Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION CCalcul du revenu imposable (suite)
Paiements forfaitaires (suite)
Note marginale :Déduction au titre d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée
113 (1) Une société résidant au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société peut déduire de son revenu pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes :
a) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré défini par règlement (appelé « surplus exonéré » à la présente partie) de la société affiliée;
a.1) une somme égale au total des sommes suivantes :
(i) la moitié de la partie du dividende qui est considérée, par règlement, comme ayant été versée sur le surplus hybride, au sens prévu par règlement, (appelé « surplus hybride » dans la présente partie) de la société affiliée,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des résultats suivants :
(I) le résultat de la multiplication de l’impôt étranger qui est considéré, par règlement, comme étant applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i) par l’excédent de la fraction visée à la sous-subdivision 1 sur celle visée à la sous-subdivision 2 :
1 le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
2 une demie,
(II) le résultat de la multiplication de la somme visée à la sous-subdivision 1 par la fraction visée à la sous-subdivision 2 :
1 l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i),
2 le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
b) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable défini par règlement (appelé « surplus imposable » à la présente partie) de la société affiliée, par l’excédent de l’élément visé à la division (A) sur l’élément visé à la division (B):
(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) l’unité,
(ii) cette fraction du dividende;
c) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication des éléments suivants :
(A) l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, versé par la société et applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,
(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(ii) l’excédent de la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée sur la déduction à l’égard de ce dividende visée à l’alinéa b);
d) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée.
Pour l’application du présent paragraphe et de la sous-section I de la section B, la société peut faire tout choix visé par règlement.
Note marginale :Déductions supplémentaires
(2) Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition se terminant après 1975, une société qui réside au Canada a reçu un dividende sur une action qui lui appartenait à la fin de son année d’imposition 1975 et qui faisait partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, peut être déduite du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour l’année, une somme relative au dividende, égale au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant du dividende ainsi reçu sur le total des éléments suivants :
(i) la déduction relative au dividende permise par le paragraphe 91(5) dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
(ii) la déduction relative au dividende et permise par le paragraphe (1) à l’égard du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable;
b) l’excédent éventuel :
(i) du prix de base rajusté de l’action, pour la société, à la fin de son année d’imposition 1975,
sur le total des éléments suivants :
(iii) les montants relatifs aux dividendes, reçus par la société sur l’action après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, et déductibles en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition se terminant après 1975,
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite :
(A) d’une réduction, effectuée avant le 20 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action,
(B) d’une réduction, effectuée après le 19 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action qui constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(iv) le total des sommes déduites en vertu du présent paragraphe à l’égard des dividendes reçus sur l’action par la société avant le moment donné.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’imposition étrangère
année d’imposition étrangère S’agissant d’une entité, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign taxation year)
- déductible
déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (deductible)
- entité
entité S’entend au sens du paragraphe 95(1). (entity)
- facteur fiscal approprié
facteur fiscal approprié S’entend au sens du paragraphe 95(1). (relevant tax factor)
- impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’entend au sens du paragraphe 126(7). (non-business-income tax)
- participation au capital
participation au capital S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (equity interest)
- règle étrangère d’asymétrie hybride
règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign hybrid mismatch rule)
- règle étrangère de restriction des dépenses
règle étrangère de restriction des dépenses S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign expense restriction rule)
- revenus ou bénéfices étrangers pertinents
revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (relevant foreign income or profits)
Note marginale :Fraction du dividende réputée payée sur le surplus exonéré
(4) La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.
Note marginale :Limitation de la déduction
(5) Toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société est réputée, pour l’application du présent article, à l’exception du présent paragraphe, ne pas être un dividende reçu par la société sur une action du capital-actions de la société étrangère affiliée, dans la mesure où le total des montants dont chacun, relativement au dividende, selon le cas :
a) représente un montant qui est déductible, ou dont il raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans le calcul des montants suivants, selon le cas :
(i) les revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d’imposition étrangère, de ce qui suit :
(A) soit la société affiliée,
(B) soit une autre entité (autre que la société) du fait que celle-ci détient une participation au capital directe ou indirecte dans la société affiliée,
(ii) les revenus ou bénéfices de la société affiliée qui sont pris en compte dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère;
b) serait, en l’absence d’une règle étrangère d’asymétrie hybride ou d’une règle étrangère de restriction des dépenses, visé à l’alinéa a).
Note marginale :Déduction au titre d’impôts étrangers
(6) Si, pour l’application du présent article (sauf le paragraphe (5)), la totalité ou une partie d’un montant donné est réputée par le paragraphe (5) ne pas être un dividende reçu par une société sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans une année d’imposition de la société, une somme égale à la moins élevée des sommes ci-après peut être déduite du revenu pour l’année d’imposition de la société pour le calcul de son revenu imposable pour l’année :
a) la somme donnée ou la partie de celle-ci, selon le cas;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la somme donnée ou à la partie de celle-ci, selon le cas,
- B
- le facteur fiscal approprié à la société pour l’année.
Note marginale :Exigence relative à la production de déclarations de revenus
(7) Chaque société est tenue de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, selon le paragraphe (5), une somme est réputée ne pas être un dividende que la société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 113
- 2013, ch. 34, art. 72 et 243
- 2024, ch. 15, art. 29
Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
114 Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a):
a) le montant qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année s’il n’avait, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident, que le revenu ou les pertes suivants :
(i) le revenu ou les pertes visés aux alinéas 115(1)a) à c),
(ii) le revenu qui aurait été inclus dans son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du sous-alinéa 115(1)a)(v) si la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident constituait l’année d’imposition entière,
sur la somme des montants suivants :
b) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa a), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f);
c) toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable, dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada,
(ii) si la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident est incluse dans le montant déterminé selon l’alinéa a), il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à cette partie de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 114
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 85, ch. 21, art. 52
- 1995, ch. 21, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 89
114.1 [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 89]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 114.1
- 2001, ch. 17, art. 89
Note marginale :Déductions dans des déclarations distinctes
114.2 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application de l’article 110 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de cet article pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 45, art. 59
- 1988, ch. 55, art. 87
SECTION DRevenu imposable gagné au Canada par des non-résidents
Note marginale :Revenu imposable au Canada des non-résidents
115 (1) Pour l’application de la présente loi, le revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition d’une personne qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année correspond à l’excédent éventuel du montant qui représenterait son revenu pour l’année selon l’article 3:
a) si elle n’avait pas de revenu autre :
(i) que les revenus tirés des fonctions de charges et d’emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l’étranger,
(ii) que les revenus tirés d’entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d’après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,
(iii) que des gains en capital tirés des dispositions indiquées à l’alinéa b),
(iii.1) que l’excédent du montant qu’elle doit, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur la fraction de ce montant qui était incluse dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.2) que des montants qu’elle est tenue, en vertu de l’article 13, d’inclure dans le calcul du revenu qu’elle a tiré, au cours de l’année, de la disposition de biens dans la mesure où ces montants n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.21) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii.22) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii.3) dans le cas où, au cours de l’année, la personne non-résidente a exploité au Canada une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), que les montants relatifs à un avoir minier canadien qu’elle serait tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si elle avait résidé au Canada à un moment donné de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa (ii) ou (iii.1),
(iv) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 106(2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada sur le montant relatif à cette participation au revenu et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 106(1) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv.1) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 96(1.2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’un droit à une partie des revenus ou des pertes en vertu d’une convention visée à l’alinéa 96(1.1)a) sur le montant relatif à ce droit et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 96(1.3) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(v) dans le cas d’une personne non-résidente visée au paragraphe (2), que le total déterminé en vertu de l’alinéa (2)e) pour cette personne,
(vi) que le montant qui aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’une police d’assurance-vie au Canada, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :
(A) d’une part, d’augmenter le montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,
(B) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année;
b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);
b.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(4)]
c) si les seules pertes pour l’année visées à l’alinéa 3d) étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi que la personne exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’elle y exploite et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise relatives à des biens dont la disposition donnerait naissance à des gains qui, par l’effet du présent paragraphe, seraient inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada,
sur le total des montants suivants :
d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2), e) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);
e) les déductions permises par l’un des paragraphes 112(1) et (2) et 138(6) au titre d’un dividende reçu par la personne, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
e.1) la déduction permise par le paragraphe (4.1);
f) lorsque la totalité, ou presque, du revenu de la personne non-résidente pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne non-résidente était :
a) un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant, au Canada, des cours de niveau postsecondaire — situé au Canada;
b) un étudiant fréquentant un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire — situé à l’étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;
b.1) un particulier qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu’il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;
c) un particulier qui, à la fois :
(i) avait cessé, au cours d’une année antérieure, de résider au Canada,
(ii) recevait, au cours de l’année d’imposition, relativement à une charge ou à un emploi un traitement, un salaire ou autre rémunération que lui versait directement ou indirectement une personne résidant au Canada,
(iii) avait droit, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays relativement au traitement, salaire ou autre rémunération;
c.1) une personne qui, au cours de l’année, a reçu, en vertu d’un contrat, une somme qui était déductible ou le sera dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie et que, indépendamment de la date de signature du contrat ainsi que sa forme et son effet, il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue, en tout ou en partie :
(i) soit en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat ou d’une convention de prestation de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle convention avec une autre partie,
(ii) soit à titre de rémunération intégrale ou partielle pour les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou d’indemnisation intégrale ou partielle pour les services rendus au Canada,
les règles suivantes s’appliquent :
d) pour l’application du paragraphe 2(3), la personne non-résidente est réputée avoir été employée au Canada pendant l’année;
e) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(v), le total déterminé en vertu du présent alinéa, au sujet de la personne non-résidente, est le total des montants suivants :
(i) toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, que lui a payée directement ou indirectement une personne résidant au Canada et qui a été reçue par la personne non-résidente au cours de l’année, sauf dans la mesure où cette rémunération est attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a remplies n’importe où à l’étranger et :
(A) soit est soumise à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays étranger,
(B) soit est payée à l’occasion de la vente de biens, de la négociation de contrats ou de la prestation de services pour son employeur, pour une société étrangère affiliée à son employeur ou pour toute autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par son employeur, cette société étrangère affiliée ou cette autre personne,
(ii) les sommes qui, en vertu de l’alinéa 56(1)n) ou o), seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, et si les mentions « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable » y étaient remplacées par « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable, provenant d’une source située au Canada, »,
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 5(2)]
(iv) les montants qu’il faudrait, en vertu de l’alinéa 56(1)q), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(v) les sommes visées à l’alinéa c.1) et reçues par elle au cours de l’année, sauf dans la mesure où elles doivent par ailleurs être incluses dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
f) il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente pour l’année la somme qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 62 si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1),
(ii) les montants visés au sous-alinéa 62(1)c)(ii) étaient les sommes visées au sous-alinéa e)(ii) du présent paragraphe.
(iii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 29(4)]
Note marginale :Acteurs non-résidents
(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne non-résidente est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d’une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition donnée, la somme n’est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l’année donnée.
Note marginale :Paiement différé par une société d’acteur
(2.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un acteur et fait, au cours d’une année postérieure, un paiement d’acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l’acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d’acteur n’est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l’acteur pour une année d’imposition.
Note marginale :Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
(2.3) Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :
a) les athlètes représentant des pays étrangers;
b) les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;
c) les personnes agissant en qualité d’officiels;
d) le Comité international olympique;
e) le Comité international paralympique;
f) les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;
g) les organisations étrangères accréditées de presse;
h) les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.
Note marginale :Non-résident occupant un emploi de pilote d’avion
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i) à une personne non-résidente qui occupe un emploi de pilote d’avion, le revenu de la personne qui est attribuable à un vol (y compris une étape d’un vol) et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada est attribuable aux fonctions exécutées au Canada dans les proportions suivantes :
a) la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Canada;
b) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Canada et arrive à un endroit à l’étranger;
c) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’étranger et arrive à un endroit au Canada;
d) aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’étranger.
Note marginale :Revenu tiré d’un avoir minier canadien par un non-résident
(4) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une personne non-résidente cesse l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15) et qu’elle exploitait, immédiatement avant ce moment, à un ou plusieurs lieux fixes d’affaires situés au Canada, et qu’au cours de l’année, après ce moment, elle ne commence à exploiter aucune entreprise ainsi visée à un lieu fixe d’affaires situé au Canada ou dispose d’un avoir minier canadien à un moment quelconque de l’année où elle n’a exploité aucune telle entreprise à un tel lieu, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la personne non-résidente qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée à ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé immédiatement après;
b) pour le calcul du revenu que la personne non-résidente a gagné au Canada pour l’année d’imposition réputée s’être terminée, la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque avoir minier canadien qui lui appartenait ou qui appartenait à la société de personnes immédiatement après le moment donné et en avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de chacun de ces avoirs au moment donné;
c) la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.
Note marginale :Frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger
(4.1) Lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu’il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l’année d’imposition en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,
(ii) il n’était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l’alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;
b) un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée est réputé, pour l’application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d’imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
Définition de société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le terme société de personnes ne vise pas une société de personnes visée par règlement.
Note marginale :Application du par. 138(12)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 115
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 86, ann. VII, art. 5, ann. VIII, art. 50
- 1995, ch. 21, art. 38
- 1997, ch. 25, art. 23
- 1998, ch. 19, art. 132
- 1999, ch. 22, art. 29
- 2001, ch. 17, art. 90
- 2005, ch. 19, art. 21
- 2007, ch. 35, art. 32
- 2009, ch. 2, art. 31
- 2013, ch. 33, art. 8
- 2021, ch. 23, art. 17
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