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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XII.2Impôt sur le revenu distribué de certaines fiducies

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bénéficiaire étranger ou assimilé

    bénéficiaire étranger ou assimilé Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :

    • a) soit une personne non-résidente;

    • b) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 63]

    • c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :

      • (i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

      • (ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;

    • d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :

      • (i) une personne non-résidente,

      • (ii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 63]

      • (iii) une fiducie qui n’est pas :

        • (A) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,

        • (B) une fiducie de fonds commun de placement,

        • (C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,

        • (D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :

          • (I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

          • (II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,

      • (iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :

        • (A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),

        • (B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :

          • (I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,

          • (II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,

          • (III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;

    • e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :

      • (i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :

        • (A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,

        • (B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

        • (C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

        • (D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

      • (ii) une personne non-résidente,

      • (iii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 63]

      • (iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :

        • (A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,

        • (B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,

      • (v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable. (designated beneficiary)

    revenu de distribution

    revenu de distribution En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :

    • a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);

    • b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :

      • (i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,

      • (ii) d’avoirs forestiers,

      • (iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,

      • (iv) d’entreprises exploitées au Canada;

    • c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :

      • (i) de la disposition de biens canadiens imposables,

      • (ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :

        • (A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,

        • (B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;

    • d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d). (designated income)

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :

    • a) des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;

    • b) des fiducies de fonds commun de placement;

    • c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;

    • d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

    • e) des fiducies non-résidentes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210
  • 1994, ch. 21, art. 96
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2013, ch. 34, art. 341
  • 2014, ch. 39, art. 63

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 341]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.1
  • 2001, ch. 17, art. 171
  • 2013, ch. 34, art. 341

Note marginale :Impôt payable par les fiducies

  •  (1) Sous réserve de l’article 210.3, si une fiducie déduit un montant en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, la fiducie paie en vertu de la présente partie un impôt pour l’année égal à 40 % du moins élevé des montants suivants :

    • a) le revenu de distribution de la fiducie pour l’année;

    • b) le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30);

    • c) les 100/60 du montant déduit.

  • (1.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 342]

  • Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur

    (2) Malgré le paragraphe 210(2), toute fiducie paie, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal aux 2/3 du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :

    • a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;

    • b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.

  • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada

    (3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :

    A × B/C

    où :

    A
    représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie;
    B
    la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne;
    C
    le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.
  • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux associés

    (4) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à laquelle une fiducie attribue un montant en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition de la fiducie :

    • a) d’une part, aucun montant n’est réputé payé en application du paragraphe (3) au titre de l’impôt payable par la société de personnes en vertu de la partie I, sauf si le paragraphe (3) s’applique dans le cadre du paragraphe 104(31);

    • b) d’autre part, le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant ainsi attribué,
      B
      le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable sur le revenu de distribution de la fiducie, que la société de personnes a reçue au cours de son exercice — appelé « exercice donné » au présent paragraphe — pendant lequel l’année de la fiducie se termine,
      C
      le revenu de distribution que la société de personnes a reçu de la fiducie au cours de son exercice donné,est réputé payé le dernier jour de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’exercice donné de la société de personnes se termine, au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour cette année.
  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (5) Toute fiducie doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle des fiduciaires

    (6) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (7) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.2
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 122
  • 2001, ch. 17, art. 172
  • 2013, ch. 34, art. 342
  • 2016, ch. 7, art. 62

Note marginale :Exemption sur attestation

  •  (1) Sur attestation des fiduciaires dans la déclaration de la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, la fiducie n’est redevable d’aucun impôt en vertu de la présente partie pour l’année si aucun bénéficiaire de la fiducie en est bénéficiaire étranger ou assimilé au cours de l’année.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la fiducie, si elle payait de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, aurait le droit d’attribuer un montant en application du paragraphe 210.2(3) à un bénéficiaire non-résident et où une partie du revenu de la fiducie est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire qui est soumis, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonéré par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, le bénéficiaire est réputé n’être à aucun moment de l’année un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 160

PARTIE XII.3Impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avance sur police

    avance sur police S’entend au sens du paragraphe 138(12). (policy loan)

    fonds réservé

    fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138(12). (segregated fund)

    mécanisme de réassurance

    mécanisme de réassurance En est exclu le mécanisme concernant une police d’assurance-vie par lequel un assureur assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire. (reinsurance arrangement)

    opération ou événement déterminé

    opération ou événement déterminé S’agissant de quelque opération ou événement déterminé se produisant dans le cadre d’une police d’assurance-vie, s’entend :

    • a) d’un changement dans la catégorie de souscription;

    • b) de la modification de la prime résultant d’un changement apporté au calendrier de paiement des primes au cours d’une année, laquelle modification n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer aux termes de la police au cours de l’année;

    • c) de l’addition d’indemnités pour décès accidentel, mutilation ou invalidité ou d’options d’achat garanties, conformément aux modalités de la police applicables :

      • (i) soit le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,

      • (ii) soit le 2 mars 1988, dans les autres cas;

    • d) de la suppression d’un avenant;

    • e) de la remise en vigueur, dans le délai prévu à l’alinéa g) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), de polices déchues ou de la remise en vigueur en raison d’un montant à payer au titre d’une avance sur police;

    • f) de la modification de la prime par suite de la rectification de renseignements erronés;

    • g) du paiement d’une prime après son échéance ou dans les 30 jours avant son échéance, conformément à ce qui a été établi au plus tard :

      • (i) le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,

      • (ii) le 2 mars 1988, dans les autres cas;

    • h) du paiement de l’intérêt visé à l’alinéa a) de la définition de prime au paragraphe 148(9). (specified transaction or event)

    police d’assurance-vie

    police d’assurance-vie Est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif. En sont exclus :

    • a) la partie d’une police relativement à laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;

    • b) la convention de réassurance. (life insurance policy)

    police d’assurance-vie agréée

    police d’assurance-vie agréée Police d’assurance-vie établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime de participation différée aux bénéfices ou de régime enregistré d’épargne-retraite. (registered life insurance policy)

    police d’assurance-vie au Canada

    police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie par un assureur sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement de la police. (life insurance policy in Canada)

    police d’assurance-vie avec participation

    police d’assurance-vie avec participation S’entend au sens du paragraphe 138(12). (participating life insurance policy)

    police d’assurance-vie garantie existante

    police d’assurance-vie garantie existante Police d’assurance-vie au Canada sans participation, à un moment donné, aux termes de laquelle les éléments suivants ont été déterminés et fixés au plus tard le 31 décembre 1989:

    • a) le montant de chaque prime devenue payable avant le moment donné et après le 31 décembre 1989;

    • b) le nombre de paiements de primes prévus par la police;

    • c) le montant de chaque prestation prévue par la police au moment donné. (existing guaranteed life insurance policy)

    police d’assurance-vie imposable

    police d’assurance-vie imposable S’agissant de la police d’assurance-vie imposable d’un assureur à un moment donné, s’entend de la police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur, ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, à l’exception d’une police qui, à ce moment, est :

    • a) une police d’assurance-vie garantie existante;

    • b) un contrat de rente, y compris une rente en règlement;

    • c) une police d’assurance-vie agréée;

    • d) un régime de pensions agréé;

    • e) une convention de retraite. (taxable life insurance policy)

    police d’assurance-vie sans participation

    police d’assurance-vie sans participation Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie avec participation. (non-participating life insurance policy)

    taux d’intérêt net

    taux d’intérêt net S’agissant du taux d’intérêt net relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, le montant positif calculé selon la formule suivante :

    (A - B) × C

    où :

    A
    représente la moyenne arithmétique simple, déterminée le premier jour de l’année, du rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrêté à la deuxième décimale, au cours de chacun des 60 mois précédents, de l’ensemble des obligations d’État intérieures en monnaie canadienne qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans;
    B
    :
    • a) dans le cas d’une prestation garantie prévue par les modalités de la police applicables le 2 mars 1988, à l’exception d’une police dont les modalités concernant les primes et prestations ont été modifiées à un moment donné après le 2 mars 1988 autrement que pour mettre à effet les modalités déterminées avant le 3 mars 1988, le plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux d’intérêt, exprimé en pourcentage annuel, utilisé par l’assureur pour déterminer le montant de la prestation garantie,

      • (ii) 4 %;

    • b) dans les autres cas, zéro;

    C
    :
    • a) dans le cas d’une prestation garantie à laquelle l’alinéa a) de l’élément B s’applique, 65 %;

    • b) sinon, 55 %. (net interest rate)

  • Note marginale :Avenant et changement dans les modalités

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) tout avenant ajouté à une police d’assurance-vie à un moment donné après le 2 mars 1988 est réputé constituer une police d’assurance-vie distincte établie et émise à ce moment;

    • b) un changement dans les modalités d’une police d’assurance-vie découlant d’une opération ou événement déterminé est réputé ne pas avoir été fait et ne pas être un changement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 171
  • 1997, ch. 25, art. 60
  • 2008, ch. 28, art. 32
  • 2009, ch. 2, art. 72
  • 2012, ch. 31, art. 47
 

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