Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) (DORS/2014-104)
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Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances)
DORS/2014-104
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2014-05-05
Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances)
En vertu de l’article 17 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada établit les Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Gatineau, le 29 avril 2014
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- affidavit
affidavit Déclaration écrite certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)
- défendeur
défendeur Personne nommée à ce titre dans une demande, ou toute autre personne désignée comme tel par l’Office. (respondent)
- demande
demande Document introductif d’une instance déposé devant l’Office en vertu d’une loi ou d’un règlement qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie. (application)
- demandeur
demandeur Personne qui dépose une demande auprès de l’Office. (applicant)
- document
document S’entend notamment de tout renseignement qui est enregistré, quelqu’en soit le support. (document)
- instance
instance Affaire, contestée ou non, qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande. (proceeding)
- instance de règlement des différends
instance de règlement des différends Affaire contestée qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande. (dispute proceeding)
- intervenant
intervenant Personne dont la requête d’intervention déposée en vertu de l’article 29 a été accordée. (intervener)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour où l’Office est normalement ouvert au public. (business day)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- partie
partie Le demandeur, le défendeur ou toute personne désignée comme telle par l’Office. (party)
- personne
personne S’entend notamment d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale. (person)
Application
Note marginale :Instances de règlement des différends
2 Sous réserve des articles 3 et 4, les présentes règles s’appliquent aux instances de règlement des différends, à l’exception de toute question qui fait l’objet d’une médiation.
Toutes les instances
Note marginale :Quorum
3 Dans toute instance, le quorum est constitué de un membre.
Note marginale :Principe de proportionnalité
4 L’Office mène ses instances de manière qui soit proportionnée à l’importance et la complexité des questions en jeu et à la réparation demandée.
Instances de règlement des différends
Règles d’ordre général
Interprétation et dispense d’observation des règles
Note marginale :Interprétation des Règles
5 (1) Les présentes règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l’instance de règlement des différends, l’utilisation optimale des ressources de l’Office et des parties et à promouvoir la justice.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) Toute chose qui peut être faite sur requête au titre des présentes règles peut être faite par l’Office de sa propre initiative.
Note marginale :Dispense d’observation et modification de règles
6 L’Office peut, à la requête d’une personne, soustraire une instance de règlement des différends à l’application d’une règle, modifier celle-ci ou autoriser quelque autre réparation, avec ou sans conditions, en vue du règlement équitable des questions.
Dépôt de documents et envoi de copies aux autres parties
Note marginale :Dépôt
7 (1) Le dépôt de documents au titre des présentes règles se fait auprès du secrétaire de l’Office.
Note marginale :Archives publiques de l’Office
(2) Les documents déposés sont versés aux archives publiques de l’Office, sauf si la personne qui dépose le document dépose au même moment une requête de confidentialité, en vertu de l’article 31, à l’égard du document.
Note marginale :Copie aux autres parties
8 La personne qui dépose un document envoie le même jour une copie du document à chaque partie ou à son représentant, le cas échéant, sauf s’il s’agit :
a) d’une version confidentielle d’un document à l’égard duquel une requête de confidentialité a été déposée en vertu de l’article 31;
b) d’une demande;
c) d’un énoncé de position.
Note marginale :Modes de transmission
9 Le dépôt de documents et l’envoi de copies aux autres parties peut se faire par remise en mains propres, par service de messagerie, par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique que précise l’Office.
Note marginale :Télécopieur — page couverture
10 La personne qui dépose ou transmet un document par télécopieur indique sur une page couverture le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.
Note marginale :Transmission électronique
11 (1) Le document transmis par courriel, télécopieur ou tout autre moyen électronique est considéré comme déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la transmission s’il a été envoyé un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Services de messagerie ou remise en mains propres
(2) La remise d’un document envoyé par messagerie ou remis en mains propres est déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la remise s’il a été reçu par l’Office et par les autres parties un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Dépôt hors délai
12 (1) Nul ne peut déposer de document après l’expiration des délais prévus pour ce faire, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 30(1).
Note marginale :Dépôt non prévu
(2) Nul ne peut déposer de document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 34(1).
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Les documents déposés en contravention des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas versés aux archives de l’Office.
Langues des documents
Note marginale :Français ou anglais
13 (1) Les documents déposés sont en français ou en anglais.
Note marginale :Traduction
(2) Les documents déposés qui sont dans une langue autre que l’anglais ou le français sont accompagnés d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces deux langues ainsi que des éléments visés à l’annexe 1.
Note marginale :Considérée comme original
(3) La traduction tient lieu d’original pour les fins de l’instance de règlement des différends.
Modification de documents
Note marginale :Modification de fond
14 (1) La personne qui souhaite apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé présente une requête en ce sens en vertu du paragraphe 33(1).
Note marginale :Indication des modifications
(2) La personne qui dépose une version modifiée d’un document qu’elle a déposé, que les modifications soient de fond ou non, indique clairement dans le document les modifications et inscrit la mention « MODIFIÉ » en lettres majuscules dans le coin supérieur droit de la première page.
Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin
Note marginale :Attestation du contenu
15 (1) S’il l’estime juste et raisonnable, l’Office peut, par avis, exiger qu’une personne atteste, en tout ou en partie, le contenu d’un document par affidavit ou déclaration devant témoin.
Note marginale :Dépôt de l’attestation
(2) L’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin est déposée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1) et comporte les éléments visés à l’annexe 2 ou à l’annexe 3, respectivement.
Note marginale :Défaut de déposer l’attestation
(3) L’Office peut retirer de ses archives tout ou partie d’un document si la personne ne dépose pas l’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin.
Représentation et changements des coordonnées
Note marginale :Représentant — non-membre du barreau
16 La personne qui, dans le cadre d’une instance de règlement des différends, est représentée par une personne qui n’est membre du barreau d’aucune province dépose une autorisation en ce sens, qui comporte les éléments visés à l’annexe 4.
Note marginale :Changement des coordonnées
17 La personne qui a fourni ses coordonnées à l’Office et dont les coordonnées changent au cours d’une instance de règlement des différends fournit sans délai ses nouvelles coordonnées à l’Office et aux parties.
Actes de procédure
Demande
Note marginale :Dépôt de la demande
18 (1) Toute demande déposée auprès de l’Office comporte les éléments visés à l’annexe 5.
Note marginale :Demande complète
(2) Si la demande est complète, les parties sont avisées par écrit de l’acceptation de la demande.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Si la demande est incomplète, le demandeur en est avisé par écrit et dispose de vingt jours ouvrables suivant la date de l’avis pour la compléter.
Note marginale :Fermeture du dossier
(4) Si le demandeur ne complète pas la demande dans le délai imparti, le dossier est fermé.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Le demandeur dont le dossier est fermé peut déposer à nouveau une demande relativement à la même affaire.
Réponse
Note marginale :Dépôt d’une réponse
19 Le défendeur qui souhaite déposer une réponse le fait dans les quinze jours ouvrables suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 6.
Réplique
Note marginale :Dépôt d’une réplique
20 (1) Le demandeur qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 7.
Note marginale :Nouvelles questions
(2) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.
Intervention
Note marginale :Dépôt de l’intervention
21 (1) L’intervenant qui souhaite déposer une intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle sa requête d’intervention a été accordée. L’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 8.
Note marginale :Droits de participation
(2) La participation de l’intervenant se limite aux droits de participation que lui accorde l’Office.
Note marginale :Réponse à l’intervention
22 Le demandeur ou le défendeur qui a des intérêts opposés à ceux d’un intervenant et qui souhaite déposer une réponse à l’intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’intervention. La réponse à l’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 9.
Énoncé de position
Note marginale :Dépôt de l’énoncé de position
23 (1) Toute personne intéressée peut déposer un énoncé de position. Celui-ci est déposé avant la clôture des actes de procédure et comporte les éléments visés à l’annexe 10.
Note marginale :Énoncé de position
(2) La personne qui dépose un énoncé de position n’a aucun droit de participation ni droit aux avis relatifs à l’instance de règlement des différends.
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