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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE VIIIImpôt sur les sociétés remboursable au titre du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Note marginale :Impôt payable par une société

  •  (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % du total des montants désignés en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action ou d’une créance émise par elle ou d’un droit consenti par elle durant l’année.

  • Définition de remboursement de la partie VIII

    (2) Dans la présente partie, remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition s’entend du moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental de la société pour l’année sur le montant déduit par cette dernière en vertu du paragraphe 127.3(1), de son impôt pour l’année payable par ailleurs en vertu de la partie I,

      • (ii) le montant que la société peut demander, jusqu’à concurrence de 50 % du montant de l’excédent éventuel :

        • (A) de l’ensemble des dépenses faites par la société au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, après le 19 avril 1983, dont chacune représente une dépense (à l’exclusion d’une dépense visée par règlement pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9)) déduite en vertu de l’alinéa 37(1)a) ou b), dans la mesure où la société indique cette dépense dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année,

        sur le total des montants suivants :

        • (B) les dépenses engagées par la société au cours de l’année d’imposition précédente dans la mesure où chacune de ces dépenses a été comprise dans le calcul du total visé à la division (A) et a donné lieu à :

          • (I) un remboursement à la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente,

          • (II) une déduction par la société en vertu du paragraphe 37(1) pour l’année d’imposition précédente,

          • (III) une déduction par la société en vertu du paragraphe 127(5) pour une année d’imposition quelconque,

        • (C) le double de la fraction du total des montants dont chacun représente un montant que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente en application de l’article 37.1 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des dépenses comprises dans le calcul du total visé à la division (A);

    • b) l’impôt de la partie VIII en main remboursable de la société à la fin de l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    créance

    créance S’entend au sens de l’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au paragraphe 127.3(2). (debt obligation)

    impôt de la partie VIII en main remboursable

    impôt de la partie VIII en main remboursable L’impôt de la partie VIII en main remboursable d’une société à la fin de l’année d’imposition correspond au montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des impôts payables par cette société en vertu de la présente partie pour l’année et les années d’imposition antérieures;

    • b) le total de ses remboursements de la partie VIII pour les années d’imposition antérieures. (refundable Part VIII tax on hand)

  • Note marginale :Désignation par une société canadienne imposable

    (4) Toute société canadienne imposable peut, sur présentation à un moment donné d’un formulaire prescrit au ministre, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où elle a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (autre qu’une action, une créance émise ou un droit accordé avant octobre 1983 ou une action à l’égard de laquelle la société a, avant ou au plus tard à ce jour, désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4)) désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action, de cette créance ou de ce droit, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) la valeur de la contrepartie pour laquelle l’action ou la créance a été émise, ou le droit accordé, selon le cas;

    • b) dans le cas d’une action, le montant de toute aide (à l’exclusion d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable relativement à cette action) fournie, ou devant être fournie, par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration en ce qui concerne l’action ou l’acquisition de celle-ci.

  • Note marginale :Calcul du capital versé après désignation

    (4.1) Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions :

    • a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de ces actions — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique aux actions,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l’émission des actions sur la moitié du montant que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard des actions;

    • b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,

        • (B) le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.

  • Note marginale :Désignation exclue

    (4.2) Malgré le paragraphe (4), aucun montant ne peut être désigné par une société :

    • a) au titre d’une action que la société émet après le 10 octobre 1984, à l’exclusion d’une action admissible :

      • (i) émise avant le 23 mai 1985,

      • (ii) émise après le 22 mai 1985 et avant 1986:

        • (A) soit aux termes d’une convention écrite et conclue par la société avant le 23 mai 1985, autrement que conformément à une option d’achat de l’action si cette option n’a pas été levée avant le 23 mai 1985,

        • (B) soit dans le cadre d’un appel public légal à l’épargne conforme à un prospectus, à un prospectus préliminaire ou à une déclaration d’enregistrement, produit avant le 24 mai 1985 auprès d’une administration du Canada suivant la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;

    • b) au titre d’une action ou créance émise par la société après le octobre 1984 ou d’un droit consenti par la société après cette date, à l’exclusion d’une action ou créance émise avant 1986 ou d’un droit consenti avant 1986:

      • (i) soit aux termes d’une convention écrite et conclue par la société avant le 11 octobre 1984, autrement que conformément à une option d’achat de l’action, de la créance ou du droit si cette option n’a pas été levée avant le 11 octobre 1984,

      • (ii) soit conformément à des arrangements écrits sur le point d’aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l’émission de l’action ou de la créance ou l’octroi du droit;

    • c) au titre d’une action ou créance émise ou d’un droit consenti à un moment postérieur au 15 juin 1984, par une société qui est une société exclue (au sens du paragraphe 127.1(2)) à ce moment.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application de la présente loi, le remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année.

  • Définition de contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

    (6) Pour l’application de la présente partie, contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’entend d’un contrat écrit en vertu duquel une personne verse une somme à une société en contrepartie de l’octroi, par celle-ci à cette personne, d’un droit quelconque, absolu ou conditionnel, de recevoir un revenu autre que des intérêts ou des dividendes.

  • Note marginale :Désignation tardive

    (7) Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne désigne pas un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard de cette action, cette créance ou ce droit au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :

    • a) d’une part, elle a présenté au ministre la déclaration de renseignements prescrite se rapportant au crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à l’égard de l’action, de la créance ou du droit dans la période au cours de laquelle elle aurait dû présenter la déclaration si la désignation avait été présentée à cette date;

    • b) d’autre part, elle a, dans les 3 ans suivant cette date :

      • (i) désigné un montant à l’égard de l’action, de la créance ou du droit en présentant le formulaire prescrit au ministre,

      • (ii) payé au receveur général, à la date de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui représente une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive à l’égard de l’action, de la créance ou du droit;

    toutefois, si le ministre a envoyé par la poste à la société un avis l’informant qu’elle n’a pas désigné un montant à l’égard de l’action, de la créance ou du droit en vertu du paragraphe (4), la désignation et le paiement prévus à l’alinéa b) doivent être faits par la société au plus tard 90 jours suivant la date de la mise à la poste de cet avis.

  • Note marginale :Pénalité pour désignation tardive

    (8) Lorsque, conformément au paragraphe (7), une société a effectué une désignation tardive d’un montant à l’égard d’une action ou d’une créance émise, ou d’un droit accordé, au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation par la société en vertu du paragraphe (4) à l’égard de l’action, de la créance ou du droit, et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive à l’égard de l’action, de la créance ou du droit d’un montant égal à 1 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut dépasser 500 $.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, aucun montant ne peut par la suite être désigné à l’égard de cette action, de cette créance ou de ce droit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 194 »
  • 1977-78, ch. 1, art. 88
  • 1984, ch. 1, art. 73 et 95, ch. 45, art. 82
  • 1985, ch. 45, art. 105
  • 1986, ch. 6, art. 15 et 103

Note marginale :Production d’une déclaration

  •  (1) Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Paiement au titre de l’impôt

    (2) Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action ou une créance, ou accorde un droit, à l’égard de laquelle ou duquel elle désigne un montant en vertu de l’article 194, elle doit, dans le mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal à 50 % du total des montants ainsi désignés.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un acompte provisionnel ou de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 194 à l’égard d’une action ou créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a consenti, au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VIII pour l’année par le rapport entre :

    • a) d’une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours du mois donné;

    • b) d’autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours de l’année.

  • Note marginale :Évasion fiscale

    (5) Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, à l’égard d’une action ou d’une créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a accordé, sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action, de la créance ou du droit ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où il a acquis l’action, la créance ou le droit, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis.

  • Note marginale :Étalement indu

    (6) Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action ou une créance d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)), ou un droit que celle-ci accorde, et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de la présente partie (sauf le présent paragraphe) et de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis par le contribuable ou ne pas avoir été émis ou accordé, selon le cas, par la société jusqu’à la fin de cette période.

  • Note marginale :Évitement fiscal

    (7) Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par une société, une société donnée a émis une action ou une créance ou a accordé un droit au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.

  • Note marginale :Impôt sur l’excédent

    (7.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.3(9) à l’égard de toute action ou créance distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :

    • a) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard de ces actions ou de ces créances, tel qu’établi par les déclarations de renseignements prescrites qu’un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l’exige le règlement,

    excède :

    • b) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard des actions ou créances acquises par le contribuable et à l’égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à une désignation visée à ce paragraphe,

    le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent égal à 50 % de l’excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa b) pour toute année d’imposition du contribuable qui suit cette année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (8) Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 (à l’exception des paragraphes 164(1.1) à (1.3)) et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Il demeure entendu que le ministre peut établir, avant la fin d’une année d’imposition, une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 195 »
  • 1977-78, ch. 1, art. 88
  • 1984, ch. 1, art. 95, ch. 45, art. 83
  • 1985, ch. 45, art. 106
  • 1986, ch. 6, art. 104, ch. 24, art. 1
 

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