Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.027 du 2006-03-22 au 2013-11-07 :


 Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue doivent déterminer la période durant laquelle la drogue, placée dans l’emballage dans lequel elle est vendue, demeurera conforme à ses spécifications.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/97-12, art. 58

Date de modification :