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Instances de règlement des différends (suite)

Gestion de l’instance (suite)

Note marginale :Jonction de demandes

 L’Office peut, sur requête, joindre plusieurs demandes dans une instance de règlement des différends pour assurer un processus plus efficace et efficient.

Note marginale :Conférence

  •  (1) L’Office peut, sur requête, exiger que les parties participent à une conférence par moyen de télécommunication ou en personne pour :

    • a) encourager le règlement des différends;

    • b) formuler, préciser ou simplifier les questions en litige;

    • c) fixer les conditions de modification d’un document;

    • d) obtenir la reconnaissance de certains faits ou décider si l’attestation de ces faits par affidavit est nécessaire;

    • e) établir la procédure à suivre pendant l’instance de règlement des différends;

    • f) permettre l’échange entre les parties des documents qu’elles ont l’intention de produire;

    • g) établir un processus d’identification et de traitement des renseignements confidentiels;

    • h) discuter de la nomination d’experts;

    • i) trancher toute autre question en vue de rendre le processus plus efficace et efficient.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Les parties peuvent être tenues de déposer des observations écrites sur toute question discutée pendant la conférence.

  • Note marginale :Compte rendu

    (3) Un compte rendu de la conférence est préparé et est versé aux archives de l’Office.

  • Note marginale :Pouvoir décisionnel de l’Office

    (4) L’Office peut rendre une décision ou donner une directive sur toute question discutée pendant la conférence sans qu’il soit nécessaire de recevoir d’autres observations des parties.

Note marginale :Suspension d’une instance de règlement des différents

  •  (1) L’Office peut, sur requête, suspendre une instance de règlement des différends dans les cas suivants :

    • a) il est en attente d’une décision sur une question préliminaire soulevée à l’égard de règlement des différends;

    • b) il est en attente d’une décision pendante dans une autre instance ou devant un autre tribunal sur une question identique ou très similaire à une question qui est soulevée à l’égard de l’instance de règlement des différends;

    • c) une partie à l’instance de règlement des différends ne s’est pas conformée à une exigence des présentes règles ou à une directive de l’Office sur la procédure à suivre;

    • d) l’Office l’estime juste et raisonnable.

  • Note marginale :Sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté

    (2) L’Office peut, sur requête, surseoir à l’exécution de sa décision ou de son arrêté dans les cas suivants :

    • a) l’Office considère la possibilité de mener une révision ou une nouvelle audience en vertu de l’article 32 de la Loi;

    • b) le gouverneur en conseil considère la possibilité de mener une révision en vertu de l’article 40 de la Loi;

    • c) une demande d’autorisation d’interjeter appel a été présentée devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi;

    • d) il l’estime juste et raisonnable.

  • Note marginale :Conditions de suspension ou de sursis

    (3) L’Office peut, en cas de suspension d’une instance de règlement des différends ou de sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté, fixer les conditions qu’il estime justes et raisonnables.

Note marginale :Avis d’intention de rejeter une demande

  •  (1) L’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :

    • a) il n’a pas compétence sur la matière dont il est saisi;

    • b) l’instance de règlement des différends constituerait un abus de procédure;

    • c) la demande comporte un défaut fondamental.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Le demandeur répond à l’avis dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’avis, faute de quoi la demande peut être rejetée sans autre préavis.

  • Note marginale :Commentaires

    (3) L’Office peut donner à toute autre partie la possibilité de formuler des commentaires sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée.

Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :DORS/2005-35

 Les Règles générales de l’Office de transports du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer à toutes les instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf aux instances dont les demandes déposées avant ce moment étaient incomplètes.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :4 juin 2014

 Les présentes règles entrent en vigueur le 4 juin 2014 ou, si elles sont publiées après cette date, à la date de leur publication.

 

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