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Instances de règlement des différends (suite)

Actes de procédure (suite)

Clôture des actes de procédure

Note marginale :Procédure normale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :

    • a) si aucune réponse n’est déposée, vingt jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) si une réponse est déposée, et qu’aucun autre document n’est déposé par la suite, vingt-cinq jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • c) si d’autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.

  • Note marginale :Processus accéléré

    (2) Si le processus accéléré est appliqué, les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :

    • a) si aucune réponse n’est déposée, sept jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) si une réponse a été déposée, et qu’un aucun autre document n’est déposé par la suite, dix jours ouvrables après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • c) si d’autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.

Requêtes

Requête générale

Note marginale :Dépôt d’une requête

  •  (1) Toute personne peut déposer une requête en vue d’obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre d’une instance de règlement des différents, mais à laquelle aucune requête spécifique n’est prévue au titre des présentes règles. La requête est déposée dès que possible, mais au plus tard avant la clôture des actes de procédure. Elle comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Toute partie peut déposer une réponse à la requête dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requêtes spécifiques

Requête en processus accéléré

Note marginale :Processus accéléré

  •  (1) Toute partie peut déposer une requête pour demander l’application du processus accéléré relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à une autre requête déposée au titre des présentes règles. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Justification de la requête

    (2) La partie qui dépose la requête doit convaincre l’Office qu’un préjudice financier ou autre lui serait causé si les délais prévus dans les présentes règles étaient appliqués.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (3) La requête est déposée dans les délais suivants :

    • a) si la requête vise la réponse et la réplique :

      • (i) en ce qui concerne le demandeur, au moment du dépôt de la demande,

      • (ii) en ce qui concerne le défendeur, au plus tard un jour ouvrable après la date de l’avis d’acceptation de la demande;

    • b) si la requête vise une autre requête :

      • (i) en ce qui concerne la personne qui dépose cette autre requête, au moment du dépôt de celle-ci;

      • (ii) en ce qui concerne de la personne qui répond à cette autre requête, au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de celle-ci.

  • Note marginale :Réponse

    (4) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Réplique

    (5) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (6) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requête d’intervention

Note marginale :Requête d’intervention

  •  (1) Toute personne qui a un intérêt direct et substantiel dans une instance de règlement des différends peut déposer une requête d’intervention. La requête est déposée, soit, dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 16.

  • Note marginale :Limites et conditions

    (2) Si l’Office accorde la requête, il peut fixer les limites et les conditions de l’intervention.

Requête de prolongation ou d’abrégement de délai

Note marginale :Prolongation ou abrégement

  •  (1) Toute personne peut déposer une requête pour demander la prolongation ou l’abrégement de tout délai applicable dans le cadre d’une instance de règlement des différends avant ou après son expiration. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Réponse

    (2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requête de confidentialité

Note marginale :Traitement confidentiel

  •  (1) Toute personne peut déposer une requête de confidentialité portant sur un document qu’elle dépose. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 17 et, pour chaque document désigné comme étant confidentiel :

    • a) une version publique du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;

    • b) une version confidentielle du document, qui indique les passages qui ont été supprimés de la version publique du document et qui porte la mention « CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » en lettres majuscules au haut de chaque page.

  • Note marginale :Archives de l’Office

    (2) La requête de confidentialité et la version publique du document de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés sont versées aux archives publiques de l’Office. La version confidentielle du document est versée aux archives confidentielles de l’Office en attendant que celui-ci statue sur la requête.

  • Note marginale :Requête de communication

    (3) La partie qui souhaite s’opposer à une requête de confidentialité dépose une requête de communication dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête de confidentialité. La requête de communication comporte les éléments visés à l’annexe 18.

  • Note marginale :Réponse à la requête de communication

    (4) La personne ayant déposé la requête de confidentialité et qui souhaite déposer une réponse à une requête de communication le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de copie de la requête de communication. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (5) L’Office peut :

    • a) s’il conclut que le document n’est pas pertinent au regard de l’instance de règlement des différends, décider de ne pas le verser aux archives de l’Office;

    • b) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance de règlement des différends et que sa communication ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct précis ou que l’intérêt du public à ce qu’il soit communiqué l’emporte sur le préjudice direct précis qui pourrait en résulter, décider de le verser aux archives publiques de l’Office;

    • c) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance de règlement des différends et que le préjudice direct précis que pourrait causer sa communication justifie le traitement confidentiel :

      • (i) décider de confirmer le caractère confidentiel du document ou d’une partie de celui-ci et garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles,

      • (ii) décider qu’une version ou une partie du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés, soit versée à ses archives publiques,

      • (iii) décider de garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles, mais exiger que la personne qui demande la confidentialité fournisse une copie du document ou une partie de celui-ci de façon confidentielle à une partie à l’instance, à certains de ses conseillers, experts ou représentants, tel qu’il le précise, après que la personne qui demande la confidentialité ait reçu un engagement de non-divulgation signé de chaque personne à qui le document devra être envoyé,

      • (iv) rendre toute autre décision qu’il estime juste et raisonnable.

  • Note marginale :Dépôt de l’engagement de non-divulgation

    (6) L’original de l’engagement de non-divulgation est déposé auprès de l’Office.

Requête visant à obliger une partie à fournir une réponse complète à l’avis

Note marginale :Obligation de répondre

  •  (1) La partie qui a donné un avis en vertu du paragraphe 24(1) et qui est insatisfaite des réponses à l’avis ou qui souhaite contester l’opposition à sa demande peut déposer une requête pour demander que la partie à qui l’avis a été donné fournisse une réponse complète. La requête est déposée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie des réponses à l’avis ou de l’opposition et comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Décisions de l’Office

    (2) L’Office peut :

    • a) exiger qu’il soit répondu à la question en tout ou en partie;

    • b) exiger la production d’un document;

    • c) exiger qu’une partie présente une preuve secondaire du contenu d’un document;

    • d) exiger qu’une partie produise un document pour examen seulement;

    • e) rejeter la requête en tout ou en partie.

Requête de modification de document

Note marginale :Modification

  •  (1) Toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue d’apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document modifié que la personne a l’intention de déposer.

  • Note marginale :Réponse

    (2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :

    • a) les éléments visés à l’annexe 14;

    • b) une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, la manière dont le dépôt des modifications proposées entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l’instance de règlement des différends.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

  • Note marginale :Décisions de l’Office

    (5) L’Office peut :

    • a) rejeter la requête;

    • b) accorder la requête de modification en tout ou en partie et, s’il l’estime juste et raisonnable, donner aux parties adverses la possibilité de répondre au document modifié.

Requête de dépôt de document dont le dépôt n’est pas prévu par les règles

Note marginale :Dépôt

  •  (1) La personne qui souhaite déposer un document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles dépose une requête en ce sens. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document que la partie a l’intention de déposer.

  • Note marginale :Réponse

    (2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :

    • a) les éléments visés à l’annexe 14;

    • b) une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, une explication qui précise comment le dépôt du document entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l’instance de règlement des différends.

  • Note marginale :Réplique

    (3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

  • Note marginale :Nouvelles questions

    (4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

  • Note marginale :Décisions de l’Office

    (5) L’Office peut :

    • a) rejeter la requête;

    • b) accorder la requête et, si les actes de procédure sont clos, les rouvrir pour donner aux autres parties la possibilité de formuler des commentaires sur le document, s’il l’estime juste et raisonnable.

Requête de retrait de document

Note marginale :Retrait de document

  •  (1) Sous réserve de l’article 36, toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue de retirer un document qu’elle a déposé dans le cadre d’une instance de règlement des différends. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Conditions de retrait

    (2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.

Requête de retrait d’une demande

Note marginale :Retrait d’une demande

  •  (1) Le demandeur peut, avant que l’Office ne rende une décision définitive, déposer une requête en vue de retirer sa demande. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

  • Note marginale :Conditions de retrait

    (2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.

Gestion de l’instance

Note marginale :Formulation des questions

 L’Office peut, dans les cas suivants, formuler les questions qui seront examinées dans une instance de règlement des différends :

  • a) les documents déposés n’établissent pas clairement les questions en litige;

  • b) cette démarche faciliterait le déroulement de l’instance de règlement des différends;

  • c) cette démarche contribuerait à la participation plus efficace des parties à l’instance de règlement des différends.

Note marginale :Décision préliminaire

 L’Office peut, sur requête, décider de trancher une question à titre préliminaire.

 

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