Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 660
660 Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
— 2023, ch. 26, art. 661
661 Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
— 2024, ch. 17, art. 170
170 (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
- régime d’épargne-études
régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)
(2) La définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études, si ce ministre souscrit au régime auprès du promoteur.
— 2024, ch. 20, al. 214(1)g)
Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » dans les autres lois fédérales
214 (1) Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
g) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 241(4)d)(vi),
(ii) la définition de zone extracôtière de la Terre-Neuve, au paragraphe 248(1);
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