Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION HLes sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires
Note marginale :Dividendes imposables reçus
82 (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé);
a.1) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende déterminé;
b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :
(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 16 % pour l’année d’imposition 2018,
(B) 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 45 % pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition se terminant après 2011;
c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;
d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.
Note marginale :Restriction relative à l’alinéa (1)c)
(1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés à l’alinéa (1)c), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.
Note marginale :Dividendes réputés reçus par le contribuable
(2) Le dividende reçu par une personne et qui est inclus en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable — autre que cette personne — pour une année d’imposition est réputé reçu par le contribuable pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait
(3) Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant n’était à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l’année, les montants visés aux alinéas (1)a) ou a.1) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait si le contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 82
- 1998, ch. 19, art. 114
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 44
- 2008, ch. 28, art. 8
- 2013, ch. 33, art. 5, ch. 34, art. 218
- 2015, ch. 36, art. 4
- 2016, ch. 7, art. 9
- 2018, ch. 12, art. 6
Note marginale :Dividendes admissibles
83 (1) Lorsqu’un dividende admissible a été versé par une société publique aux actionnaires d’une série d’actions privilégiées à impôt différé d’une catégorie du capital-actions de la société qui étaient en circulation le 31 mars 1977, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune partie du dividende admissible n’est incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société en vertu de la présente sous-section;
b) dans le calcul du prix de base rajusté, pour tout actionnaire de la société, d’une action privilégiée à impôt différé du capital-actions de cette société dont il est propriétaire, il faut déduire, au titre du dividende admissible, la somme prévue par le sous-alinéa 53(2)a)(i).
Note marginale :Dividende en capital
(2) Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant le moment donné;
b) aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société.
Note marginale :Restriction
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui serait, sans le présent paragraphe, un dividende en capital est réputé, pour l’application de la présente loi — à l’exception de la partie III et sauf pour le calcul du compte de dividendes en capital de la société — reçu par l’actionnaire et versé par la société comme dividende imposable, et non comme dividende en capital, et l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à ce dividende si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir ce dividende.
Note marginale :Non-application du par. (2.1) (dividende versé à un particulier)
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société verse à un particulier sur une action de son capital-actions et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :
a) ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, si la société a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait pour la société à recevoir ce dividende, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par l’autre société et inclus dans le calcul du compte de dividendes en capital de cette autre société en application de l’alinéa d) de cette définition;
b) ni des montants qui ont été ajoutés à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’une série d’opérations dont la fusion ou la liquidation faisait partie et qui n’auraient pas été ainsi ajoutés si la fusion ou la liquidation avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
c) ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Idem (distribution du produit d’une police d’assurance-vie)
(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital en application de l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1).
Note marginale :Idem (dividende versé à une société liée)
(2.4) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société donnée verse sur une action de son capital-actions à une société qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société donnée juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :
a) ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, s’il est raisonnable de considérer qu’une partie du compte de dividendes en capital de cette autre société juste avant que ce dernier dividende ne soit devenu payable consistait en sommes qui ont été ajoutées à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) ou de l’alinéa b) de cette définition par suite d’une opération ou d’une série d’opérations et qui n’auraient pas été ainsi ajoutées si l’opération avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
b) ni le montant du compte de dividendes en capital d’une société avant qu’elle ne devienne liée à la société liée;
c) ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société donnée ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
e) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien — ou d’un bien qui lui est substitué — qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou le bien qui lui est substitué appartenait à une personne qui n’était pas liée à la société liée.
Note marginale :Production en retard d’un choix
(3) Lorsque, à un moment donné après 1974, un dividende est devenu payable par une société aux actionnaires d’une catégorie d’actions de son capital-actions et que le paragraphe (1) ou (2) se serait appliqué au dividende si le choix y mentionné avait été fait au plus tard à la date où le choix devait être fait en vertu de ce paragraphe, le choix est réputé avoir été fait au premier en date du moment donné et du premier jour du versement d’une partie du dividende dans le cas où:
a) le choix est fait selon les modalités et le formulaire réglementaires;
b) la société paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait;
c) les administrateurs ou toute autre personne qui a le droit de gérer la société ont autorisé au préalable l’exercice d’un choix.
Note marginale :Demande d’exercice d’un choix
(3.1) Le ministre peut, à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’un choix visé au paragraphe (3) soit fait par le contribuable et lorsque le contribuable à qui cette demande est signifiée n’y donne pas suite dans les 90 jours suivant la signification, le paragraphe (3) ne s’applique pas à son choix.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1 % par année du montant du dividende qui y est visé pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour où une partie du dividende a été payée et se terminant le jour où le choix est fait;
b) le produit de 500 $ et du rapport entre le nombre de mois ou de parties de mois dans la période visée à l’alinéa a) et 12.
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
Définition de dividende admissible
(6) Pour l’application du paragraphe (1), dividende admissible s’entend d’un dividende sur des actions d’une série d’une catégorie du capital-actions d’une société publique qui est considérée, aux termes du règlement, comme une série privilégiée à impôt différé, lequel dividende devient payable après 1978 et au plus tard :
a) lorsque les modalités, au 31 mars 1977, relatives aux actions de cette série donnaient le droit au détenteur de toute action de ce genre de l’échanger, après une date donnée, contre une ou des actions d’une autre série ou catégorie d’actions privilégiées du capital-actions de la société, à cette date donnée;
b) lorsque, au 31 mars 1977, les modalités relatives aux actions de cette série obligeaient la société à offrir d’acheter, au plus tard à une date donnée, toutes les actions de cette série à chacun des détenteurs, à cette date donnée;
c) dans tous les autres cas, le 1er octobre 1991,
selon le cas qui s’applique à cette série d’actions, sauf qu’un dividende sur des actions d’une telle série qui serait par ailleurs un dividende admissible, est réputé ne pas l’être si :
d) soit, au moment où il devient payable, les modalités relatives aux actions de cette série diffèrent des modalités qui, le 31 mars 1977, régissaient les actions de cette série;
e) soit, après le 31 mars 1977, la société a émis d’autres actions de cette série.
Note marginale :Fusion lorsqu’il y a des actions privilégiées à impôt différé
(7) Pour l’application du présent article, lorsque, après le 31 mars 1977, il y a eu fusion au sens de l’article 87 et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées avaient une série d’actions en circulation le 31 mars 1977 qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé, les règles suivantes s’appliquent :
a) la série d’actions du capital-actions de la société remplacée qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé est réputée continuer d’exister sous la forme des nouvelles actions;
b) la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et est réputée assurer la continuation de chacune d’elles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 83 »
- 1973-74, ch. 14, art. 24
- 1974-75-76, ch. 26, art. 46
- 1976-77, ch. 4, art. 32
- 1977-78, ch. 1, art. 37, ch. 32, art. 17
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115, ch. 140, art. 47
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 42
- 1988, ch. 55, art. 55
Note marginale :Dividende réputé versé et reçu
84 (1) Lorsqu’une société résidant au Canada a, à un moment donné après 1971, augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d’actions de son capital-actions, autrement que :
a) par le paiement d’un dividende en actions;
b) par une opération qui a :
(i) soit augmenté la valeur de son actif diminué du passif,
(ii) soit diminué son passif après soustraction de la valeur de l’actif,
d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relativement aux actions de cette catégorie particulière;
c) par une opération qui a réduit le capital versé relatif aux actions de toutes les autres catégories d’actions de son capital-actions d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie particulière;
c.1) si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2) si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;
c.3) si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :
(i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1),
(ii) découlant de l’acquisition d’un bien par la société auprès d’une personne que détenait, au moment de l’acquisition, des actions émises de la catégorie donnée, ou des actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,
(iii) résultant d’une opération par laquelle la société a réduit le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, jusqu’à concurrence de la réduction du capital versé qui a résulté de cette opération,
la société est réputée avoir alors versé un dividende sur les actions émises de la catégorie particulière, égal à l’excédent éventuel du montant de l’augmentation du capital versé sur le total des montants suivants :
d) le montant de l’augmentation visée au sous-alinéa b)(i) ou de la diminution visée au sous-alinéa b)(ii), selon le cas;
e) le montant de la réduction visée à l’alinéa c);
f) le montant de l’augmentation du capital versé qui découle de la conversion visée aux alinéas c.1), c.2) ou c.3);
chacune des personnes qui détenaient immédiatement après le moment donné une ou plusieurs actions émises de cette catégorie particulière est réputée avoir à ce moment touché un dividende égal à la fraction du dividende ainsi réputé avoir été payé par la société représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie particulière qu’elle détenait immédiatement après ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement après ce moment.
Note marginale :Distribution lors de liquidation, etc.
(2) Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de tout catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l’excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas;
b) le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l’attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;
chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Rachat, etc.
(3) Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions :
a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.
Note marginale :Réduction du capital versé
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada a réduit, à un moment donné après 31 mars 1977, le capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de toute action de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1):
a) la société est réputée avoir payé au moment donné sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l’excédent éventuel de la somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé sur le montant qui a été soustrait du capital versé à l’égard de cette catégorie d’actions de la société;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir à ce moment reçu un dividende égal à la fraction de l’excédent visé à l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre des actions de cette catégorie que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre des actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Dividende réputé lors de la réduction du capital versé
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :
a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :
(i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,
(ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;
b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.
Note marginale :Dividende réputé sur action privilégiée à terme
(4.2) Dans le cas où, à un moment donné après le 16 novembre 1978, le capital versé au titre d’une action privilégiée à terme dont l’actionnaire est soit une institution financière déterminée, soit une société de personnes ou une fiducie dont une institution financière déterminée ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire, est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire, sauf si l’action n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’actionnaire.
Note marginale :Dividende réputé sur action garantie
(4.3) Dans le cas où, à un moment donné après 1987, le capital versé au titre d’une action du capital-actions d’une société donnée dont est propriétaire :
a) soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;
b) soit une société de personnes ou une fiducie dont l’autre société est un associé ou un bénéficiaire, selon le cas,
est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire.
Note marginale :Biens distribués ou somme versée comprenant une action
(5) Lorsque :
a) soit les biens distribués par une société ou attribués d’une autre façon par cette dernière à ses actionnaires ou pour le compte de ceux-ci, comme il est indiqué à l’alinéa (2)a);
b) soit la somme versée par une société, comme il est indiqué aux alinéas (3)a) ou (4)a),
comprennent une action du capital-actions de la société, pour l’application des paragraphes (2) à (4), les règles suivantes s’appliquent :
c) dans le calcul de la valeur des biens visés à l’alinéa a) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à son capital versé à ce moment;
d) dans le calcul de la somme visée à l’alinéa b) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à l’augmentation apportée, par l’émission de celle-ci, au capital versé à l’égard de la catégorie d’actions dont elle fait partie.
Note marginale :Non-application du par. (2) ou (3)
(6) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas :
a) à une opération ou à un événement, dans la mesure où le paragraphe (1) s’y applique;
b) à l’achat, sur le marché libre, par une société, de n’importe lesquelles de ses actions, si la société a acheté ces actions comme le ferait normalement le public sur le marché libre.
Note marginale :Moment présumé du paiement d’un dividende
(7) Le dividende qui est réputé par le présent article ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.
Note marginale :Non-application du par. (3)
(8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.
Note marginale :Disposition d’actions en cas de rachat, acquisition ou annulation
(9) Il est entendu que l’actionnaire d’une société qui a disposé d’une action du capital-actions de la société à cause du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir disposé de l’action en faveur de la société.
Note marginale :Réduction du surplus d’apport
(10) Pour l’application de l’alinéa (1)c.3), est déductible dans le calcul, à un moment donné, du surplus d’apport d’une société provenant de l’un des événements décrits à cet alinéa après le 31 mars 1977, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent du dividende versé par la société au plus tard au moment donné et après le 31 mars 1977 et lorsqu’elle était une société publique sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;
b) le surplus d’apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé à l’alinéa a), qui est apparu après le 31 mars 1977.
Note marginale :Calcul du surplus d’apport
(11) Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant ajouté au surplus d’apport de l’acquéreur à la suite de l’acquisition des actions;
b) l’excédent éventuel du capital versé au titre des actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par l’acquéreur pour ces actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 62, ch. 21, art. 35
- 1999, ch. 22, art. 23, ch. 31, art. 135(F)
- 2012, ch. 31, art. 16
- 2013, ch. 34, art. 219
- 2016, ch. 12, art. 25
- 2018, ch. 27, art. 5
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