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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)

Institutions Financières (suite)

Organismes communautaires

Note marginale :Organismes communautaires

  •  (1) Lorsqu’une congrégation, ou une ou plusieurs de ses agences commerciales, exploite une ou plusieurs entreprises ayant notamment pour objet de veiller à la subsistance ou à l’entretien des membres de la congrégation ou de toute autre congrégation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) une fiducie est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le 31 décembre 1976,

      • (ii) le jour où la congrégation a commencé à exister;

    • b) la fiducie est réputée avoir continué d’exister sans interruption depuis le jour déterminé selon l’alinéa a);

    • c) les biens de la congrégation sont réputés être ceux de la fiducie;

    • d) les biens de chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile sont réputés être ceux de la fiducie tout au long de la partie de l’année durant laquelle la fiducie existe;

    • e) si la congrégation est une société, celle-ci est réputée être le fiduciaire qui contrôle les biens de la fiducie;

    • f) si la congrégation n’est pas une société, le conseil, le comité de direction, l’exécutif, le comité d’administration, les dirigeants ou autre groupe de personnes chargé de la gestion de la congrégation sont réputés être les fiduciaires qui contrôlent les biens de la fiducie;

    • g) la congrégation est réputée agir et toujours avoir agi à titre de mandataire de la fiducie en toute matière liée à ses entreprises et autres activités;

    • h) chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile est réputée avoir agi à titre de mandataire de la fiducie en toute matière, au cours de l’année, liée à ses entreprises et autres activités;

    • i) les membres de la congrégation sont réputés être les bénéficiaires de la fiducie;

    • j) l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;

    • k) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition :

      • (i) sous réserve de l’alinéa l), aucune déduction ne peut être opérée au titre des salaires, rémunérations ou avantages de toute sorte versés aux membres de la congrégation,

      • (ii) aucune déduction ne peut être opérée en application du paragraphe 104(6), sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu de ce paragraphe) est attribuée aux membres de la congrégation conformément au paragraphe (2);

    • l) pour l’application de l’article 20.01 à la fiducie :

      • (i) chaque membre de la congrégation est réputé être une personne habitant chez la fiducie,

      • (ii) il n’est pas tenu compte des alinéas 20.01(2)b) et c) ni du paragraphe 20.01(3).

    • m) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 35]

  • Note marginale :Choix visant le revenu

    (2) La fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document où est précisé le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), le montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      0,8 (A × B/C) + D + (0,2A - E)/F

      où :

      A
      représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6) ni des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année),
      B
      :
      • (i) si, d’après le document concernant le choix, le membre donné est une personne (appelée « membre désigné » au présent paragraphe) à qui le présent sous-alinéa s’applique, 1,

      • (ii) dans les autres cas, 0,5,

      C
      la somme des montants suivants :
      • (i) le nombre de membres désignés de la congrégation,

      • (ii) la moitié du nombre des autres membres participants de la congrégation pour l’année,

      D
      le montant éventuel qui, d’après le document concernant le choix, constitue un montant supplémentaire attribué au membre donné en vertu du présent paragraphe,
      E
      le total des montants représentant chacun un montant qui, d’après le document concernant le choix, constitue un montant supplémentaire attribué en vertu du présent paragraphe à un membre participant de la congrégation pour l’année,
      F
      le nombre de membres participants de la congrégation pour l’année;
    • b) le membre désigné de chaque famille à la fin de l’année est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille au cours de l’année et ceux-ci sont réputés être entièrement à la charge du membre désigné au cours de l’année;

    • c) le revenu imposable pour l’année de chaque membre de la congrégation est calculé compte non tenu du paragraphe 110(2);

    • d) si la fiducie tire un revenu d’une entreprise au cours de l’année, la partie du montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu d’une entreprise est réputée être un revenu d’une entreprise exploitée par le membre donné.

    Le document concernant le choix doit être présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année.

  • Note marginale :Refus d’accepter le choix

    (3) Le choix prévu au paragraphe (2) concernant une congrégation pour une année d’imposition donnée ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, par suite de l’application du paragraphe (2) à la congrégation pour les années d’imposition précédentes, sont payés au plus tard à la fin de l’année donnée.

  • Note marginale :Choix concernant les dons

    (3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par une fiducie visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :

    • a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;

    • b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant admissible du don fait par la fiducie,
      B
      le montant déterminé pour l’année selon l’alinéa (2)a) à l’égard du membre par suite du choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie,
      C
      le total des montants représentant chacun un montant déterminé pour l’année selon l’alinéa (2)a) à l’égard d’un membre participant de la congrégation par suite du choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie.
  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    adulte

    adulte Particulier qui, avant le moment où l’expression est utilisée, atteint l’âge de dix-huit ans ou est marié ou vit en union de fait. (adult)

    agence commerciale

    agence commerciale Quant à une congrégation au cours d’une année civile donnée, société, fiducie ou autre personne dont l’ensemble des actions du capital-actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs), dans le cas d’une société, ou l’ensemble des participations, dans le cas d’une fiducie ou autre personne, appartiennent à la congrégation tout au long de la partie de l’année donnée durant laquelle la congrégation et la société, fiducie ou autre personne, selon le cas, existent. (business agency)

    congrégation

    congrégation Communauté, association ou assemblée de particuliers, constituée ou non en société, qui répond aux conditions suivantes :

    • a) ses membres vivent et travaillent ensemble;

    • b) elle adhère aux pratiques et croyances de l’organisme religieux dont elle fait partie et agit en conformité avec les principes de cet organisme;

    • c) elle ne permet pas à ses membres d’être propriétaires de biens de leur propre chef;

    • d) elle exige de ses membres qu’ils consacrent leur vie professionnelle aux activités de la congrégation. (congregation)

    famille

    famille

    • a) Dans le cas d’un adulte non marié et ne vivant pas en union de fait, cette personne et ses enfants non mariés et ne vivant pas en union de fait qui ne sont pas des adultes;

    • b) dans le cas d’un adulte marié ou vivant en union de fait, cette personne et son époux ou conjoint de fait et les enfants non mariés de chacun d’eux ou des deux qui ne sont pas des adultes et ne vivent pas en union de fait.

    Le terme ne vise toutefois pas le particulier qui fait partie d’une autre famille ou qui n’est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille. (family)

    membre d’une congrégation

    membre d’une congrégation

    • a) Adulte qui vit avec les membres de la congrégation et qui observe les pratiques de l’organisme religieux dont la congrégation est une partie constituante, qu’il ait ou non été officiellement admis dans l’organisme;

    • b) personne qui, à la fois, est l’enfant d’un adulte visé à l’alinéa a), n’est pas mariée, ne vit pas en union de fait, n’est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégation; (member of a congregation)

    membre participant

    membre participant Quant à une congrégation pour une année d’imposition, particulier qui, à la fin de l’année, est un membre adulte de la congrégation. (participating member)

    organisme religieux

    organisme religieux Organisme, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, dont une congrégation est une partie constituante, qui adhère à des croyances qui comprennent la croyance en un être suprême et qui se manifestent dans les principes religieux et philosophique de l’organisme. (religious organization)

    total des dons à l’État

    total des dons à l’État[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 48]

    total des dons de bienfaisance

    total des dons de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 118.1(1). (total charitable gifts)

    total des dons de biens culturels

    total des dons de biens culturels S’entend au sens du paragraphe 118.1(1). (total cultural gifts)

    total des dons de biens écosensibles

    total des dons de biens écosensibles S’entend au sens du paragraphe 118.1(1). (total ecological gifts)

  • Note marginale :Énumération des membres d’une famille

    (5) Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le nom d’un membre participant de la congrégation n’est considéré comme étant précisé dans le document concernant le choix conformément au présent paragraphe que s’il figure dans ce document et si :

      • (i) dans le cas où la famille du participant ne compte qu’un adulte à la fin de l’année donnée, il est, d’après le document concernant le choix donné, une personne à qui s’applique le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) (appelé « sous-alinéa applicable » au présent paragraphe),

      • (ii) dans les autres cas, seulement un des adultes de la famille du participant est, d’après ce document, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable;

    • b) le nom d’un particulier est considéré comme n’ayant pas été précisé dans le document concernant le choix donné conformément au présent paragraphe si, à la fois :

      • (i) le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés l’un à l’autre, ou vivaient en union de fait, à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année donnée,

      • (ii) l’un de ces particuliers était :

        • (A) si l’année antérieure s’est terminée avant 1998, un particulier dont le nom était précisé dans le document concernant le choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie pour cette année,

        • (B) dans les autres cas, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable d’après le document concernant le choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie pour cette année,

      • (iii) l’autre particulier est, d’après le document concernant le choix donné, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 143
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 116, ch. 21, art. 67
  • 2000, ch. 12, art. 134 et 142, ch. 19, art. 41
  • 2001, ch. 17, art. 245 et 263(A)
  • 2013, ch. 34, art. 291
  • 2014, ch. 39, art. 48
  • 2019, ch. 29, art. 25
  • 2023, ch. 26, art. 35

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    athlète amateur

    athlète amateur Tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;

    • b) il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;

    • c) il n’est pas un athlète professionnel. (amateur athlete)

    athlète professionnel

    athlète professionnel Tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités. (professional athlete)

    revenu de performance admissible

    revenu de performance admissible S’entend, à l’égard d’un particulier, du revenu qui, à la fois :

    • a) est reçu par le particulier pendant une année d’imposition au cours de laquelle :

      • (i) il était, à un moment quelconque, un athlète amateur,

      • (ii) il n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;

    • b) peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la participation du particulier à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs manifestations sportives internationales visées à la définition de athlète amateur;

    • c) constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours. (qualifying performance income)

    tiers

    tiers Est un tiers dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (1.1)b) toute personne qui n’a aucun lien de dépendance avec l’athlète amateur en ce qui a trait à l’arrangement. (third party)

  • Note marginale :Application du par. (1.2)

    (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique dans les cas suivants :

    • a) un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un particulier dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification du particulier pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération;

    • b) un particulier conclut un arrangement qui, à la fois :

      • (i) est un compte auprès d’un émetteur qui est visé à l’alinéa b) de la définition de arrangement admissible au paragraphe 146.2(1) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait au moment considéré,

      • (ii) prévoit que seules les sommes qui représentent un revenu de performance admissible du particulier ou des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposées ou ajoutées au compte, ou portées à son crédit,

      • (iii) prévoit que le tiers est un signataire obligatoire de tout retrait effectué sur le compte,

      • (iv) n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.

  • Note marginale :Fonds de réserve pour athlètes amateurs

    (1.2) Le cas échéant, les règles ci-après s’appliquent relativement à un arrangement visé au paragraphe (1.1) :

    • a) une fiducie (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :

      • (i) être créée à la date où une première somme visée aux alinéas (1.1)a) ou b) est reçue par l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, relativement à l’arrangement,

      • (ii) exister jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à la fiducie;

    • b) tous les biens détenus dans le cadre de l’arrangement sont réputés être les biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;

    • c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée être un revenu de la fiducie pour cette année et non un revenu du particulier;

    • d) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment;

    • e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;

    • f) l’organisme de sport ou le tiers, selon le cas, relativement à l’arrangement est réputé être le fiduciaire de la fiducie;

    • g) aucun impôt n’est à payer par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Montants inclus dans le revenu du bénéficiaire

    (2) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur le total des montants que la fiducie distribue au bénéficiaire au cours de l’année.

  • Note marginale :Extinction d’une fiducie au profit d’un athlète amateur

    (3) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d’une année d’imposition donnée le montant représentant :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

    • b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment.

    À cette fin, la période donnée correspond à la période de huit ans se terminant au cours de l’année donnée et commençant au cours de celle des années suivantes survenant la dernière :

    • c) si le bénéficiaire a participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;

    • d) l’année de l’établissement de la fiducie.

  • Note marginale :Décès d’un bénéficiaire

    (4) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire décédé au cours d’une année est réputée avoir distribué au bénéficiaire immédiatement avant son décès le montant représentant :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

    • b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 81
  • 2009, ch. 2, art. 50
  • 2014, ch. 39, art. 49
  • 2016, ch. 7, art. 62
 

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