Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION GRégimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus (suite)
Régimes de participation différée aux bénéfices
Note marginale :Définitions
147 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fournisseur de rentes autorisé
fournisseur de rentes autorisé Personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter un commerce de rentes au Canada. (licensed annuities provider)
- montant perdu
montant perdu Montant auquel le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1) cesse d’avoir droit, sauf s’il s’agit de la partie d’un tel montant qui est payable par suite du décès du bénéficiaire à une personne qui y a droit à cause de la participation du bénéficiaire au régime. (forfeited amount)
- régime de participation aux bénéfices
régime de participation aux bénéfices Mécanisme dans le cadre duquel un employeur fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ou à la fois de ceux de son entreprise et de ceux de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance. (profit sharing plan)
- régime de participation différée aux bénéfices
régime de participation différée aux bénéfices Régime de participation aux bénéfices que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi, sur demande faite conformément aux modalités réglementaires par un fiduciaire du régime et par un employeur d’employés bénéficiaires du régime, comme répondant aux conditions du présent article. (deferred profit sharing plan)
Note marginale :Employeur participant
(1.1) L’employeur qui fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices est réputé participer au régime.
Note marginale :Acceptation du régime à l’agrément
(2) Le ministre ne peut accepter un régime de participation aux bénéfices aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, à moins d’être d’avis que le régime répond aux conditions suivantes :
a) le régime stipule que chaque paiement en fiducie effectué en vertu du régime à un fiduciaire au profit des bénéficiaires du régime est égal au total des sommes dont chacune doit être allouée par le fiduciaire, au cours de l’année où il la reçoit, au bénéficiaire à l’égard de qui la somme a ainsi été versée;
a.1) le régime stipule que seules les cotisations suivantes peuvent être versées au régime :
(i) les cotisations qu’un employeur verse, conformément aux modalités du régime, au profit de ses employés bénéficiaires du régime,
(ii) les montants transférés au régime selon le paragraphe (19);
b) le régime ne prévoit pas le paiement d’une somme quelconque à un employé ou autre bénéficiaire de ce régime, sous forme de prêt;
c) le régime prévoit qu’aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en billets, obligations, acceptations de banque ou autres titres semblables :
(i) d’un employeur par lequel les paiements sont effectués en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime au profit des bénéficiaires,
(ii) d’une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance;
d) le régime prévoit qu’aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en actions d’une société dont au moins 50 % des biens consistent en billets, obligations, acceptations de banque ou titres semblables de quelque employeur ou société visés à l’alinéa c);
e) le régime comporte une disposition portant que le droit d’une personne prévu au régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, à l’occasion du règlement de la succession du particulier,
(iii) d’une renonciation de prestations, en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime;
f) le régime comporte une disposition portant que chacun des fiduciaires doit être un résident du Canada;
g) le régime prévoit que, si une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire n’est pas un fiduciaire en vertu du régime, au moins 3 des fiduciaires nommés en vertu du régime doivent être des particuliers;
h) le régime prévoit que tous les revenus reçus, les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies par la fiducie régie par le régime doivent obligatoirement être alloués aux bénéficiaires en vertu du régime au plus tard le 90e jour après la fin de l’année où ces gains ont été reçus ou réalisés ou ces pertes ont été subies, selon le cas, dans la mesure où ils n’ont pas été alloués au cours des années précédant cette année;
i) le régime prévoit que chaque montant qu’un fiduciaire attribue ou attribue de nouveau à un bénéficiaire du régime est acquis irrévocablement à ce dernier aux moments suivants :
(i) dans le cas où le montant est attribué ou attribué de nouveau avant 1991, au plus tard cinq ans suivant la fin de l’année où il est ainsi attribué ou attribué de nouveau, sauf si le bénéficiaire n’est plus, à ce moment, l’employé d’aucun employeur qui participe au régime,
(ii) dans les autres cas, au plus tard au dernier en date du jour où il est attribué ou attribué de nouveau ou du jour où le bénéficiaire complète une période de 24 mois consécutifs à titre de bénéficiaire du régime ou d’un autre régime de participation différée aux bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remplacé par le régime;
i.1) le régime exige que chaque montant perdu dans le cadre du régime ainsi que tous les revenus du régime qu’il est raisonnable d’y attribuer soient versés aux employeurs qui participent au régime ou bien attribués de nouveau aux bénéficiaires du régime, au plus tard au dernier en date du 31 décembre 1991 et du 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant est perdu ou bien dans le délai ultérieur que le ministre accorde par écrit en application du paragraphe (2.2);
j) le régime prévoit qu’un fiduciaire du régime informe par écrit tous les nouveaux bénéficiaires du régime de leurs droits en vertu de celui-ci;
k) le régime prévoit que, pour chaque bénéficiaire au service d’un employeur participant, toutes les sommes dévolues au bénéficiaire dans le cadre du régime deviennent payables à celui-ci ou, dans l’éventualité de son décès, à autre personne qu’il a désigné ou à sa succession, au plus tard au premier en date des moments suivants :
(i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(ii) 90 jours après le premier en date des jours suivant :
(A) le jour du décès du bénéficiaire,
(B) le jour où le bénéficiaire cesse d’être au service d’un employeur participant au régime si, au moment de la cessation, le bénéficiaire n’est pas l’employé d’un autre semblable employeur,
(C) le jour où le régime prend fin ou est liquidé;
toutefois le régime peut stipuler que, au choix du bénéficiaire, la totalité ou une partie des sommes qui lui sont payables peuvent être payées :
(iii) en versement égaux payables à intervalles ne dépassant pas un an sur une période ne dépassant pas 10 ans à compter du jour où la somme devient payable,
(iv) par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) :
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(B) dont l’éventuelle période de garantie ne dépasse pas 15 ans;
k.1) le régime exige qu’aucun avantage ou prêt qui dépend de quelque façon de l’existence du régime ne puisse être accordé à un bénéficiaire en vertu du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’un avantage dont le montant doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire,
(ii) d’un montant visé à l’alinéa (10)b),
(ii.1) d’un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa k)(iv) ou (19)d)(v),
(iii) d’un avantage découlant d’une allocation ou nouvelle allocation visée au paragraphe (2),
(iv) d’un avantage découlant de la prestation de services sur le plan de l’administration ou des placements à l’égard du régime;
k.2) le régime prévoit qu’aucun particulier qui est l’une des personnes suivantes ne puisse devenir un bénéficiaire du régime :
(i) une personne liée à l’employeur,
(ii) une personne qui est un actionnaire déterminé de l’employeur ou d’une société liée à l’employeur, ou une personne liée à cet actionnaire déterminé,
(iii) dans le cas où l’employeur est une société de personnes, une personne liée à un associé de la société de personnes,
(iv) dans le cas où l’employeur est une fiducie, une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie ou une personne liée à celui-ci;
l) le régime, à tous autres égards, se conforme aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Modalités limitant les cotisations
(2.1) Le ministre ne peut accepter d’agréer un régime de participation aux bénéfices dans le cadre de la présente loi que si celui-ci prévoit des modalités de nature à veiller à ce que les exigences du paragraphe (5.1) soient remplies pour chaque année civile.
Note marginale :Prolongation du délai d’attribution
(2.2) Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger le délai prévu à l’alinéa (2)i.1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le total des montants perdus au cours d’une année civile est plus élevé que la normale en raison de circonstances inhabituelles;
b) ces montants sont attribués de nouveau, de manière équitable, à la majorité des bénéficiaires du régime.
Note marginale :Acceptation d’un régime de participation des employés aux bénéfices, aux fins d’agrément
(3) Le ministre ne peut accepter aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, un régime de participation des employés aux bénéfices à moins que tous les gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime, avant la date de la demande d’agrément durégime, et que toutes les pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date n’aient été alloués par le fiduciaire du régime aux employés et aux autres bénéficiaires.
Note marginale :Détermination des gains en capital
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (11), le montant que peut déterminer le ministre, à la demande du fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, faite selon les modalités réglementaires, est réputé être le montant, selon le cas :
a) des gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime avant la date de la demande d’agrément du régime;
b) des pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date.
Note marginale :Date d’agrément
(5) Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :
a) à la date de la présentation de la demande d’agrément du régime;
b) lorsque la demande d’agrément indique une date postérieure comme date à laquelle le régime doit devenir un régime de participation différée aux bénéfices, à cette dernière date.
Note marginale :Plafond de cotisation
(5.1) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :
a) le total des crédits de pension réglementaires du bénéficiaire pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’un tel régime ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(i) la moitié du plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % du montant qui correspondrait à la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), que le bénéficiaire reçoit de l’employeur pour l’année compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de rétribution à ce paragraphe;
b) le total des crédits de pension réglementaires du bénéficiaire pour l’année dans le cadre d’un tel régime quant à l’employeur ou quant à un autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur ne dépasse pas la moitié du plafond des cotisations déterminées pour l’année;
c) le total du facteur d’équivalence du bénéficiaire pour l’année quant à l’employeur et du total des montants dont chacun représente le facteur d’équivalence du bénéficiaire pour l’année quant à tout autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % du total des montants dont chacun représente la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), que le bénéficiaire reçoit pour l’année de l’employeur ou de tout autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur.
(5.11) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 301]
Note marginale :Un régime de participation différée n’est pas un régime de participation d’employés aux bénéfices
(6) Pour la période durant laquelle un régime est un régime de participation différée aux bénéfices, il est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation des employés aux bénéfices.
Note marginale :Aucun impôt quand la fiducie est régie par le régime
(7) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable aussi longtemps qu’elle a été régie par un régime de participation différée aux bénéfices.
Note marginale :Déduction des cotisations patronales
(8) Sous réserve du paragraphe (9), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants dont chacun représente un montant qu’il verse, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices, au profit de ses employés bénéficiaires du régime, dans la mesure où ce montant est versé conformément aux modalités du régime et n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Limite de la déduction
(9) Dans le cas où les exigences du paragraphe (5.1) visant un régime de participation différée aux bénéfices ne sont pas remplies pour une année civile du fait que les crédits de pension d’un bénéficiaire dans le cadre du régime quant à un employeur donné ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)a) ou que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire quant à un employeur donné et d’autres employeurs qui ont un lien de dépendance avec celui-ci ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)b) ou c), l’employeur donné n’a droit à la déduction prévue au paragraphe (8) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre d’un montant versé au fiduciaire du régime au cours de l’année civile que dans la mesure que le ministre permet expressément par écrit. Pour l’application du présent paragraphe, le montant versé au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours des deux premiers mois d’une année civile est réputé versé au cours de l’année précédente, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à cette année.
Note marginale :Aucune déduction
(9.1) Malgré le paragraphe (8), aucune déduction n’est faite dans le calcul du revenu d’un employeur pour une année d’imposition à l’égard d’une somme qu’il a versée pour l’année à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices à l’égard d’un bénéficiaire qui est visé à l’alinéa (2)k.2) à l’égard du régime.
Note marginale :Imposition des sommes reçues
(10) Est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des sommes que le bénéficiaire a reçues au cours de l’année d’un fiduciaire du régime (autrement que par suite de l’acquisition d’une rente visée au sous-alinéa (2)k)(iv) dont le bénéficiaire est rentier);
b) le total des sommes représentant chacune une somme déterminée pour l’année selon les paragraphes (10.1), (11) ou (12) relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire.
Note marginale :Paiement unique en cas de retrait, retraite ou décès
(10.1) Pour l’application des paragraphes (10) et (10.2), le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices qui, au cours d’une année d’imposition et alors qu’il réside au Canada, reçoit d’un fiduciaire du régime un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, à l’occasion de son retrait du régime, de son départ à la retraite ou du décès d’un employé ou d’un ancien employé, peut faire un choix en ce qui concerne ce paiement, selon les modalités et le formulaire réglementaires, pour que la somme déterminée pour l’année en vertu du présent paragraphe relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire soit égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique soit fait sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.
Note marginale :Idem
(10.2) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices fait, dans le cadre du régime, un paiement unique qui comprend des actions visées au paragraphe (10.1) à un bénéficiaire qui réside au Canada à ce moment et que le bénéficiaire fait le choix prévu à ce paragraphe en ce qui concerne ce paiement :
a) le fiduciaire est réputé disposer de ces actions pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique soit fait;
b) le coût de ces actions pour le bénéficiaire est réputé correspondre à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique soit fait;
c) le coût de chacune de ces actions pour le bénéficiaire est réputé correspondre au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon l’alinéa a) pour ces actions,
- B
- la juste valeur marchande de chacune de ces actions au moment du paiement unique,
- C
- la juste valeur marchande de toutes ces actions au moment du paiement unique;
d) pour l’application de l’alinéa 60j), le coût de ces actions pour le bénéficiaire est un montant admissible pour lui pour l’année.
Note marginale :Inclusion des cotisations ou montants perdus
(10.3) Le bénéficiaire visé à l’alinéa (2)k.2) doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l’année soit au titre de cotisations qu’un employeur a versées après le 1er décembre 1982 à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes.
Note marginale :Revenu à la disposition d’actions
(10.4) Le contribuable qui a une action pour laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe (10.1) doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition où, en premier, il dispose de cette action, l’échange ou cesse de résider au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise sur le coût de cette action pour lui à ce moment, calculé selon l’alinéa (10.2)c).
Note marginale :Contrat modifié
(10.5) Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.
(10.6) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 20]
Note marginale :Fraction déductible des recettes
(11) Pour l’application des paragraphes (10), (10.1) et (12), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou autre bénéficiaire, et que l’employé était un bénéficiaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation des employés aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année qui ne dépasse pas :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes incluses à l’égard du régime dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’article 144,
(ii) les sommes versées par l’employé à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices,
(iii) les sommes qui ont été attribuées à l’employé ou à un autre bénéficiaire par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices, relativement à un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972,
moins :
b) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes reçues, par l’employé ou un autre bénéficiaire au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices,
(ii) les sommes reçues, par l’employé ou un autre bénéficiaire au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices,
(iii) les sommes attribuées à l’employé ou à un autre bénéficiaire par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices, relativement à une perte en capital subie par la fiducie avant 1972.
Note marginale :Idem
(12) Pour l’application des paragraphes (10) et (10.1), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou un autre bénéficiaire et que l’employé a effectué un versement au cours de l’année ou d’une année antérieure à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année (moins toute somme déterminée pour l’année, en vertu du paragraphe (11), relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire) qui ne dépasse pas la différence obtenue lorsque le total visé à l’alinéa b) est soustrait du total visé à l’alinéa a):
a) le total des sommes dont chacune a été ainsi payée par l’employé au cours de l’année ou d’une année antérieure, dans la mesure où le paiement n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’employé;
b) le total des sommes dont chacune a été reçue par l’employé ou un autre bénéficiaire d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul d’une somme déterminée pour une année antérieure, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard de l’employé ou autre bénéficiaire.
Note marginale :Attribution par l’employeur des biens de la fiducie
(13) Lorsque les fonds ou biens d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ont été attribués de quelque façon que ce soit à un contribuable, ou à son profit, et que le contribuable est :
a) un employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime;
b) une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance,
autrement qu’en paiement ou au titre d’actions du capital-actions du contribuable achetées par la fiducie, le montant ou la valeur des fonds ou biens ainsi attribués doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle les fonds ou les biens ont été ainsi attribués, à moins que ces fonds ou biens, ou une somme en remplacement de ceux-ci égale au montant ou à la valeur de ces fonds ou biens, n’aient été remboursés à la fiducie au cours de l’année qui suit l’année d’imposition et qu’il ne soit établi, par des événements postérieurs ou autrement, que le remboursement ne faisait pas partie d’une série d’attributions et de remboursements.
Note marginale :Retrait d’agrément
(14) Lorsque, à un moment donné après l’acception par le ministre d’un régime de participation aux bénéfices aux fins d’agrément pour l’application de la présente loi :
a) le régime a été révisé ou modifié ou un nouveau régime y a été substitué, et le régime ainsi révisé ou modifié ou le nouveau régime qui y a été substitué, selon le cas, a cessé de répondre aux conditions prévues au présent article en vue de son acceptation par le ministre;
b) une disposition du régime n’a pas été observée;
c) le régime en est un qui, au 1er janvier 1968:
(i) d’une part, ne répondait pas aux conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) à h), j) et k) et 147(2)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable le 1er janvier 1972,
(ii) d’autre part, ne stipulait pas que les sommes détenues par la fiducie au profit des bénéficiaires en vertu du régime et qui n’avaient pas été allouées au 31 décembre 1967 devaient être allouées ou allouées de nouveau, selon le cas, avant 1969;
c.1) l’agrément du régime peut être retiré en application du paragraphe (21);
c.2) le régime ne répond pas aux conditions énoncées aux alinéas (2)a) à k) et l);
c.3) le régime ne répond pas aux conditions énoncées à l’alinéa (2)k.1) ou k.2), dans le cas où il a été agréé après mars 1983;
c.4) les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies pour une année civile;
c.5) un employeur qui participe au régime ne présente pas de déclaration de renseignements indiquant le facteur d’équivalence d’un bénéficiaire du régime selon les modalités réglementaires de temps ou autres,
le ministre peut retirer l’agrément du régime :
d) lorsque s’applique l’alinéa a), à compter de la date à laquelle le régime a cessé de répondre aux conditions, ou de toute date ultérieure;
e) lorsque s’applique l’alinéa b), à compter de la date à laquelle une disposition du régime n’a pas été observée, ou de toute date ultérieure;
f) lorsque s’applique l’alinéa c), à compter de toute date postérieure au 1er janvier 1968;
g) lorsque s’applique l’alinéa c.1), à compter de la date à laquelle l’agrément du régime peut être retiré ou à compter d’une date ultérieure;
h) lorsque s’applique l’alinéa c.2) ou c.3), à compter de la date à laquelle le régime ne répond pas aux conditions ou à compter d’une date ultérieure, mais pas avant le 1er janvier 1991;
i) lorsque s’applique l’alinéa c.4), à compter de la fin de l’année pour laquelle les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies ou à compter d’une date ultérieure;
j) lorsque s’applique l’alinéa c.5), à compter de la date postérieure à celle où la déclaration de renseignements doit être présentée;
il doit dès lors en donner avis par courrier recommandé adressé à un fiduciaire du régime et à l’employeur des employés qui sont bénéficiaires du régime.
Note marginale :Idem
(14.1) Lorsque, à une date donnée après le 30 juin 1982, un avantage ou un prêt est accordé ou continue d’être accordé par suite de l’existence d’un régime de participation différée aux bénéfices et que cet avantage ou ce prêt serait interdit si le régime remplissait l’exigence relative à l’agrément visée à l’alinéa (2)k.1), le ministre peut retirer l’agrément du régime à compter de cette date ou de toute date ultérieure que précise le ministre dans un avis donné par courrier recommandé à un fiduciaire en vertu du régime et à un employeur dont les employés sont des bénéficiaires en vertu du régime.
Note marginale :Règles consécutives au retrait du régime
(15) Lorsque le ministre retire l’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices, le régime (appelé le « régime dont l’agrément est retiré » au présent article) est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices et, malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le régime dont l’agrément est retiré ne peut être accepté aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, ni être réputé avoir été agréé à titre de régime de participation différée aux bénéfices à un moment donné au cours d’une période d’un an à compter de la date du retrait de l’agrément du régime;
b) le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’exempter la fiducie régie par le régime de l’impôt établi par la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle, à un moment donné de l’année, la fiducie a été régie par le régime dont l’agrément est retiré;
c) aucune déduction ne peut être effectuée par un employeur dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition relativement à une somme qu’il a payée à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime dont l’agrément est retiré;
d) il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
(i) les sommes qu’il a reçues au cours de l’année d’un fiduciaire en vertu du régime dont l’agrément est retiré et qui, en vertu du paragraphe (10), auraient été ainsi incluses si le régime en question avait été un régime de participation différée aux bénéfices au moment où il a reçu les sommes,
(ii) le montant ou la valeur de tous fonds ou biens attribués au contribuable ou à son profit au cours de l’année qui, en vertu du paragraphe (13), aurait été ainsi inclus si le régime dont l’agrément est retiré avait été un régime de participation différée aux bénéfices au moment de l’attribution des fonds ou biens;
e) pour l’application de la présente loi, le régime dont l’agrément est retiré est réputé n’être ni un régime de participation des employés aux bénéfices ni une convention de retraite.
Note marginale :Paiements sur les bénéfices
(16) Lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur effectue des paiements à un fiduciaire portent expressément que les paiements doivent être faits « sur les bénéfices », un tel arrangement est réputé, pour l’application du paragraphe (1), en être un qui prévoit des paiements « calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ».
Définition de autre bénéficiaire
(17) Lorsque l’expression « employé ou autre bénéficiaire » figure au présent article, relativement à un régime de participation aux bénéfices, autre bénéficiaire s’entend de toute personne, autre que l’employé, à qui une somme est ou peut devenir payable par un fiduciaire en vertu du régime par suite de paiements effectués au fiduciaire en vertu du régime au profit d’employés, y compris l’employé.
Note marginale :Contrepartie insuffisante pour l’achat ou la vente à une fiducie
(18) Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré :
a) soit cède des biens à un contribuable en échange d’une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’opération, ou sans aucune contrepartie;
b) soit acquiert des biens d’un contribuable en échange d’une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’opération,
la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie est, à la fois :
c) réputée être, pour l’application des paragraphes (10) et (15), un montant que le contribuable a reçu d’un fiduciaire du régime au moment de la cession ou de l’acquisition comme si le contribuable était un bénéficiaire du régime;
d) un montant imposable selon l’article 201 pour l’année civile de la cession ou de l’acquisition du bien par la fiducie.
Note marginale :Transferts aux RPA, aux REER ou aux RPDB
(19) Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par le régime, lequel particulier, selon le cas :
(i) est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte,
(ii) est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, de l’employé visé au sous-alinéa (i) et a droit au montant :
(A) soit par suite du décès de l’employé,
(B) soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre l’employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec,
c) le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus en application du paragraphe (10) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs ci-après au profit du particulier :
(i) un régime de pension agréé,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un régime de participation différée aux bénéfices dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile du transfert,
(iv) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe 146.3(1),
(v) un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé, si le particulier est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte.
Note marginale :Imposition des montants transférés
(20) Les montants transférés en application du paragraphe (19) pour le compte d’un particulier ne peuvent :
a) de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du présent article;
b) faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Restriction applicable aux transferts
(21) L’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices peut être retiré dès qu’un montant est transféré du régime à un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un autre régime de participation différée aux bénéfices, sauf si :
a) le transfert est conforme au paragraphe (19);
b) le montant est déductible en application de l’alinéa 60j) ou j.2) de la présente loi ou de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le particulier pour le compte duquel le transfert est fait.
Note marginale :Excédent de transfert
(22) Lorsqu’un montant transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours d’une année civile pour le compte d’un bénéficiaire du régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (19) et que les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies pour l’année du fait que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire ne sont pas conformes à l’un des alinéas (5.1)a) à c), la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au bénéficiaire au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (19), sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147
- 1994, ch. 21, art. 72
- 1997, ch. 25, art. 43
- 1998, ch. 19, art. 172
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 142
- 2007, ch. 29, art. 20
- 2013, ch. 34, art. 301
- 2021, ch. 23, art. 35
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