Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14058 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22149 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XVIIInterprétation (suite)
Note marginale :Pouvoir de désignation
262 (1) Le ministre des Finances peut désigner une bourse de valeurs, ou une partie de bourse de valeurs, pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Révocation
(2) Le ministre des Finances peut révoquer la désignation d’une bourse de valeurs ou d’une partie de bourse de valeurs.
Note marginale :Délai
(3) La date de prise d’effet de la désignation visée au paragraphe (1) ou de la révocation visée au paragraphe (2) est précisée dans le document les concernant. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation ou de la révocation.
Note marginale :Publication
(4) Le ministre des Finances fait publier, sur le site Internet du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, le nom des bourses de valeurs, ou des parties de bourses de valeurs, selon le cas, qui sont ou ont été, à un moment quelconque, désignées en application du paragraphe (1).
Note marginale :Transition
(5) Le ministre des Finances est réputé avoir désigné en application du paragraphe (1) chaque bourse de valeurs et chaque partie de bourse de valeurs qui était, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une bourse de valeurs visée par règlement. Cette désignation prend effet à cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 67
PARTIE XVIIIProcessus élargi de déclaration de renseignements
Note marginale :Définitions
263 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord
accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux. (agreement)
- compte déclarable américain
compte déclarable américain Compte financier qui, selon l’accord, doit être considéré comme un compte déclarable américain. (U.S. reportable account)
- institution financière canadienne non déclarante
institution financière canadienne non déclarante Toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui, selon le cas :
a) est visée à l’une des sous-sections C, D et G à J de la section III de l’annexe II de l’accord;
b) démontre de façon adéquate qu’elle est visée à l’une des sous-sections A, B, E et F de la section III de l’annexe II de l’accord;
c) remplit les conditions nécessaires pour être un bénéficiaire effectif exempté selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord;
d) démontre de façon adéquate qu’elle remplit les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme, au sens donné au terme deemed-compliant FFI dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord. (non-reporting Canadian financial institution)
- institution financière particulière
institution financière particulière Institution financière qui est, selon le cas :
a) une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;
b) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec;
e) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
f) une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale;
g) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
h) une société de fiducie régie par une loi provinciale;
i) une société de prêt régie par une loi provinciale;
j) une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds;
k) une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j);
l) une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;
m) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts. (listed financial institution)
- transmission électronique
transmission électronique La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre. (electronic filing)
Note marginale :Institution financière
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes institution financière canadienne et institution financière canadienne déclarante ont le sens qui leur serait donné dans l’accord et le terme institution financière canadienne non déclarante, au paragraphe (1), a le sens qui lui serait donné par ce paragraphe si la définition de institution financière, à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, avait le libellé suivant :
g) Le terme institution financière désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Compte financier
(3) Pour l’application de la présente partie, l’accord s’applique comme si le sous-alinéa ci-après figurait après le sous-alinéa (1) de la définition de compte financier, à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’accord :
(1.1) un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
Note marginale :Numéro d’identification
(4) Pour l’application de la présente partie, les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » figurant dans l’accord valent également mention du numéro d’assurance sociale.
Note marginale :Terminologie
(5) Pour l’application de la présente partie, les termes qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de l’accord.
Note marginale :Texte modificatif
(6) Nul n’encourt de responsabilité pour ne pas s’être conformé à une obligation imposée par la présente loi qui découle d’une modification apportée à l’accord, sauf si, à la date du prétendu manquement, selon le cas :
a) le texte de la modification avait été publié dans la Gazette du Canada;
b) des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 101
Note marginale :Désignation de comptes
264 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptes financiers ci-après peuvent être désignés par une institution financière canadienne déclarante comme n’étant pas des comptes déclarables américains pour une année civile :
a) les comptes de particuliers préexistants visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord;
b) les nouveaux comptes de particuliers visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord;
c) les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord;
d) les nouveaux comptes d’entités visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord.
Note marginale :Compte déclarable américain
(2) Une institution financière canadienne déclarante ne peut désigner un compte financier pour une année civile que s’il fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable qui sont tous désignés pour l’année.
Note marginale :Règles applicables
(3) Les règles énoncées à la sous-section C de la section VI de l’annexe I de l’accord s’appliquent pour déterminer si un compte financier est visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 101
Note marginale :Obligation d’identification — comptes financiers
265 (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Diligence raisonnable — généralités
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable suivantes :
a) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
c) s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section;
d) s’agissant de comptes d’entités préexistants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
e) s’agissant de nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Note marginale :Diligence raisonnable — comptes non désignés
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un compte financier en application du paragraphe 264(1) pour une année civile est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard du compte :
a) s’agissant d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section;
c) s’agissant d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
d) s’agissant d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Note marginale :Règles et définitions
(4) Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (3). Toutefois :
a) pour l’application de la sous-section C de cette section VI, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul;
b) la définition de EENF au paragraphe 2 de la sous-section B de cette section VI est réputée avoir le libellé suivant :
2 EENF
Le terme EENF (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme FFI dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui, selon le cas :
a) réside au Canada et n’est pas une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) réside dans une juridiction partenaire autre que le Canada et n’est pas une institution financière.
Note marginale :Indices américains
(5) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), du sous-alinéa (2)c)(ii), de l’alinéa (3)a) et du sous-alinéa (3)b)(ii), le paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de l’annexe I de l’accord est réputé avoir le libellé suivant :
3 Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante doit examiner ou tenter d’obtenir les renseignements visés dans la partie du paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section qui s’applique dans les circonstances et doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins que l’une des exceptions figurant à ce paragraphe 4 s’applique à ce compte.
Note marginale :Institution financière
(6) Pour l’application des procédures mentionnées aux alinéas (2)d) et e) et (3)c) et d) au compte financier d’un titulaire de compte qui réside au Canada, la définition de institution financière, à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, est réputée avoir le libellé suivant :
g) Le terme institution financière désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Comptes de courtiers
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :
a) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) tenu par une institution financière (appelée « courtier » à ces mêmes paragraphes) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
b) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable américain.
Toutefois, le paragraphe (8) ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent article.
Note marginale :Comptes de courtiers
(8) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client :
a) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;
b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable américain.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 101
- 2016, ch. 12, art. 70
- Date de modification :