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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 660

  • — 2023, ch. 26, art. 661

  • — 2024, ch. 17, art. 170

      • 170 (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

        régime d’épargne-études

        régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

      • (2) La définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • — 2024, ch. 20, al. 214(1)g)


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