d’un gaz contenu dans un récipient à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. Sont exclus de la présente définition les gaz dont la pression absolue de vapeur à 50 °C est d’au plus 300 kPa ou qui ne sont pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas under pressure)
- température critique
température critique Température au-dessus de laquelle un gaz pur ne peut être liquéfié, et ce, quelle que soit l’importance de la compression. (critical temperature)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion — aérosols
7.5.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression
(2) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(3) Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Gaz sous pression — gaz comprimé Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C 2 Gaz sous pression — gaz liquéfié Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C 3 Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré1 Le gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température 4 Gaz sous pression — gaz dissous Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide 1La mention « gaz liquéfié réfrigéré » vaut mention de « gaz liquide réfrigéré » à la section 3 de l’annexe 3 du SGH
SOUS-PARTIE 6Liquides inflammables
Définitions
Note marginale :Définitions
7.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- liquide inflammable
liquide inflammable Liquide dont le point d’éclair ne dépasse pas 93 °C. (flammable liquid)
- méthode de creuset fermé appropriée
méthode de creuset fermé appropriée Les méthodes énumérées au paragraphe 2.6.4.2.5 du SGH, avec leurs modifications successives. (appropriate closed-cup method)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion — aérosols
7.6.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(2) Les liquides inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Liquides inflammables — catégorie 1 Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est ≤ 35 °C 2 Liquides inflammables — catégorie 2 Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est > 35 °C 3 Liquides inflammables — catégorie 3 Le liquide dont le point d’éclair est ≥ 23 °C et ≤ 60 °C 4 Liquides inflammables — catégorie 4 Le liquide dont le point d’éclair est > 60 °C et ≤ 93 °C Note marginale :Détermination du point d’éclair — substance
(3) Pour le liquide qui est une substance, le point d’éclair est déterminé :
a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;
b) soit à partir de la littérature scientifique dans laquelle une valeur déterminée au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée a été rapportée.
Note marginale :Détermination du point d’éclair — mélange
(4) Pour le liquide qui est un mélange, le point d’éclair est déterminé :
a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;
b) soit par une méthode de calcul applicable dans les conditions pour lesquelles elle a été validée selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où la validation a été effectuée.
SOUS-PARTIE 7Matières solides inflammables
Définitions
Note marginale :Définitions
7.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- solide facilement inflammable
solide facilement inflammable Mélange ou substance pulvérulent, granulaire ou pâteux qui prend feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation et dont la flamme, lorsqu’il prend feu, se propage rapidement. (readily combustible solid)
- solide inflammable
solide inflammable Solide facilement inflammable ou susceptible de provoquer ou d’aggraver un incendie par frottement. (flammable solid)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion — aérosols
7.7.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Exclusion — produits chimiques sous pression
(1.1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(2) Les solides inflammables qui sont des solides facilement inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve de vitesse de combustion prévue à la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières solides inflammables — catégorie 1 Le solide :
a) qui n’est pas une poudre de métal et qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) la durée de combustion est < 45 s ou la vitesse de combustion est > 2,2 mm/s,
(ii) la zone humidifiée n’arrête pas la propagation de la flamme ou l’arrête pendant moins de 4 min;
b) qui est une poudre de métal et dont la durée de combustion est ≤ 5 min
2 Matières solides inflammables — catégorie 2 Le solide :
a) qui n’est pas une poudre de métal et qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) la durée de combustion est < 45 s ou la vitesse de combustion est > 2,2 mm/s,
(ii) la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 min;
b) qui est une poudre de métal et dont la durée de combustion est > 5 min et ≤ 10 min
Note marginale :Inflammation par frottement
(3) Le solide inflammable qui est un solide susceptible de provoquer ou d’aggraver un incendie par frottement est classé dans la catégorie « Matières solides inflammables — catégorie 2 ».
SOUS-PARTIE 8Matières autoréactives
Définitions
Note marginale :Définitions
7.8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- autoréactif
autoréactif Se dit d’un produit, d’un mélange ou d’une substance, liquide ou solide, thermiquement instable qui est susceptible de subir une décomposition fortement exothermique et dont la chaleur de décomposition est égale ou supérieure à 300 J/g, même en l’absence d’oxygène. (self-reactive)
- propriétés explosives
propriétés explosives Propriétés que possède une matière autoréactive si, lors d’épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères, elle se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement. (explosive properties)
- tel qu’il est emballé
tel qu’il est emballé Sous la forme et dans la condition prévues par les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères. (as packaged)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.8.1 (1) Il n’est pas nécessaire que soient classés dans une catégorie de la présente classe de danger :
a) les mélanges ou substances, ou les mélanges ou substances tels qu’ils sont emballés, classés dans une catégorie de la classe de danger « Peroxydes organiques »;
b) les mélanges liquides ou solides classés dans une catégorie des classes de danger « Liquides comburants » ou « Matières solides comburantes » et contenant moins de 5,0 % de matières organiques combustibles;
c) les substances liquides ou solides classées dans une catégorie des classes de danger « Liquides comburants » ou « Matières solides comburantes ».
Note marginale :Catégories
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les matières autoréactives sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément aux épreuves des séries A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières autoréactives — type A Le liquide ou le solide qui, tel qu’il est emballé, est susceptible de déflagrer rapidement ou de détoner 2 Matières autoréactives — type B Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne peut détoner, ni déflagrer rapidement, mais est susceptible d’exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 3 Matières autoréactives — type C Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne peut détoner, déflagrer rapidement, ni exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 4 Matières autoréactives — type D Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui, selon le cas :
a) détone partiellement, mais ne déflagre pas rapidement et ne réagit pas violemment au chauffage sous confinement;
b) ne détone pas, mais déflagre lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement;
c) ne détone pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément au chauffage sous confinement
5 Matières autoréactives — type E Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas, ne déflagre pas, et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement 6 Matières autoréactives — type F Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas et, selon le cas :
a) a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement et une puissance explosive faible ou nulle;
b) ne réagit pas au chauffage sous confinement, a une puissance explosive nulle et :
(i) soit a une TDAA < 60 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg,
(ii) soit, dans le cas d’un mélange qui est un liquide, contient un diluant utilisé comme flegmatisant dont le point d’ébullition est < 150 °C
7 Matières autoréactives — type G Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, a une puissance explosive nulle et :
a) soit a une TDAA de 60 °C à 75 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg;
b) soit, dans le cas d’un mélange qui est un liquide, contient un diluant utilisé comme flegmatisant dont le point d’ébullition est ≥ 150 °C
Note marginale :Exclusion après évaluation
(3) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger le mélange ou la substance dont la température de décomposition autoaccélérée est supérieure à 75 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg.
SOUS-PARTIE 9Liquides pyrophoriques
Définition
Définition de liquide pyrophorique
7.9 Dans la présente sous-partie, liquide pyrophorique s’entend de tout liquide susceptible de s’enflammer dans les cinq minutes lorsqu’il est exposé à l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.9.1 Les liquides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.3 de la sous-section 33.4.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Liquides pyrophoriques — catégorie 1 | Le liquide qui :
|
SOUS-PARTIE 10Matières solides pyrophoriques
Définition
Définition de solide pyrophorique
7.10 Dans la présente sous-partie, solide pyrophorique s’entend de tout solide susceptible de s’enflammer dans les cinq minutes lorsqu’il est exposé à l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.10.1 Les solides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.2 de la sous-section 33.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 | Le solide qui s’enflamme dans les 5 min lorsqu’il est exposé à l’air |
SOUS-PARTIE 11Matières auto-échauffantes
Définition
Définition de auto-échauffant
7.11 Dans la présente sous-partie, auto-échauffant se dit de tout liquide ou solide susceptible de s’échauffer par réaction avec l’air et sans apport d’énergie.
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.11.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
a) les liquides classés dans la catégorie de la classe de danger « Liquides pyrophoriques »;
b) les solides classés dans la catégorie de la classe de danger « Matières solides pyrophoriques ».
Note marginale :Catégories
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les matières auto-échauffantes sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.4 de la sous-section 33.4.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C
2 Matières auto-échauffantes — catégorie 2 Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C, un résultat négatif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et l’une des conditions ci-après est remplie :
a) le liquide ou le solide est emballé dans des emballages d’un volume > 3 m³;
b) un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 120 °C et le liquide ou le solide est emballé dans des emballages d’un volume > 450 l;
c) un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 100 °C
Note marginale :Exclusion après évaluation
(3) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les mélanges ou substances dont la température de combustion spontanée est supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3.
SOUS-PARTIE 12Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
Disposition générale
Note marginale :Interprétation
7.12 Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.12.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les liquides ou les solides qui possèdent l’une des caractéristiques suivantes :
a) ils ont une structure chimique qui ne contient ni métaux ni métalloïdes;
b) ils ne réagissent pas au contact de l’eau comme le démontre l’expérience accumulée lors de la production ou de la manipulation;
c) ils sont solubles dans l’eau, formant ainsi un mélange stable.
Note marginale :Catégories
(2) Les liquides ou les solides qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.5 de la sous-section 33.5.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 1 Le liquide ou le solide qui :
a) soit réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz susceptible de s’enflammer spontanément;
b) soit réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 10 l/kg de liquide ou de solide par minute;
c) soit réagit au contact de l’eau à la température ambiante en s’enflammant spontanément à un stade quelconque de l’épreuve
2 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 2 Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 20 l/kg de liquide ou de solide par heure 3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 3 Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité > 1 l/kg de liquide ou de solide par heure
SOUS-PARTIE 13Liquides comburants
Définition
Définition de liquide comburant
7.13 Dans la présente sous-partie, liquide comburant s’entend de tout liquide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.13.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
a) les liquides organiques qui ne contiennent pas d’oxygène, de fluor ou de chlore;
b) les liquides organiques qui contiennent de l’oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu’au carbone ou à l’hydrogène;
c) les liquides inorganiques qui ne contiennent pas d’oxygène ou d’halogènes.
Note marginale :Catégories
(2) Les liquides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve O.2 de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Liquides comburants — catégorie 1 Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, s’enflamme spontanément ou a un temps moyen de montée en pression < celui d’un mélange 1:1, en masse, d’acide perchlorique à 50,0 % et de cellulose 2 Liquides comburants — catégorie 2 Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d’un mélange 1:1, en masse, de chlorate de sodium en solution aqueuse à 40,0 % et de cellulose 3 Liquides comburants — catégorie 3 Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d’un mélange 1:1, en masse, d’acide nitrique en solution aqueuse à 65,0 % et de cellulose
SOUS-PARTIE 14Matières solides comburantes
Définition
Définition de solide comburant
7.14 Dans la présente sous-partie, solide comburant s’entend de tout solide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.14.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
a) les solides organiques qui ne contiennent pas d’oxygène, de fluor ou de chlore;
b) les solides organiques qui contiennent de l’oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu’au carbone ou à l’hydrogène;
c) les solides inorganiques qui ne contiennent pas d’oxygène ou d’halogènes.
Note marginale :Catégories
(2) Les solides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve O.1 de la sous-section 34.4.1 ou à l’épreuve O.3 de la sous-section 34.4.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Critère — épreuve O.1 Critère — épreuve O.3 1 Matières solides comburantes — catégorie 1 Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion < celle d’un mélange 3:2, en masse, de bromate de potassium et de cellulose
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion > celle d’un mélange 3:1, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose
2 Matières solides comburantes — catégorie 2 Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 2:3, en masse, de bromate de potassium et de cellulose
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mélange 1:1, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose
3 Matières solides comburantes — catégorie 3 Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 3:7, en masse, de bromate de potassium et de cellulose
Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion ≥ celle d’un mélange 1:2, en masse, de peroxyde de calcium et de cellulose
SOUS-PARTIE 15Peroxydes organiques
Définitions
Note marginale :Définitions
7.15 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- peroxyde organique
peroxyde organique Liquide ou solide organique qui contient la structure bivalente -O-O-. (organic peroxide)
- propriétés explosives
propriétés explosives Propriétés que possède un peroxyde organique si, lors des épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères, il se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement. (explosive properties)
- tel qu’il est emballé
tel qu’il est emballé Sous la forme et dans la condition prévues dans les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères. (as packaged)
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusions
7.15.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger l’un ou l’autre des peroxydes organiques suivants :
a) celui qui ne contient pas plus de 1,0 % d’oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu’il contient au plus 1,0 % de peroxyde d’hydrogène;
b) celui qui ne contient pas plus de 0,5 % d’oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu’il contient plus de 1,0 % mais au plus 7,0 % de peroxyde d’hydrogène.
Note marginale :Teneur en oxygène actif
(2) La teneur en oxygène actif, en pourcentage, d’un mélange de peroxydes organiques visés aux alinéas (1)a) ou b) est déterminée selon la formule suivante :
où :
- ni
- représente le nombre de groupes peroxy par molécule de peroxyde organique i;
- ci
- la concentration (% en masse) du peroxyde organique i;
- mi
- la masse moléculaire du peroxyde organique i.
Note marginale :Catégories
(3) Les peroxydes organiques sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément aux épreuves des séries A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Peroxydes organiques — type A Le liquide ou le solide qui, tel qu’il est emballé, est susceptible de déflagrer rapidement ou de détonner 2 Peroxydes organiques — type B Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne détone, ni ne déflagre rapidement, mais est susceptible d’exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 3 Peroxydes organiques — type C Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne détone, ni ne déflagre rapidement, ni n’explose dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 4 Peroxydes organiques — type D Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui, selon le cas :
a) détone partiellement, mais ne déflagre pas rapidement et ne réagit pas violemment au chauffage sous confinement;
b) ne détone pas, mais déflagre lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement;
c) ne détone pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément au chauffage sous confinement
5 Peroxydes organiques — type E Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas, ne déflagre pas et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement 6 Peroxydes organiques — type F Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas et, selon le cas :
a) a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement et a une puissance explosive faible ou nulle;
b) ne réagit pas au chauffage sous confinement, a une puissance explosive nulle et :
(i) soit a une TDAA < 60 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg,
(ii) soit, dans le cas d’un mélange qui est un liquide, contient un diluant utilisé comme flegmatisant dont le point d’ébullition est < 150 °C
7 Peroxydes organiques — type G Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, a une puissance explosive nulle et :
a) soit a une TDAA ≥ 60 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg;
b) soit, dans le cas d’un mélange qui est un liquide, contient un diluant utilisé comme flegmatisant dont le point d’ébullition est ≥ 150 °C
Note marginale :Mélanges – peroxydes organiques
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les mélanges des peroxydes organiques sont classés dans la même catégorie que le peroxyde organique le plus dangereux dans le mélange, à moins que des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii) ne soient disponibles pour le mélange complet et ne permettent de conclure que celui-ci doit être classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger moins grave.
Note marginale :Mélanges — peroxydes organiques — type G
(5) Les mélanges d’au moins deux peroxydes organiques de type G sont classés dans la catégorie « Peroxydes organiques – type G », à moins que la température de décomposition autoaccélérée du mélange ne fasse en sorte qu’il soit classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger plus grave.
SOUS-PARTIE 16Matières corrosives pour les métaux
Définition
Définition de corrosif pour les métaux
7.16 Dans la présente sous-partie, corrosif pour les métaux se dit de tout mélange ou substance susceptible d’endommager ou de détruire le métal par action chimique.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.16.1 Les mélanges ou les substances corrosifs pour les métaux sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à la sous-section 37.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Matières corrosives pour les métaux — catégorie 1 | Le mélange ou la substance dont la vitesse de corrosion sur les surfaces en acier ou en aluminium est > 6,25 mm/an à une température d’épreuve de 55 °C |
SOUS-PARTIE 17Poussières combustibles
Définition
Définition de poussières combustibles
7.17 Dans la présente sous-partie, poussières combustibles s’entend des mélanges ou des substances sous forme de fines particules solides qui, au moment de l’allumage, sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser lorsqu’ils sont dispersés dans l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.17.1 Les poussières combustibles sont classées dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Poussières combustibles — catégorie 1 | Le mélange ou la substance :
|
SOUS-PARTIE 18Asphyxiants simples
Définition
Définition de asphyxiant simple
7.18 Dans la présente sous-partie, asphyxiant simple s’entend de tout gaz susceptible de causer l’asphyxie en déplaçant l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.18.1 Les asphyxiants simples sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Asphyxiants simples — catégorie 1 | Le gaz qui est un asphyxiant simple |
SOUS-PARTIE 19[Abrogée, DORS/2022-272, art. 36]
7.19 [Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]
7.19.1 [Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]
SOUS-PARTIE 20Dangers physiques non classifiés ailleurs
Définition
Définition de dangers physiques non classifiés ailleurs
7.20 Dans la présente sous-partie, dangers physiques non classifiés ailleurs s’entend des dangers physiques présentés par un produit, un mélange, une matière ou une substance qui diffèrent des dangers physiques visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir par réaction chimique et de causer des blessures graves à une personne présente ou d’entraîner sa mort au moment où cette réaction se produit.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.20.1 Les produits, mélanges, matières ou substances sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 | Les produits, mélanges, matières ou substances qui présentent des dangers physiques non classifiés ailleurs |
SOUS-PARTIE 21Produits chimiques sous pression
Définition
Note marginale :Définition de produits chimiques sous pression
7.21 Dans la présente sous-partie, produits chimiques sous pression s’entend des liquides ou solides qui sont contenus dans un récipient — à l’exclusion d’un générateur d’aérosol — et qui sont mis sous pression avec un gaz à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C. Sont exclus de la présente définition les gaz sous pression au sens de l’article 7.5.
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.21.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(2) Les produits chimiques sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Produits chimiques sous pression — catégorie 1 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g 2 Produits chimiques sous pression — catégorie 2 Le produit chimique sous pression qui possède l’une des caratéristiques suivantes :
a) il contient une proportion > 1,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion < 20 kJ/g;
b) il contient une proportion < 85,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g
3 Produits chimiques sous pression — catégorie 3 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion < 20 kJ/g
PARTIE 8Classes de danger pour la santé
SOUS-PARTIE 1Toxicité aiguë
Définitions
Note marginale :Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- brouillard
brouillard Ensemble de gouttelettes de liquide en suspension dans l’air. (mist)
- poussières
poussières Particules solides en suspension dans un gaz, généralement l’air. (dust)
- toxicité aiguë
toxicité aiguë Manifestation d’effets néfastes graves pour la santé, y compris le décès, qui suivent :
a) soit après administration, par voie orale ou cutanée, d’une dose unique d’un mélange ou d’une substance ou de plusieurs doses réparties sur un intervalle de temps de vingt-quatre heures;
b) soit à la suite d’une exposition par inhalation à un mélange ou à une substance d’une durée de quatre heures ou d’une durée qui a été convertie à quatre heures, conformément au paragraphe 8.1.1(4). (acute toxicity)
- toxique aigu
toxique aigu Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité aiguë ou qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse susceptible de causer une toxicité aiguë. (acute toxicant)
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Intervalles de DL50 ou de CL50
8.1.1 (1) Sont classés, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux du paragraphe (3), les toxiques aigus qui sont des substances dont la DL50 par voie d’exposition orale ou cutanée ou la CL50 par voie d’exposition par inhalation se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans le tableau applicable de ce paragraphe.
Note marginale :Contact de l’eau — substance gazeuse
(2) Les toxiques aigus qui sont des substances et qui ne sont pas classés conformément au paragraphe (1) pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), mais qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau sont classés conformément au tableau en fonction de cet intervalle.
Note marginale :Absence de DL50 ou CL50
(3) À défaut de DL50 par voie d’exposition orale ou cutanée, ou de CL50 par voie d’exposition par inhalation, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7 et le toxique aigu est classé, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux ci-après, à l’aide de cette valeur :
Voie d’exposition orale
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) 1 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 ≤ 5 2 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 2 > 5 et ≤ 50 3 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 3 > 50 et ≤ 300 4 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 4 > 300 et ≤ 2 000 Voie d’exposition cutanée
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) 1 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 ≤ 50 2 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 2 > 50 et ≤ 200 3 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 3 > 200 et ≤ 1 000 4 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 4 > 1 000 et ≤ 2 000 Voie d’exposition par inhalation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Catégorie Intervalles de CL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (gaz — ppmV) (vapeurs — mg/l) (poussières et brouillards — mg/l) 1 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 ≤ 100 ≤ 0,5 ≤ 0,05 2 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 > 100 et ≤ 500 > 0,5 et ≤ 2 > 0,05 et ≤ 0,5 3 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 > 500 et ≤ 2 500 > 2 et ≤ 10 > 0,5 et ≤ 1 4 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 > 2 500 et ≤ 20 000 > 10 et ≤ 20 > 1 et ≤ 5 Note marginale :Exposition d’une heure
(4) Pour l’application des critères du tableau 3 du paragraphe (3), la CL50 est fondée sur une durée d’exposition de quatre heures et, pour convertir des valeurs de toxicité aiguë obtenues à partir d’une durée d’exposition d’une heure, la CL50 pour les gaz ou les vapeurs doit être divisée par 2, et la CL50 pour les poussières et les brouillards doit être divisée par 4.
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.1.2 (1) La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique aigu se fait suivant l’ordre des articles 8.1.3 à 8.1.6.
Note marginale :Concentration aux fins de la classification
(2) Seuls les ingrédients présents dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % — en p/p pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en v/v pour les gaz — sont considérés aux fins de classification.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.1.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.1.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique aigu, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Données disponibles pour tous les ingrédients
8.1.5 S’il existe des données disponibles pour tous les ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, selon la formule suivante :
où :
- ETAmél
- représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule;
- Ci
- la concentration de l’ingrédient i;
- n
- le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n);
- ETAi
- l’ETA de l’ingrédient i, qui est :
a) soit la DL50 ou la CL50, fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i,
b) soit, si le fournisseur ne dispose pas de la DL50 ou de la CL50, la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l’article 8.1.7;
- i
- chaque ingrédient du mélange auquel l’une des valeurs ci-après s’applique :
a) l’ETA se situe dans l’un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3),
b) la DL50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel, mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel,
c) la CL50 fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l’alinéa b).
Note marginale :Données non disponibles pour tous les ingrédients
8.1.6 Si l’ETA n’est pas disponible pour un ou plusieurs des ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, de la façon suivante :
a) si des données permettent la détermination de l’ETA pour chacun de ces ingrédients conformément aux principes scientifiques reconnus, la formule de l’article 8.1.5 est employée;
b) si les données ne permettent pas la détermination de l’ETA pour un ingrédient conformément aux principes scientifiques reconnus et que la concentration de cet ingrédient dans le mélange est égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 %, le mélange est classé uniquement sur la base des ingrédients ayant une ETA, de la manière suivante :
(i) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est inférieure ou égale à 10,0 % du mélange, la formule de l’article 8.1.5 est employée,
(ii) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est supérieure à 10,0 % du mélange, la formule ci-après est employée :
où :
- ETAmél
- représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule,
- Ci
- la concentration de l’ingrédient i,
- Cinconnu
- la concentration des ingrédients i dont l’ETA est inconnue,
- n
- le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n),
- ETAi
- l’estimation de toxicité aiguë de l’ingrédient i, qui est :
a) soit la DL50 ou la CL50, fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i,
b) soit, si la DL50 ou la CL50 n’est pas disponible, la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l’article 8.1.7,
- i
- chaque ingrédient du mélange auquel l’une des valeurs ci-après s’applique :
a) l’ETA se situe dans l’un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3),
b) la DL50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel,
c) la CL50 fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l’alinéa b).
Note marginale :Conversion à partir d’un intervalle en valeurs ponctuelles
8.1.7 (1) Si l’une des formules visées aux articles 8.1.5 ou 8.1.6 est employée, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée à partir du tableau du paragraphe (2) pour chaque ingrédient pour lequel seuls la catégorie de classification ou l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë sont disponibles.
Note marginale :Plus d’un intervalle
(2) Si l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë d’un ingrédient ne se situe entièrement dans aucun des intervalles figurant à la colonne 2 du tableau ci-après, la conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë de cet ingrédient pour l’application de la colonne 3 est la valeur minimale de l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voies d’exposition Catégories de classification et valeurs expérimentales de toxicité aiguë minimales et maximales délimitant ces catégories Conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë 1 Orale (mg/kg de poids corporel) 2 Cutanée (mg/kg de poids corporel) 3 Inhalation (gaz) (ppmV) 4 Inhalation (vapeurs) (mg/l) 5 Inhalation (poussières/brouillards) (mg/l)
SOUS-PARTIE 2Corrosion cutanée/irritation cutanée
Définitions
Note marginale :Définitions
8.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- corrosif pour la peau
corrosif pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une corrosion cutanée. (skin-corrosive)
- corrosion cutanée
corrosion cutanée Apparition de lésions cutanées irréversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance, à savoir une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d’observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d’alopécie et les cicatrices. (skin corrosion)
- irritant pour la peau
irritant pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une irritation cutanée. (skin-irritant)
- irritation cutanée
irritation cutanée Apparition de lésions cutanées réversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance. (skin irritation)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Ordre des dispositions
8.2.1 La classification d’une substance corrosive pour la peau ou irritante pour la peau dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l’ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.2.2(1) à (3), n’est pas classée du fait de l’application du paragraphe 8.2.2(4).
Note marginale :Données humaines — corrosion cutanée
8.2.2 (1) La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu’elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».
Note marginale :Données animales — corrosion cutanée
(2) La substance pour laquelle des données animales générées à dessein démontrent qu’elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », puis, si les données applicables sont disponibles, conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Corrosion cutanée — catégorie 1A La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition de trois minutes ou moins et pendant une période d’observation d’une heure 2 Corrosion cutanée — catégorie 1B La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus de trois minutes et d’au plus une heure et pendant une période d’observation de quatorze jours 3 Corrosion cutanée — catégorie 1C La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus d’une heure et d’au plus quatre heures et pendant une période d’observation de quatorze jours Note marginale :Données humaines ou animales — irritation cutanée
(3) La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant l’irritation cutanée est classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Irritation cutanée — catégorie 2 La substance pour laquelle :
a) soit les données humaines démontrent qu’il s’agit d’une substance irritante pour la peau;
b) soit les données animales révèlent :
(i) dans le cas de données issues d’une épreuve effectuée conformément à la Ligne directrice no 404 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, avec ses modifications successives, un score moyen ≥ 2,3 et ≤ 4,0 pour érythèmes et escarres ou oedèmes pour au moins deux animaux sur trois, selon les scores consignés à vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l’enlèvement du timbre ou, dans le cas de réactions différées, selon les scores consignés pendant une période de trois jours consécutifs suivant l’apparition des premiers effets cutanés,
(ii) dans le cas de données issues d’une méthode validée sur le plan scientifique, une inflammation, à savoir l’alopécie locale, l’hyperkératose, l’hyperplasie et la desquamation, qui persiste jusqu’à la fin de la période d’observation spécifiée par la méthode pour au moins deux animaux,
(iii) dans le cas de données issues d’une méthode validée sur le plan scientifique, des preuves d’une irritation cutanée sévère pour seulement un animal
Note marginale :Pas de classification
(4) Il n’est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies :
a) il existe, pour la substance, des données humaines issues d’une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant la corrosion cutanée ou l’irritation cutanée;
b) la substance n’est pas classée du fait de l’application des paragraphes (1), (2) ou (3);
c) les données visées à l’alinéa a) établissent que la substance n’est ni corrosive pour la peau, ni irritante pour la peau.
Note marginale :Autres données cutanées animales
8.2.3 La substance pour laquelle il existe des données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant l’exposition cutanée qui n’ont pas été générées à dessein et qui démontrent qu’elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Note marginale :Données in vitro ou ex vivo
8.2.4 La substance pour laquelle il existe des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation de la corrosion cutanée ou de l’irritation cutanée qui démontrent qu’elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Note marginale :pH
8.2.5 La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », à moins qu’une analyse de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément à des principes scientifiques reconnus n’appuie la conclusion selon laquelle il n’est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance corrosive pour la peau en fonction de son pH.
Note marginale :Relations structure-activité — corrosion cutanée
8.2.6 (1) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est ainsi classée.
Note marginale :Relations structure-activité — irritation cutanée
(2) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément aux principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est ainsi classée.
Note marginale :Ensemble des données disponibles
8.2.7 La substance pour laquelle une évaluation de l’ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.2.8 La classification d’un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau se fait suivant l’ordre des articles 8.2.9 à 8.2.11.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.2.9 (1) Si des données d’un type visé à l’un de sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé suivant l’ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf si, après application du paragraphe 8.2.2(4), il n’est pas nécessaire de le classer.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet — 8.2.10 et 8.2.11
(2) Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.2.2(1) à (3) ou les articles 8.2.3 à 8.2.7 ne s’appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l’ordre des articles 8.2.10 et 8.2.11.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.2.10 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.2.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
a) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
b) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances corrosives pour la peau ou irritantes pour la peau.
Note marginale :Classification — mélange
(2) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit :
a) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »;
a.1) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »;
a.2) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »;
a.3) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
a.4) si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » :
(i) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »,
(ii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »,
(iii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »,
(iv) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
c) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
d) si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » :
(i) dix fois la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »,
(ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Note marginale :Mélanges contenant des ingrédients particuliers
(3) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s’il contient une ou plusieurs substances, tels des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient être corrosives ou irritantes à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Ingrédient Limites de concentration 1 Corrosion cutanée — catégorie 1 Acide avec pH ≤ 2 ≥ 1,0 % 2 Corrosion cutanée — catégorie 1 Base avec pH ≥ 11,5 ≥ 1,0 % 3 Corrosion cutanée — catégorie 1 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ≥ 1,0 % 4 Irritation cutanée — catégorie 2 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », y compris des acides et des bases ≥ 3,0 %
SOUS-PARTIE 3Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Définitions
Note marginale :Définitions
8.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- irritation oculaire
irritation oculaire Apparition de changement de l’œil faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance, qui est totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (eye irritation)
- lésion oculaire grave
lésion oculaire grave Lésion des tissus oculaires ou dégradation physique sévère de la vue faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance soit pour laquelle il existe des données démontrant qu’elle est irréversible, soit qui n’est pas totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (serious eye damage)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Ordre des dispositions
8.3.1 La classification d’une substance causant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l’ordre des articles 8.3.2 à 8.3.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.3.2(1) à (4), n’est pas classée du fait de l’application du paragraphe 8.3.2(5).
Note marginale :Données humaines ou animales — lésions oculaires graves
8.3.2 (1) La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant les lésions oculaires graves est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Lésions oculaires graves — catégorie 1 La substance pour laquelle l’un des résultats ci-après s’applique :
a) des données humaines démontrent que la substance cause des lésions oculaires graves;
b) des données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent que la substance provoque, sur au moins un animal, des effets sur la cornée, l’iris ou la conjonctive, selon le cas :
(i) pour lesquels il existe des données démontrant qu’ils sont irréversibles,
(ii) qui ne sont pas totalement réversibles pendant la période d’observation de vingt et un jours;
c) des données animales issues d’épreuves effectuées conformément à la Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, avec ses modifications successives, démontrent que la substance provoque sur au moins deux animaux sur trois une réponse positive et la moyenne des scores consignés vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l’instillation de la substance est :
(i) dans le cas d’une opacité de la cornée, ≥ 3,
(ii) dans le cas d’une irritation de l’iris, > 1,5
Note marginale :Données humaines — irritation oculaire
(2) La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu’elle provoque de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 ».
Note marginale :Données animales — irritation oculaire
(3) La substance pour laquelle des données animales générées à dessein démontrent qu’elle provoque de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », puis, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie appropriée conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Irritation oculaire — catégorie 2 Irritation oculaire — catégorie 2A La substance qui n’est pas classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et pour laquelle des données animales issues d’épreuves effectuées conformément à la Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, avec ses modifications successives, démontrent que la substance provoque sur au moins deux animaux sur trois une réponse positive totalement réversible pendant une période d’observation de plus de sept jours, mais d’au plus vingt et un jours et la moyenne des scores consignés vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l’instillation de la substance est :
a) dans le cas d’une opacité de la cornée, ≥ 1;
b) dans le cas d’une irritation de l’iris, ≥ 1;
c) dans le cas d’une rougeur de la conjonctive, ≥ 2;
d) dans le cas d’un œdème de la conjonctive (chémosis), ≥ 2
2 Irritation oculaire — catégorie 2 Irritation oculaire — catégorie 2B La substance n’est pas classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et des données animales issues d’épreuves effectuées conformément à la Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, avec ses modifications successives, démontrent que la substance provoque sur au moins deux animaux sur trois une réponse positive totalement réversible pendant une période d’observation de sept jours et la moyenne des scores consignés vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l’instillation de la substance est :
a) dans le cas d’une opacité de la cornée, ≥ 1;
b) dans le cas d’une irritation de l’iris, ≥ 1;
c) dans le cas d’une rougeur de la conjonctive, ≥ 2;
d) dans le cas d’un œdème de la conjonctive (chémosis), ≥ 2
Note marginale :Données sur la corrosion cutanée
(4) La substance qui est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » du fait de l’application des paragraphes 8.2.2(1) et (2) est également classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » de la présente classe de danger.
Note marginale :Pas de classification
(5) Il n’est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies :
a) la substance n’est pas classée du fait de l’application des paragraphes (1) à (4);
b) des données humaines issues d’une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire démontrent que la substance ne cause pas de lésions oculaires graves ou d’irritation oculaire.
Note marginale :Autres données animales — exposition oculaire ou cutanée
8.3.3 La substance pour laquelle il existe des données animales sur l’exposition oculaire démontrant qu’elle cause des lésions oculaires graves ou des irritations oculaires, ou pour laquelle il existe des données animales sur l’exposition cutanée appuyant une conclusion au même effet, est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Note marginale :Données in vitro ou ex vivo — lésions oculaires graves
8.3.4 (1) La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation des lésions oculaires graves démontrent qu’elle cause des lésions oculaires graves est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 ».
Note marginale :Données in vitro ou ex vivo — irritation oculaire
(2) La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation de l’irritation oculaire démontrent qu’elle cause de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » puis, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Note marginale :pH
8.3.5 La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », à moins qu’une analyse de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément à des principes scientifiques reconnus n’appuie la conclusion selon laquelle il n’est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance qui cause des lésions oculaires graves en fonction de son pH.
Note marginale :Relations structure-activité — lésions oculaires graves
8.3.6 (1) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » est ainsi classée.
Note marginale :Relations structure-activité — irritation oculaire
(2) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est ainsi classée puis, si les données applicables sont disponibles, doit être classée dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Note marginale :Ensemble des données disponibles
8.3.7 La substance pour laquelle une évaluation de l’ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle cause des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.3.8 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire se fait suivant l’ordre des articles 8.3.9 à 8.3.11.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.3.9 (1) Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé suivant l’ordre des articles 8.3.2 à 8.3.7, sauf si, après application du paragraphe 8.3.2(5), il n’est pas nécessaire de le classer.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet — 8.3.10 et 8.3.11
(2) Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.3.2(1) à (4) ou les articles 8.3.3 à 8.3.7 ne s’appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l’ordre des articles 8.3.10 et 8.3.11.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.3.10 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange causant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
a) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
b) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances qui causent des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire.
Note marginale :Classification — mélange
(2) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit :
a) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 »;
b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »;
c) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »;
c.1) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B », il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »;
c.2) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A », il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
c.3) si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » :
(i) les ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »,
(ii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »,
(iii) les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
d) si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » :
(i) dix fois le total de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »,
(ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Note marginale :Mélanges contenant des ingrédients particuliers
(3) Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s’il contient une ou plusieurs substances, tels des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient causer des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Ingrédient Limites de concentration 1 Lésions oculaires graves — catégorie 1 Acide avec pH ≤ 2 ≥ 1,0 % 2 Lésions oculaires graves — catégorie 1 Base avec pH ≥ 11,5 ≥ 1,0 % 3 Lésions oculaires graves — catégorie 1 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ≥ 1,0 % 4 Irritation oculaire — catégorie 2 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », y compris des acides et des bases ≥ 3,0 %
SOUS-PARTIE 4Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Définitions
Note marginale :Définitions
8.4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- sensibilisant cutané
sensibilisant cutané Mélange ou substance susceptible d’entraîner une réaction allergique après un contact avec la peau. (skin sensitizer)
- sensibilisant respiratoire
sensibilisant respiratoire Mélange ou substance dont l’inhalation est susceptible d’entraîner une hypersensibilité des voies respiratoires. (respiratory sensitizer)
- sensibilisation cutanée
sensibilisation cutanée Apparition d’une réponse allergique survenant après un contact de la peau avec un mélange ou une substance. (skin sensitization)
- sensibilisation respiratoire
sensibilisation respiratoire Apparition d’une hypersensibilité des voies respiratoires survenant après l’inhalation d’un mélange ou d’une substance. (respiratory sensitization)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Sensibilisant respiratoire — catégorie
8.4.1 (1) La substance qui est un sensibilisant respiratoire est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 La substance pour laquelle :
a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une hypersensibilité respiratoire spécifique;
b) soit des données animales issues de méthodes validées sur le plan scientifique pour l’évaluation de la sensibilisation respiratoire révèlent des résultats positifs
Note marginale :Sensibilisant respiratoire — sous-catégorie
(2) La substance classée dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 » en application du paragraphe (1) est, si les données applicables sont disponibles, classée dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B » conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A La substance pour laquelle :
a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une fréquence élevée de sensibilisation respiratoire;
b) soit des données animales soutiennent la probabilité d’un taux élevé de sensibilisation respiratoire chez l’homme
2 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B La substance pour laquelle :
a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une fréquence faible à modérée de sensibilisation respiratoire;
b) soit des données animales soutiennent la probabilité d’un taux faible à modéré de sensibilisation respiratoire chez l’homme
Note marginale :Sensibilisant cutané — catégorie
(3) La substance qui est un sensibilisant cutané est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1 La substance pour laquelle :
a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une sensibilisation cutanée;
b) soit des données animales issues de méthodes validées sur le plan scientifique pour l’évaluation de la sensibilisation cutanée révèlent des résultats positifs
Note marginale :Sensibilisant cutané — sous-catégories
(4) La substance classée dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » en application du paragraphe (3) est, si les données applicables sont disponibles, classée dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B » conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1A La substance pour laquelle :
a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une fréquence élevée de sensibilisation cutanée;
b) soit des données animales issues de méthodes validées sur le plan scientifique pour l’évaluation de la sensibilisation cutanée appuient la probabilité d’un taux élevé de sensibilisation cutanée chez l’homme
2 Sensibilisant cutané — catégorie 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1B La substance pour laquelle :
a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une fréquence faible à modérée de sensibilisation cutanée;
b) soit des données animales issues de méthodes validées sur le plan scientifique pour l’évaluation de la sensibilisation cutanée appuient la probabilité d’un taux faible à modéré de sensibilisation cutanée chez l’homme
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.4.2 La classification d’un mélange dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, se fait suivant l’ordre des articles 8.4.3 à 8.4.5.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.4.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à l’article 8.4.1.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.4.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Données disponibles pour des ingrédients
8.4.5 Le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou à titre de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à ce qui suit :
a) à titre de sensibilisant respiratoire :
(i) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie,
(ii) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie,
(iii) s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » et s’il contient, selon le cas :
(A) au moins un ingrédient qui est un solide ou un liquide dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie,
(B) au moins un ingrédient qui est un gaz dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,2 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie;
b) à titre de sensibilisant cutané :
(i) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie,
(ii) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie,
(iii) s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » et s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie.
SOUS-PARTIE 5Mutagénicité sur les cellules germinales
Définitions
Note marginale :Définitions
8.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- génotoxicité
génotoxicité Altération de la structure, du contenu informationnel ou de la ségrégation de l’ADN par un agent ou un processus, notamment ceux qui endommagent l’ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui altèrent temporairement, de façon non physiologique, sa réplication. (genotoxicity)
- mutagène
mutagène Mélange ou substance susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d’organismes. (mutagenic)
- mutagène des cellules germinales
mutagène des cellules germinales Mélange ou substance susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des mutations dans les cellules germinales d’une population. (germ cell mutagen)
- mutagénicité
mutagénicité Augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d’organismes. (mutagenicity)
- mutagénicité sur les cellules germinales
mutagénicité sur les cellules germinales Augmentation de la fréquence des mutations héréditaires de gènes, y compris les aberrations chromosomiques structurelles et numériques héréditaires des cellules germinales survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (germ cell mutagenicity)
- mutation
mutation Changement permanent ayant un effet sur la quantité ou la structure du matériel génétique d’une cellule. La présente définition vise notamment :
a) les changements génétiques héréditaires qui peuvent se manifester au niveau phénotypique;
b) les modifications sous-jacentes de l’ADN lorsque celles-ci sont connues, notamment les changements portant sur une paire de bases déterminée et les translocations chromosomiques. (mutation)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégories
8.5.1 La substance qui est un mutagène des cellules germinales est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Catégorie | Sous-catégorie | Critère |
1 | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A | La substance pour laquelle des données issues d’études épidémiologiques sur des humains démontrent qu’elle induit des mutations héréditaires dans les cellules germinales |
2 | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B | La substance pour laquelle l’un des résultats ci-après s’applique :
|
3 | Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 | La substance pour laquelle l’un des résultats ci-après s’applique :
|
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.5.2 La classification d’un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger à titre de mutagène des cellules germinales se fait suivant l’ordre des articles 8.5.3 à 8.5.5.
Note marginale :Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.5.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
b) le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Note marginale :Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » et ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
b) le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Note marginale :Ingrédients classés dans la catégorie 2
8.5.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
b) le mélange au complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.5.5 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mutagène des cellules germinales, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), il est classé conformément à ces paragraphes.
SOUS-PARTIE 6Cancérogénicité
Définitions
- DORS/2022-272, art. 49
Note marginale :Définitions
8.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- cancérogène
cancérogène se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner le cancer ou d’en augmenter l’incidence. (carcinogenic)
- cancérogénicité
cancérogénicité Apparition d’un cancer ou augmentation de l’incidence d’un cancer survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (carcinogenicity)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégories
8.6.1 La substance cancérogène est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Catégorie | Sous-catégorie | Critère |
1 | Cancérogénicité — catégorie 1 | Cancérogénicité — catégorie 1A | La substance pour laquelle des données humaines établissent un lien causal entre l’exposition à la substance et le développement d’un cancer |
2 | Cancérogénicité — catégorie 1 | Cancérogénicité — catégorie 1B | La substance pour laquelle l’un des résultats ci-après s’applique :
|
3 | Cancérogénicité — catégorie 2 | La substance pour laquelle :
|
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.6.2 La classification d’un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange cancérogène se fait suivant l’ordre des articles 8.6.3 à 8.6.5.
Note marginale :Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.6.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Note marginale :Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Note marginale :Ingrédients de catégorie 2
8.6.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
b) le mélange au complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.6.5 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme cancérogène, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange est classé conformément à ces paragraphes.
SOUS-PARTIE 7Toxicité pour la reproduction
Définitions
Note marginale :Définitions
8.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité
effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité Effets d’un mélange ou d’une substance qui sont susceptibles d’interférer avec la fonction sexuelle ou la fertilité, notamment :
a) les altérations du système reproducteur mâle ou femelle;
b) les effets néfastes sur le commencement de la puberté, sur la production ou le transport de gamètes, sur le cycle reproducteur, sur le comportement sexuel, sur la parturition ou sur les résultats de la gestation;
c) la sénescence reproductive prématurée;
d) les modifications d’autres fonctions qui dépendent de l’intégrité du système reproducteur. (adverse effects on sexual function and fertility)
- effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture
effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture Effets néfastes d’un mélange ou d’une substance sur l’embryon, le fœtus ou la progéniture qui résultent soit de l’exposition d’un des deux parents avant la conception, soit de l’exposition de l’embryon ou du foetus au cours de son développement prénatal ou de la progéniture au cours de son développement postnatal jusqu’à sa maturation sexuelle, qui peuvent apparaître à n’importe quel stade du développement de l’embryon ou du foetus ou à n’importe quel stade de la vie de la progéniture et qui se manifestent notamment par la perte de l’embryon ou du foetus, la mort de la progéniture en développement, des anomalies structurelles, des anomalies de croissance et des déficiences fonctionnelles. La présente définition exclut les effets génétiques héréditaires chez la progéniture. (adverse effects on the development of the embryo, fetus or offspring)
- effets sur ou via l’allaitement
effets sur ou via l’allaitement S’entend :
a) soit de l’effet d’un mélange ou d’une substance qui interfère avec la lactation;
b) soit de la présence du mélange ou de la substance, ou de leurs métabolites, dans le lait maternel en une quantité pour laquelle des preuves appuient la conclusion, selon les principes scientifiques reconnus, selon laquelle ils sont susceptibles de menacer la santé du nourrisson ou de l’animal allaité. (effects on or via lactation)
- toxicité pour la reproduction
toxicité pour la reproduction Manifestation de l’un ou l’autre des effets suivants survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance :
a) les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;
b) les effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture;
c) les effets sur ou via l’allaitement. (reproductive toxicity)
- toxique pour la reproduction
toxique pour la reproduction Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner une toxicité pour la reproduction. (toxic to reproduction)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégories et sous-catégories — catégories 1A, 1B et 2
8.7.1 (1) La substance toxique pour la reproduction est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A La substance pour laquelle des données humaines démontrent que l’exposition à la substance entraîne des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture 2 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B La substance pour laquelle des données animales démontrent que l’exposition de l’animal à la substance entraîne :
a) soit des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, en l’absence d’autres effets toxiques;
b) soit des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, en présence d’autres effets toxiques, pourvu que les effets néfastes ne soient pas considérés comme une conséquence secondaire non spécifique des autres effets toxiques
3 Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 La substance pour laquelle des données humaines ou animales appuient une association positive entre l’exposition à la substance et des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, mais ne permettent pas de conclure que l’exposition entraîne de tels effets, selon les principes scientifiques reconnus, pourvu que les effets néfastes ne soient pas considérés comme une conséquence secondaire non spécifique d’autres effets toxiques Note marginale :Catégorie — effets sur ou via l’allaitement
(2) La substance toxique pour la reproduction est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement La substance pour laquelle des données humaines ou animales démontrent que la substance a des effets sur ou via l’allaitement
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.7.2 Sous réserve du paragraphe 8.7.5(2), la classification d’un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger comme toxique pour la reproduction se fait suivant l’ordre des articles 8.7.3 à 8.7.6.
Note marginale :Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1A
8.7.3 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.
Note marginale :Ingrédients classés dans les catégories 1 ou 1B
(2) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture.
Note marginale :Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »
8.7.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.
Note marginale :Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »
8.7.5 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets sur ou via l’allaitement, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction conformément au paragraphe 8.7.1(2);
b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets sur ou via l’allaitement.
Note marginale :Classification dans la catégorie 1A, 1B ou 2 et dans « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »
(2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application de l’un des articles 8.7.3 ou 8.7.4 et qui répond aux critères du paragraphe (1) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement ».
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.7.6 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme toxique pour la reproduction, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange est classé conformément à ces paragraphes dans les catégories applicables suivantes :
a) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 »;
b) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »;
c) « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »;
d) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »;
e) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement ».
SOUS-PARTIE 8Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique
Définitions
Note marginale :Définitions
8.8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- effets narcotiques
effets narcotiques Dépression du système nerveux central qui :
a) chez l’être humain, peut se manifester sous forme de torpeur, narcose, diminution de la vigilance, perte de réflexes, manque de coordination, vertige, violents maux de tête ou nausée, et peut entraîner une altération du jugement, des étourdissements, de l’irritabilité, de la fatigue, des troubles de la mémoire, un déficit au niveau des perceptions ou de la coordination, un temps de réaction prolongé ou de la somnolence;
b) chez les animaux, peut être constaté par l’observation d’une léthargie, d’un manque de réflexe coordonné de redressement, d’une narcose ou d’une ataxie. (narcotic effects)
- irritation des voies respiratoires
irritation des voies respiratoires Rougeur locale, œdème, prurit ou effet irritant, dans les voies respiratoires, qui en altèrent le fonctionnement, qu’ils soient ou non accompagnés de toux, de douleurs, d’étouffement, de difficultés respiratoires ou d’autres symptômes respiratoires. (respiratory tract irritation)
- organe
organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ)
- toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique
toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique Effets toxiques spécifiques et non létaux sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’une exposition unique à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from a single exposure)
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Double évaluation
8.8.1 (1) Pour établir si une substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique doit être classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, elle est évaluée, selon l’ensemble des critères visés à la colonne 2 du tableau ci-après, à l’égard de ses effets toxiques sur, à la fois :
a) le système nerveux central et les voies respiratoires;
b) certains autres organes cibles.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 La substance pour laquelle :
a) soit des données humaines démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique;
b) soit des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique à des concentrations faibles dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 1 du tableau 3.8.1 du SGH
2 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 2 du tableau 3.8.1 du SGH 3 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 La substance pour laquelle des données démontrent qu’une exposition unique à la substance engendre des effets narcotiques transitoires ou une irritation des voies respiratoires transitoire Note marginale :Classification
(2) Après avoir été évaluée conformément au paragraphe (1), la substance est classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, à partir des résultats de l’évaluation de ses effets toxiques, qui figurent aux colonnes 1 et 2 du tableau ci-après, conformément à la catégorie correspondante à la colonne 3 :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Numéro d’article du tableau du paragraphe (1) correspondant aux critères énoncés à la colonne 2 de ce tableau qui ont été respectés selon ce qu’indiquent les résultats de l’évaluation des effets toxiques suivants : Classification Article Effets toxiques sur le système nerveux central et les voies respiratoires Effets toxiques sur certains autres organes cibles Catégorie de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique » 1 Aucun Article 1 Catégorie 1 2 Article 1 Aucun Catégorie 1 3 Article 1 Article 1 Catégorie 1 4 Aucun Article 2 Catégorie 2 5 Article 2 Aucun Catégorie 2 6 Article 1 Article 2 Catégorie 1 7 Article 2 Article 1 Catégorie 1 8 Article 2 Article 2 Catégorie 2 9 Article 3 Aucun Catégorie 3 10 Article 3 Article 1 Catégories 1 et 3 11 Article 3 Article 2 Catégories 2 et 3
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.8.2 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique se fait suivant l’ordre des articles 8.8.3 à 8.8.5.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.8.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément à l’article 8.8.1.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.8.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger selon le tableau du paragraphe 8.8.1(2) conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1, 2 ou 3
8.8.5 (1) Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique est classé conformément à ce qui suit :
a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie;
c) s’il contient au moins un ingrédient classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :
(i) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à celle à laquelle l’effet survient, si cette concentration est connue,
(ii) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %;
(iii) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 55]
d) s’il contient au moins deux ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % ou plus et classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :
(i) chaque ingrédient cause des effets narcotiques transitoires, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,
(ii) chaque ingrédient cause une irritation des voies respiratoires transitoire, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1 et 3 ou 2 et 3
(2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application des alinéas (1)a) ou b) et qui répond aux critères de l’alinéa (1)c) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 ».
SOUS-PARTIE 9Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées
Définitions
Note marginale :Définitions
8.9 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- organe
organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ)
- toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées
toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées Effets toxiques spécifiques sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’expositions répétées à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from repeated exposure)
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégories
8.9.1 La substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classée dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 | La substance pour laquelle :
|
2 | Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 | La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.2 du SGH |
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.9.2 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées se fait suivant l’ordre des articles 8.9.3 à 8.9.5.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.9.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément à l’article 8.9.1.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.9.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.9.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés comme substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classé conformément à ce qui suit :
a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie.
SOUS-PARTIE 10Danger par aspiration
Définitions
Note marginale :Définitions
8.10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- toxicité par aspiration
toxicité par aspiration Sont assimilés à une toxicité par aspiration de graves effets aigus, tels que la pneumonie chimique, les lésions pulmonaires à différents degrés ou le décès, à la suite de l’entrée d’un liquide ou solide — directement par la bouche ou par le nez ou indirectement par régurgitation — dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures. (aspiration toxicity)
- toxique par aspiration
toxique par aspiration Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité par aspiration. (aspiration toxicant)
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégorie
8.10.1 La substance qui est un toxique par aspiration est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Danger par aspiration — catégorie 1 | La substance :
|
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.10.2 La classification d’un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique par aspiration se fait suivant l’ordre des articles 8.10.3 à 8.10.5.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.10.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique par aspiration, conformément à l’article 8.10.1.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.10.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique par aspiration, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (7), il est classé conformément à ces paragraphes. Toutefois, le paragraphe 2.3(3) ne s’applique pas si la concentration du toxique par aspiration dans le mélange est inférieure à la limite de concentration de 10,0 %.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.10.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de toxiques par aspiration est classé dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » s’il répond à l’une des conditions suivantes :
a) il contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et sa viscosité cinématique mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s;
b) il se sépare en plusieurs couches distinctes, dont une couche contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et la viscosité cinématique de la couche mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.
SOUS-PARTIE 11Matières infectieuses présentant un danger biologique
Définition
Définition de matière infectieuse présentant un danger biologique
8.11 Dans la présente sous-partie, matière infectieuse présentant un danger biologique s’entend de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui provoque de l’infection, avec ou sans toxicité, chez l’être humain ou chez l’animal, ou qui en est une cause probable.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégorie
8.11.1 La substance qui est une matière infectieuse présentant un danger biologique est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 | La matière infectieuse présentant un danger biologique :
|
Classification des mélanges
Note marginale :Mélange contenant plus d’une matière infectieuse
8.11.2 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de matière infectieuse présentant un danger biologique est classé conformément à l’article 8.11.1.
SOUS-PARTIE 12Dangers pour la santé non classifiés ailleurs
Définition
Définition de dangers pour la santé non classifiés ailleurs
8.12 Dans la présente sous-partie, dangers pour la santé non classifiés ailleurs s’entend des dangers pour la santé présentés par un mélange ou une substance qui diffèrent des dangers pour la santé visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir à la suite d’une exposition aiguë ou répétée et de causer des effets néfastes sur la santé d’une personne qui y est exposée, notamment des blessures, ou d’entraîner sa mort.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégorie
8.12.1 La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 | La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs |
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.12.2 La classification d’un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs se fait suivant l’ordre des articles 8.12.3 et 8.12.4.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange au complet
8.12.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs, conformément à l’article 8.12.1.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.12.4 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % est classé dans la catégorie « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 ».
PARTIE 9Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les aliments et drogues
9 [Modification]
Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
10 [Modifications]
11 [Modification]
12 [Modification]
13 [Modification]
Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
14 [Modifications]
15 [Modifications]
16 [Modification]
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
17 [Modification]
Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
18 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- produit contrôlé
produit contrôlé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 111(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. (controlled product)
- règlements antérieurs
règlements antérieurs La Liste de divulgation des ingrédients et le Règlement sur les produits contrôlés dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
Note marginale :Conformité — fournisseur
(2) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 130, 133 et 135 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Note marginale :Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(3) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Note marginale :Conformité — fournisseur
(4) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu le produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 131, 134 et 136 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Note marginale :Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(5) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 131 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Note marginale :Conformité — importation — usage dans son lieu de travail
(6) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 132, 134 et 137 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Note marginale :Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(7) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 132 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Abrogations
20 [Abrogation]
21 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 20
Note de bas de page *22 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 114, 115 et 120 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous trois en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-5.]
ANNEXE 1(alinéas 4(1)a) et b), paragraphe 4(2), alinéa 4.1(1)b) et paragraphes 5(6), 5.6(2) et (3), 5.7(5) à (10), 5.8(1) et 5.9(1))
Éléments d’information figurant sur la fiche de données de sécurité
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Rubrique | Éléments d’information spécifiques |
1 | Identification |
|
2 | Identification des dangers |
|
3 | Composition/information sur les ingrédientsNote de Éléments d’information figurant sur la fiche de données de sécurité1 |
|
4 | Premiers soins |
|
5 | Mesures à prendre en cas d’incendie |
|
6 | Mesures à prendre en cas de déversement accidentel |
|
7 | Manutention et stockage |
|
8 | Contrôle de l’exposition/protection individuelle |
|
9 | Propriétés physiques et chimiques |
|
10 | Stabilité et réactivité |
|
11 | Données toxicologiques | Description complète mais concise des divers effets toxiques sur la santé et données permettant d’identifier ces effets, y compris :
|
12 | Données écologiques |
|
13 | Données sur l’élimination | Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l’élimination et les méthodes d’élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés |
14 | Informations relatives au transport |
|
15 | Informations sur la réglementation | Réglementation, canadienne ou étrangère, relative à la sécurité, à la santé et à l’environnement applicable au produit en question |
16 | Autres informations | Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité |
Retour à la référence de la note de bas de page 1La rubrique vaut mention de la rubrique à la section 3 de l’annexe 4 du SGH qui se lit « Composition/information sur les composants ».
ANNEXE 2(paragraphe 4(3))
Éléments d’information sur la fiche de données de sécurité — matières infectieuses présentant un danger biologique
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Rubrique | Éléments d’information spécifiques |
1 | Section I — Agent infectieux |
|
2 | Section II — Identification des dangers |
|
3 | Section III — Dissémination |
|
4 | Section IV — Viabilité et stabilité |
|
5 | Section V — Premiers soins et aspects médicaux |
|
6 | Section VI — Dangers pour le personnel de laboratoire |
|
7 | Section VII — Contrôle de l’exposition et protection personnelle |
|
8 | Section VIII — Manutention et stockage |
|
9 | Section IX — Renseignements sur la réglementation et autres |
|
ANNEXE 3(paragraphes 3(3) et (3.1), article 3.1, alinéa 5.3c) et annexe 5)
Symboles et pictogrammes
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom du symbole | Symbole | Pictogramme |
1 | Flamme | ||
2 | Flamme sur un cercle | ||
3 | Bombe explosant | ||
4 | Corrosion | ||
5 | Bouteille à gaz | ||
6 | Tête de mort sur deux tibias | ||
7 | Point d’exclamation | ||
8 | Danger pour la santé | ||
9 | Matières infectieuses présentant un danger biologique |
ANNEXE 4(paragraphes 2(3) à (5))
Classification prévue
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Dénomination chimique/description | Numéro ONU ou numéro d’enregistrement CAS | Classification |
1 | Picrate d’ammonium humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d’eau | 1310 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
2 | Dinitrophénol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1320 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
3 | Dinitrophénates humidifiés avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1321 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
4 | Dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1322 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
5 | Nitroguanidine ou picrite humidifiée avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1336 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
6 | Nitroamidon humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1337 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
7 | Trinitrophénol humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1344 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
8 | Picrate d’argent humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1347 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
9 | Dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1348 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
10 | Picramate de sodium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1349 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
11 | Trinitrobenzène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1354 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
12 | Acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1355 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
13 | Trinitrotoluène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1356 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
14 | Nitrate d’urée humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1357 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
15 | Picramate de zirconium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1517 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
16 | Azoture de baryum humidifié avec au moins 50,0 % (masse) d’eau | 1571 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
17 | Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d’eau | 2555 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
18 | Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d’alcool et dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) | 2556 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
19 | Nitrocellulose en mélange dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment | 2557 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
20 | Sulfure de dipicryle humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d’eau | 2852 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
21 | Dinitrate d’isosorbide en mélange avec au moins 60,0 % de lactose, de mannose, d’amidon ou d’hydrogénophosphate de calcium | 2907 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
22 | Membranes filtrantes en nitrocellulose dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) | 3270 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
23 | Tert-butyl-5-trinitro-2,4,6 m-xylène ou musc xylène | 2956 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
24 | Bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 | 3241 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
25 | Mononitrate-5 d’isosorbide, contenant moins de 30,0 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable | 3251 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
26 | Azodicarbonamide, techniquement pure ou préparation dont la TDAA est supérieure à 75 °C | 3242 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
27 | Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, solide, n.s.a., avec plus de 2,0 % mais au plus 10,0 % (masse), de nitroglycérine | 3319 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
28 | Tétranitrate de pentaérythrite en mélange, désensibilisé, solide, n.s.a., avec plus de 10,0 % mais au plus 20,0 % (masse) de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) | 3344 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
29 | Dioxyde de chlore | CAS 10049-04-4 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
30 | Chloropicrine | 1580 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
31 | Nitrométhane | 1261 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
32 | Ozone | CAS 10028-15-6 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
33 | Solutions d’acide perchlorique > 72,0 % | CAS 7601-90-3 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 |
34 | Liquide organique auto-échauffant, n.s.a. | 3183 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
35 | Liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 3184 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
36 | Liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a | 3185 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
37 | Liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a. | 3186 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
38 | Liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a. | 3187 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
39 | Liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. | 3188 | Matières auto-échauffantes — catégorie 1 |
ANNEXE 5(paragraphe 1(1), sous-alinéa 3(1)d)(i), paragraphe 3(3) et annexe 1)Éléments d’information pour certaines catégories
Poussières combustibles
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger |
1 | Poussières combustibles — catégorie 1 | Pas de symbole | Pas de symbole | Attention | L’une des mentions suivantes :
|
Asphyxiants simples
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger |
1 | Asphyxiants simples — catégorie 1 | Pas de symbole | Pas de symbole | Attention | Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation |
PARTIE 3[Abrogée, DORS/2022-272, art. 63]
Dangers physiques non classifiés ailleurs
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger |
1 | Dangers non classifiés ailleurs — catégorie 1 | (Nom de tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | (Tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | Danger | (Énoncé qui décrit la nature du danger) |
Matières infectieuses présentant un danger biologique
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger |
1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique | Danger | (Énoncé qui décrit la nature du danger) |
Dangers pour la santé non classifiés ailleurs
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger |
1 | Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 | (Nom de tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | (Tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | Danger | (Énoncé qui décrit la nature du danger) |
DISPOSITIONS CONNEXES
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