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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION A.1Allocation canadienne pour enfants (suite)

Note marginale :Particuliers admissibles

  •  (1) Pour l’application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le ministre peut, au plus tard au dixième anniversaire du début du mois visé au paragraphe (1), proroger le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l’effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l’année d’imposition 1992.

  • Note marginale :Avis de cessation d’admissibilité

    (4) La personne qui cesse, au cours d’un mois donné, d’être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l’âge de 18 ans, est tenue d’en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

  • Note marginale :Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé

    (5) En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

    • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Séparation

    (6) Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

    • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Nouvel époux ou conjoint de fait visé

    (7) Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

    • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.

  • Note marginale :Ordre des événements

    (8) Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.

  • (9) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 142]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 97
  • 1998, ch. 19, art. 142, ch. 21, art. 95
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2011, ch. 24, art. 39
  • 2016, ch. 7, art. 30
  • 2021, ch. 7, art. 3

Note marginale :Accord

  •  (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.

  • Note marginale :Accord

    (2) Les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet élément.

  • Note marginale :Accord

    (3) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1998, ch. 19, art. 143
  • 2016, ch. 7, art. 31

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 53]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 97
  • 1998, ch. 19, art. 144
  • 2005, ch. 35, art. 66 et 67
  • 2012, ch. 19, art. 694 et 695
  • 2013, ch. 40, art. 53

SOUS-SECTION A.2Allocation canadienne pour les travailleurs

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

    conjoint admissible

    conjoint admissible Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible. (eligible spouse)

    conjoint visé

    conjoint visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)

    déclaration de revenu

    déclaration de revenu Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

    établissement d’enseignement agréé

    établissement d’enseignement agréé S’entend au sens du paragraphe 118.6(1). (designated educational institution)

    particulier admissible

    particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :

    • a) soit âgé de 19 ans ou plus;

    • b) soit le conjoint visé d’un autre particulier;

    • c) soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside. (eligible individual)

    particulier non admissible

    particulier non admissible Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :

    • a) est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;

    • b) sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;

    • c) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année. (ineligible individual)

    personne à charge admissible

    personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :

    • a) réside avec le particulier;

    • b) est âgé de moins de 19 ans;

    • c) n’est pas un particulier admissible. (eligible dependant)

    revenu de travail

    revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8;

    • b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année;

    • c) le total des sommes dont chacune représente le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes. (working income)

    revenu net rajusté

    revenu net rajusté Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 12]

    • b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 ou au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

    • c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted net income)

  • Note marginale :Choix — sommes

    (1.1) Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour une année d’imposition comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour l’année comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.

  • Note marginale :Réception de prestations d’assistance sociale

    (1.2) Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

  • Note marginale :Exemption pour le second titulaire de revenu de travail

    (1.3) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

    • a) si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le revenu de travail du particulier admissible pour l’année,

      • (ii) 14 000 $;

    • b) si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le revenu de travail du conjoint admissible pour l’année,

      • (ii) 14 000 $.

  • Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 395 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 403 $;

    B
     :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées

    (3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

    C - D

    où :

    C
    représente 27 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 720 $;
    D
     :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 32 244 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 30]

  • Note marginale :Un seul particulier admissible

    (5) Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d’imposition et où ils seraient tous deux, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l’application du paragraphe (2) pour l’année :

    • a) si les particuliers s’entendent sur celui d’entre eux qui est le particulier admissible pour l’année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année;

    • b) sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année.

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 30]

  • (7) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 30]

  • (8) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 30]

  • (9) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 30]

  • Note marginale :Règle spéciale — personne à charge admissible

    (10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :

    • a) si les particuliers s’entendent à cet égard, le particulier convenu;

    • b) sinon, le particulier que le ministre désigne.

  • Note marginale :Faillite

    (11) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :

    • a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;

    • b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile en cause.

  • Note marginale :Règles spéciales — décès

    (12) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :

    • a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;

    • b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

    • c) le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :

      • (i) immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,

      • (ii) le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;

    • d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

 

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