Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants, etc. de sociétés
242 En cas de perpétration par une société d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 242 »
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
243 Malgré le Code criminel ou toute autre loi ou règle de droit en vigueur le 30 juin 1948, le tribunal n’a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d’imposer moins que l’amende ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l’exécution d’une peine.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 243 »
Procédure et preuve
Note marginale :Dénonciation ou plainte
244 (1) Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.
Note marginale :Plusieurs infractions
(2) Une dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation ou plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que plusieurs infractions sont visées.
Note marginale :Ressort
(3) Une dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal, juge ou juge de paix du ressort où l’accusé réside, exploite une entreprise, est trouvé ou appréhendé ou est détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) Une dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel sur les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente loi, au plus tard le jour qui tombe huit ans après le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Preuve de signification par poste
(5) Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la demande formelle en question a été adressée, par lettre recommandée, à une date indiquée, à la personne à qui elle a été adressée (fournissant cette adresse) et qu’il identifie comme pièces attachées à l’affidavit, le certificat de recommandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(6) Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la demande formelle en question a été signifiée à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu’il identifie comme pièce attachée à l’affidavit une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
Note marginale :Preuve d’envoi par voie électronique
(6.1) Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces attachées à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de non-observation
(7) Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.
Note marginale :Preuve de l’époque de l’observation
(8) Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif il a constaté que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, présenté ou fait un jour particulier doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, que ces documents ont été produits, présentés ou faits ce jour-là et non antérieurement.
Note marginale :Preuve de documents
(9) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(10) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu’une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.
Note marginale :Présomption
(11) Lorsqu’une preuve est fournie en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Connaissance d’office
(12) Connaissance d’office doit être prise des décrets ou dispositions réglementaires pris sous le régime de la présente loi sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.
Note marginale :Preuve de documents
(13) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
(13.1) [Abrogé, 1994, ch. 13, art. 10]
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(14) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, visés aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date à laquelle cet avis ou cette notification a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(14.1) Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — Mon dossier d’entreprise
(14.2) Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(15) Lorsqu’un avis de cotisation ou un avis portant qu’un montant a été déterminé a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Formulaire prescrit ou autorisé
(16) Le formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire autorisé par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de déclaration en cas de poursuite
(17) Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été faite ou signée par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.
Note marginale :Idem, procédures en vertu de la partie I, section J
(18) Dans toutes procédures en vertu de la section J de la partie I, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par le contribuable ou en son nom, ou avoir été faite ou signée par lui ou en son nom doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.
Note marginale :Preuve de non-réception
(19) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.
Note marginale :Associés
(20) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :
(i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,
(ii) à la dernière adresse connue :
(A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,
(B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.
Note marginale :Preuve de production
(21) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d’une personne en application de l’article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Note marginale :Production de déclarations de renseignements
(22) La personne, tenue par la présente loi ou par son règlement d’application de produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, qui répond aux critères que celui-ci établit par écrit peut, à tout moment, lui transmettre la déclaration par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1). Dès lors, la personne est réputée avoir produit la déclaration auprès du ministre, et un document présenté par celui-ci comme étant un imprimé des renseignements qu’il a ainsi reçus est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration de renseignements ainsi réputée produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 244
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 191, ann. VIII, art. 138, ch. 13, art. 7 et 10
- 1998, ch. 19, art. 237
- 1999, ch. 17, art. 166, 168 et 169
- 2005, ch. 38, art. 120 et 138
- 2010, ch. 25, art. 67
- 2021, ch. 23, art. 59
- 2023, ch. 26, art. 72
PARTIE XV.1Déclaration des télévirements
Note marginale :Définitions
244.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- casino
casino
a) Le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
b) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii);
c) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
d) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes. (casino)
- centrale de caisses de crédit
centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
- client
client Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit. (client)
- entité
entité Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- entité déclarante
entité déclarante L’une ou l’autre des entités suivantes :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;
c) les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
d) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;
i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;
j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;
k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause. (reporting entity)
- entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Entité à laquelle l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
a) elle a un lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement;
b) elle n’a pas de lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l’intention d’entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après, qu’elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement. (money services business)
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)
- fonds
fonds Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci. (funds)
- télévirement
télévirement Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 29
- 2018, ch. 29, art. 78
- Date de modification :