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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

L.C. 2001, ch. 27

Sanctionnée 2001-11-01

Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Commission

    Commission La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés, de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration. (Board)

    Convention contre la torture

    Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l’article premier est reproduit en annexe. (Convention Against Torture)

    Convention sur les réfugiés

    Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967. (Refugee Convention)

    étranger

    étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)

    étranger désigné

    étranger désigné S’entend au sens du paragraphe 20.1(2). (designated foreign national)

    résident permanent

    résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. (permanent resident)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

  • 2001, ch. 27, art. 2
  • 2012, ch. 17, art. 2, ch. 19, art. 700

Objet de la loi

Note marginale :Objet en matière d’immigration

  •  (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

    • a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

    • b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

    • b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

    • c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;

    • d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

    • e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

    • f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

    • f.1) de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;

    • g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;

    • h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;

    • i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

    • j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.

  • Note marginale :Objet relatif aux réfugiés

    (2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

    • a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

    • b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

    • c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

    • d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

    • e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

    • f) d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;

    • g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

    • h) de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

  • Note marginale :Interprétation et mise en oeuvre

    (3) L’interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

    • a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

    • b) d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés;

    • c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

    • d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada;

    • e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

    • f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

Mise en application

Note marginale :Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre désigné

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.

  • Note marginale :Compétence du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement :

    • a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;

    • b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;

    • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;

    • d) aux déclarations visées à l’article 42.1.

  • Note marginale :Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Précisions du gouverneur en conseil

    (3) Sous réserve des paragraphes (1) à (2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;

    • b) préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.

  • Note marginale :Publication

    (4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Application

    (1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

    • a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;

    • b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.

  • Note marginale :Dépôt et renvoi des projets de règlement

    (2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • 2001, ch. 27, art. 5
  • 2004, ch. 15, art. 70
  • 2008, ch. 3, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 702

Note marginale :Désignation des agents

  •  (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 20.1(1), l’article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).

  • 2001, ch. 27, art. 6
  • 2012, ch. 17, art. 3
  • 2013, ch. 16, art. 3 et 36

Concertation intergouvernementale

Note marginale :Accords internationaux

 Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou toute organisation internationale.

Note marginale :Accords fédéro-provinciaux

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.

  • Note marginale :Conformité

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l’accord :

    • a) la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l’acquisition d’un statut, sous le régime de la présente loi;

    • b) les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l’examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada.

  • Note marginale :Précision : interdictions de territoire

    (3) Le paragraphe (2) n’a toutefois pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.

Note marginale :Responsabilité provinciale exclusive : résidents permanents

  •  (1) Lorsqu’une province a, sous le régime d’un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l’étranger qui cherche à s’y établir comme résident permanent, les règles suivantes s’appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l’accord :

    • a) le statut de résident permanent est octroyé à l’étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n’est pas interdit de territoire;

    • b) le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l’étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province;

    • c) le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre — qu’il s’agisse d’estimations ou de plafonds — des étrangers qui peuvent s’y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie;

    • d) les conditions imposées à l’étranger, avant ou à l’octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité provinciale exclusive : droit d’appel

    (2) L’accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l’établissement et de la mise en oeuvre des normes financières applicables à l’engagement qu’un répondant qui y réside peut prendre quant à l’étranger qui demande à devenir résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d’appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d’une demande d’engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d’ordre humanitaire, du droit d’en appeler au titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut de résident permanent.

Note marginale :Consultations avec les provinces

  •  (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.

  • Note marginale :Consultations obligatoires

    (2) Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

PARTIE 1Immigration au Canada

SECTION 0.01Renseignements biométriques

Note marginale :Renseignements biométriques

 L’auteur d’une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.

  • 2015, ch. 36, art. 168

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :

  • a) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;

  • b) la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;

  • c) les renseignements biométriques à recueillir;

  • d) les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;

  • e) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;

  • f) les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.

  • 2015, ch. 36, art. 168

SECTION 0.1Invitation à présenter une demande

Note marginale :Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande

  •  (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.

  • Note marginale :Invitation aux candidats des provinces

    (1.1) L’étranger qui fait partie d’une portion de la catégorie réglementaire des candidats des provinces prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut être invité à présenter une demande qu’au titre de cette catégorie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).

  • Note marginale :Candidats des provinces

    (2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.

  • Note marginale :Déclaration d’intérêt

    (3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.

  • Note marginale :Étranger interdit de territoire

    (4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.

  • Note marginale :Nouvelle déclaration d’intérêt

    (5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).

  • Note marginale :Effet de ne pas présenter de demande

    (6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.

  • Note marginale :Invitation déclinée

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’étranger qui décline, avant la fin de la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k), l’invitation à présenter une demande.

  • 2013, ch. 40, art. 290
  • 2014, ch. 20, art. 306
  • 2017, ch. 20, art. 300

Note marginale :Traitement de la déclaration d’intérêt

  •  (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :

    • a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);

    • b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).

  • Note marginale :Restriction

    (2) La décision prévue à l’alinéa (1)b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).

  • Note marginale :Système électronique

    (3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Conformité aux instructions

    (4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.

  • Note marginale :Annulation de l’invitation

    (5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.

  • 2013, ch. 40, art. 290
  • 2014, ch. 20, art. 306

Note marginale :Instructions

  •  (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

    • a) les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;

    • b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);

    • c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;

    • d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;

    • e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;

    • f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;

    • g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;

    • h) la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

    • h.1) sous réserve du paragraphe (1.01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :

      • (i) tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,

      • (ii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),

      • (iii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);

    • h.2) l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;

    • i) le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

    • j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;

    • j.1) la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;

    • k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;

    • l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande;

    • m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.

  • Note marginale :Condition

    (1.01) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.1) ne peuvent établir que des catégories à l’égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au titre du paragraphe 10.5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.

  • Note marginale :Ensemble — objectif économique

    (1.1) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.

  • Note marginale :Application des instructions

    (3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.

  • Note marginale :Publication

    (4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Critères prévus sous le régime d’autres sections

    (5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.

Note marginale :Communication de renseignements

 Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :

  • a) fournis au ministre par cet étranger au titre de l’article 10.1 ou par un tiers pour l’application des articles 10.1 ou 10.2;

  • b) créés par le ministre pour l’application des articles 10.1 à 10.3, sur la base des renseignements visés à l’alinéa a).

  • 2013, ch. 40, art. 290
  • 2017, ch. 20, art. 302

Note marginale :Processus de consultations

  •  (1) Aux fins de l’établissement de catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l’industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d’aide à l’établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l’information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d’être en pénurie de main-d’oeuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.

  • Note marginale :Conseils et recommandations

    (2) Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l’industrie.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l’exercice précédent contenant la liste des catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au titre d’instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l’établissement de ces catégories.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

SECTION 1Formalités et sélection

Formalités

Note marginale :Visa et documents

  •  (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation de voyage électronique

    (1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande

    (1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

  • Note marginale :Cas de la demande parrainée

    (2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

  • 2001, ch. 27, art. 11
  • 2008, ch. 28, art. 116
  • 2012, ch. 17, art. 5, ch. 31, art. 308
  • 2015, ch. 36, art. 169

 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170]

Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré

  •  (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :

    • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);

    • b) il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;

    • c) dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas :

    • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

    • b) il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), mais :

      • (i) il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e),

      • (i.1) s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,

      • (ii) il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.

Sélection des résidents permanents

Note marginale :Regroupement familial

  •  (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

  • Note marginale :Immigration économique

    (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Réfugiés

    (3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Régime de parrainage

Note marginale :Parrainage de l’étranger

  •  (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]

  • Note marginale :Instructions

    (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).

  • 2001, ch. 27, art. 13
  • 2012, ch. 17, art. 7

Engagements

Note marginale :Caractère obligatoire

 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.

  • 2012, ch. 17, art. 8

Note marginale :Engagement exigé

  •  (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).

  • 2012, ch. 17, art. 8

Règlements

Note marginale :Application générale

  •  (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

  • Note marginale :Sélection et formalités

    (2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :

    • a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;

    • b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;

    • c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;

    • d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    • e) le parrainage;

    • e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

    • f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;

    • f.1) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;

    • g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

  • (3) à (5) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 171]

  • 2001, ch. 27, art. 14
  • 2012, ch. 17, art. 9, ch. 31, art. 309 et 313
  • 2013, ch. 16, art. 4
  • 2014, ch. 20, art. 301
  • 2015, ch. 36, art. 171

Instructions du ministre

Note marginale :Catégorie « immigration économique »

  •  (1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.

  • Note marginale :Limite

    (2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.

  • Note marginale :Application des règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application des règlements

    (5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.

  • Note marginale :Non-application des instructions

    (6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.

  • Note marginale :Respect des instructions

    (7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.

  • Note marginale :Modification des instructions

    (8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.

  • Note marginale :Limite de la période de validité

    (9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.

  • Note marginale :Demandes pendantes

    (10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (11) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • 2012, ch. 19, art. 703 et 710
  • 2017, ch. 20, art. 454

SECTION 2Contrôle

Note marginale :Pouvoir de l’agent

  •  (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (2) S’agissant de l’étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l’autorité compétente de celle-ci est d’avis que l’étranger répond à ses critères de sélection.

  • Note marginale :Fouille

    (3) L’agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s’y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu’à la fin du contrôle.

  • Note marginale :Instructions

    (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle.

  • 2001, ch. 27, art. 15
  • 2012, ch. 31, art. 310

Note marginale :Police d’assurance maladie

 L’étranger qui souscrit une assurance maladie auprès d’une compagnie d’assurance à l’extérieur du Canada qui est agréée par le ministre se conforme à toute instruction visée au paragraphe 15(4) selon laquelle une assurance maladie privée est requise pour demander un visa de résident temporaire afin de rendre visite, pendant une longue période, à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent.

Note marginale :Obligation du demandeur

  •  (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

  • Note marginale :Obligation de se soumettre au contrôle

    (1.1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit, à la demande de l’agent, se soumettre au contrôle.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.

  • Note marginale :Obligation — entrevue

    (2.1) L’étranger qui présente une demande au titre de la présente loi doit, sur demande de l’agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d’une enquête visée à l’article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité en vue de fournir au ministre les conseils visés à l’article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L’étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.

  • Note marginale :Établissement de l’identité

    (3) L’agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet d’une arrestation, d’une mise en détention, d’un contrôle ou d’une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la présente loi.

  • 2001, ch. 27, art. 16
  • 2010, ch. 8, art. 2
  • 2013, ch. 16, art. 5
  • 2015, ch. 3, art. 108(A)

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur l’exécution du contrôle.

SECTION 3Entrée et séjour au Canada

Entrée et séjour

Note marginale :Contrôle

  •  (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

  • Note marginale :Transit

    (2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (3) L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.

  • 2001, ch. 27, art. 18
  • 2017, ch. 11, art. 5

Note marginale :Droit d’entrer : citoyen canadien et Indien

  •  (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner conformément à la présente loi; l’agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

  • Note marginale :Droit d’entrer : résident permanent

    (2) L’agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut.

Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada

  •  (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

    • a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

    • b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

  • Note marginale :Déclaration

    (1.1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire.

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (2) L’étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu’il détient le document délivré par la province en cause attestant que l’autorité compétente de celle-ci est d’avis qu’il répond à ses critères de sélection.

  • 2001, ch. 27, art. 20
  • 2013, ch. 16, art. 6

Note marginale :Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 2012, ch. 17, art. 10

Note marginale :Demande de résidence permanente — réserve

  •  (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande de résidence permanente

    (2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • 2012, ch. 17, art. 10

Statut et autorisation d’entrer

Note marginale :Résident permanent

  •  (1) Devient résident permanent l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n’est pas interdit de territoire.

  • Note marginale :Personne protégée

    (2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34, 35 ou 35.1, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

  • Note marginale :Demande pendante — paragraphe 108(2)

    (3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.

Note marginale :Résident temporaire

  •  (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

  • Note marginale :Double intention

    (2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

  • 2001, ch. 27, art. 22
  • 2013, ch. 16, art. 7

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.

  • Note marginale :Validité

    (2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.

  • 2013, ch. 16, art. 8

Note marginale :Contrôle complémentaire ou enquête

 L’entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.

Note marginale :Permis de séjour temporaire

  •  (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

  • Note marginale :Instructions

    (3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Réserve : demande de protection pendante

    (3.1) L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’étranger dont la demande d’asile n’a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas :

    • a) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

    • b) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

      • (i) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (ii) son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (iii) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

  • Note marginale :Réserve — étranger désigné

    (5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande

    (6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

  • Note marginale :Réserve — étranger désigné

    (1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande

    (1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).

  • Note marginale :Paiement des frais

    (1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;

    • a.1) celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;

    • b) il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;

    • b.1) sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;

    • c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

      • (i) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

      • (ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

        • (A) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (B) son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (C) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

  • Note marginale :Exception à l’alinéa (1.2)c)

    (1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;

    • b) le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.

  • Note marginale :Non-application de certains facteurs

    (1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

  •  (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Note marginale :Séjour dans l’intérêt public

  •  (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.

  • 2010, ch. 8, art. 5
  • 2012, ch. 17, art. 14

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :

    • a) l’entrée, la faculté de rentrer et le séjour;

    • b) le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l’acquisition du statut;

    • b.1) la déclaration visée au paragraphe 22.1(1);

    • c) les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l’article 24;

    • d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    • d.1) les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

    • d.2) la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);

    • e) les garanties à fournir au ministre pour l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.

  • 2001, ch. 27, art. 26
  • 2010, ch. 8, art. 6
  • 2012, ch. 17, art. 15
  • 2013, ch. 16, art. 11
  • 2017, ch. 11, art. 6

Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

Note marginale :Droit du résident permanent

  •  (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

  • 2001, ch. 27, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 704

Note marginale :Obligation de résidence

  •  (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

    • a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

      • (i) il est effectivement présent au Canada,

      • (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

      • (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

      • (iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

      • (v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

    • b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

    • c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

  • 2001, ch. 27, art. 28
  • 2003, ch. 22, art. 172(A)

Note marginale :Droit du résident temporaire

  •  (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.

  • Note marginale :Obligation du résident temporaire

    (2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.

  • Note marginale :Longue période

    (3) Dans le cas du résident temporaire autorisé à entrer au Canada et à y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent, la période mentionnée au paragraphe (2) est de cinq ans.

Note marginale :Études et emploi

  •  (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation

    (1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

  • Note marginale :Instructions

    (1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.

  • Note marginale :Confirmation

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.

  • Note marginale :Contenu des instructions

    (1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.

  • Note marginale :Révocation d’un permis de travail

    (1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.

  • Note marginale :Précision

    (1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.

  • Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis

    (1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :

    • a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;

    • b) suspendre les effets d’une telle évaluation;

    • c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.

  • Note marginale :Précision

    (1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Publication

    (1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enfant mineur

    (2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.

  • 2001, ch. 27, art. 30
  • 2012, ch. 1, art. 206
  • 2013, ch. 33, art. 161, ch. 40, art. 235
  • 2014, ch. 39, art. 307

Attestation de statut

Note marginale :Attestation de statut

  •  (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.

  • Note marginale :Effet

    (2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

  • Note marginale :Titre de voyage

    (3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :

    • a) il remplit l’obligation de résidence;

    • b) il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable;

    • c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.

Titre de voyage de réfugié

Note marginale :Étranger désigné

 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.

  • 2012, ch. 17, art. 16

Règlements

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :

  • a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;

  • b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;

  • c) les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;

  • d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;

  • d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;

  • d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);

  • d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);

  • d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;

  • d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;

  • e) l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;

  • f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du titre de voyage.

  • 2001, ch. 27, art. 32
  • 2012, ch. 19, art. 705
  • 2013, ch. 16, art. 37
  • 2014, ch. 20, art. 302, ch. 39, art. 309
  • 2015, ch. 36, art. 172

SECTION 4Interdictions de territoire

Note marginale :Interprétation

 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Note marginale :Sécurité

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

    • a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;

    • b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

    • b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

    • c) se livrer au terrorisme;

    • d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

    • e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

    • f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 13]

  • 2001, ch. 27, art. 34
  • 2013, ch. 16, art. 13

Note marginale :Atteinte aux droits humains ou internationaux

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

    • a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

    • b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

    • c) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

    • c.1) avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du Code criminel.

    • d) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

    • e) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

  • (2) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

Note marginale :Sanctions

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants :

    • a) être un étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’une personne, d’une entité ou d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, contre qui le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association;

    • b) être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

    • c) être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, malgré l’article 33, l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada n’est plus limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa (1)a), ou celui qui cesse d’être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)b) ou c) cesse dès lors d’être interdit de territoire en application de l’alinéa en cause.

Note marginale :Grande criminalité

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

    • a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

    • b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Criminalité

    (2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

    • a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions prévues sous le régime de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

    • b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions sous le régime de toute loi fédérale;

    • c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation.

    • d) [Abrogé, 2023, ch. 32, art. 53]

  • Note marginale :Criminalité transfrontalière

    (2.1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Application

    (3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) à (2.1) :

    • a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

    • b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

    • c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

    • d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

    • e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :

Note marginale :Activités de criminalité organisée

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

    • a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

    • b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

  • Note marginale :Application

    (2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

Note marginale :Motifs sanitaires

  •  (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :

    • a) dont il a été statué qu’il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué qu’il a la qualité réglementaire;

    • b) qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;

    • c) qui est une personne protégée;

    • d) qui est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou un autre membre de la famille — visé par règlement — de l’étranger visé aux alinéas a) à c).

Note marginale :Motifs financiers

 Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

    • a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

    • b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

    • c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;

    • d) la perte de la citoyenneté :

      • (i) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,

      • (ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi,

      • (iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

    • a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

    • b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

  • Note marginale :Interdiction de territoire

    (3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.

  • 2001, ch. 27, art. 40
  • 2012, ch. 17, art. 17
  • 2013, ch. 16, art. 16
  • 2014, ch. 22, art. 42
  • 2017, ch. 14, art. 25

Note marginale :Perte de l’asile — étranger

  •  (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.

  • Note marginale :Perte de l’asile — résident permanent

    (2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile d’un résident permanent emporte son interdiction de territoire.

  • 2012, ch. 17, art. 18

Note marginale :Manquement à la loi

 S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

Note marginale :Inadmissibilité familiale

  •  (1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

    • a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

    • b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à titre de résident temporaire :

    • a) les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37;

    • b) les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37.

Note marginale :Exception — demande au ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

  • Note marginale :Exception — à l’initiative du ministre

    (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

  • Note marginale :Considérations

    (3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d’étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.

SECTION 5Perte de statut et renvoi

Constat de l’interdiction de territoire

Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire

  •  (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

  • Note marginale :Suivi

    (2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (4) Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) la détention de l’intéressé;

    • b) le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité;

    • c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;

    • d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);

    • e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.

  • 2001, ch. 27, art. 44
  • 2013, ch. 16, art. 19

Enquête par la Section de l’immigration

Note marginale :Décision

 Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

  • a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

  • b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;

  • c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

  • d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

Perte du statut

Note marginale :Résident permanent

  •  (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

    • a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

    • b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

    • c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

    • c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

    • d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;

    • e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande.

  • Note marginale :Effet de la perte de la citoyenneté

    (2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :

    • a) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;

    • b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;

    • c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.

  • 2001, ch. 27, art. 46
  • 2012, ch. 17, art. 19
  • 2013, ch. 16, art. 20
  • 2014, ch. 22, art. 43
  • 2017, ch. 14, art. 26

Note marginale :Résident temporaire

 Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

  • a) l’expiration de la période de séjour autorisé;

  • b) la décision de l’agent ou de la Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

  • c) la révocation du permis de séjour temporaire.

Exécution des mesures de renvoi

Note marginale :Mesure de renvoi

  •  (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

  • Note marginale :Conséquence

    (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

  • 2001, ch. 27, art. 48
  • 2012, ch. 17, art. 20

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

  • Note marginale :Cas du demandeur d’asile

    (2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :

    • a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

    • b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

    • c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;

    • d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

    • e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

  • 2001, ch. 27, art. 49
  • 2012, ch. 17, art. 21

Note marginale :Sursis

 Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

  • a) une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;

  • b) tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;

  • c) pour la durée prévue par la Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;

  • d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);

  • e) pour la durée prévue par le ministre.

Note marginale :Péremption : résidence permanente

 La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l’étranger devient résident permanent.

Note marginale :Interdiction de retour

  •  (1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Retour au Canada

    (2) L’étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d’appel est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

  • a.1) les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;

  • b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;

  • c) les cas de rétablissement du statut;

  • d) les cas de sursis — notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi — des mesures de renvoi;

  • e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;

  • f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

  • g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

  • 2001, ch. 27, art. 53
  • 2012, ch. 1, art. 150, ch. 17, art. 22
  • 2013, ch. 16, art. 21

SECTION 6Détention et mise en liberté

Note marginale :Juridiction compétente

 La Section de l’immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.

Note marginale :Arrestation sur mandat et détention

  •  (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).

  • Note marginale :Arrestation sans mandat et détention

    (2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

    • b) l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Détention à l’entrée

    (3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

    • a) il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné

    (3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :

    • a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;

    • b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.

  • Note marginale :Notification

    (4) L’agent avise sans délai la section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.

Note marginale :Mise en liberté

  •  (1) L’agent peut mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s’il estime que les motifs de détention n’existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

  • Note marginale :Durée de la détention — étranger désigné

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;

    • b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;

    • c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (4) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (3) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

  • 2001, ch. 27, art. 56
  • 2012, ch. 17, art. 24
  • 2013, ch. 16, art. 22 et 36

Note marginale :Contrôle de la détention

  •  (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

  • Note marginale :Comparutions supplémentaires

    (2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

  • Note marginale :Présence

    (3) L’agent amène le résident permanent ou l’étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

Note marginale :Contrôle initial — étranger désigné

  •  (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

  • Note marginale :Contrôles subséquents — étranger désigné

    (2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Présence

    (3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

  • 2012, ch. 17, art. 25

Note marginale :Mise en liberté par la Section de l’immigration

  •  (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

    • a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

    • b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

    • c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;

    • d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;

    • e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.

  • Note marginale :Maintien en détention — étranger désigné

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.

  • Note marginale :Mise en détention par la Section de l’immigration

    (2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

  • Note marginale :Conditions — étranger désigné

    (4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (5) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (6) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (5) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

Note marginale :Mise en liberté — demande faite au ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

  • Note marginale :Mise en liberté — initiative du ministre

    (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (4) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

  • 2012, ch. 17, art. 27
  • 2013, ch. 16, art. 36

Note marginale :Remise à l’agent

 Le responsable de l’établissement où est détenu, au titre d’une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l’agent à l’expiration de la période de détention.

Note marginale :Mineurs

 Pour l’application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours.

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

  • a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;

  • a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;

  • a.3) les conditions relatives à la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité que doit imposer l’agent, la section ou le ministre;

  • b) les critères dont l’agent et la section doivent tenir compte;

  • c) les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.

  • 2001, ch. 27, art. 61
  • 2012, ch. 17, art. 28
  • 2013, ch. 16, art. 36

SECTION 7Droit d’appel

Note marginale :Juridiction compétente

 La Section d’appel de l’immigration est la section de la Commission qui connaît de l’appel visé à la présente section.

Note marginale :Droit d’appel : visa

  •  (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

  • Note marginale :Droit d’appel : obligation de résidence

    (4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Droit d’appel du ministre

    (5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête.

  • 2001, ch. 27, art. 63
  • 2015, ch. 3, art. 110

Note marginale :Restriction du droit d’appel

  •  (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

Note marginale :Motifs d’ordre humanitaires

 Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Note marginale :Décision

 Il est statué sur l’appel comme il suit :

  • a) il y fait droit conformément à l’article 67;

  • b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68;

  • c) il est rejeté conformément à l’article 69.

Note marginale :Fondement de l’appel

  •  (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

    • a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

    • c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Effet

    (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

Note marginale :Sursis

  •  (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Effet

    (2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.

  • Note marginale :Suivi

    (3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

  • Note marginale :Classement et annulation

    (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

Note marginale :Rejet de l’appel

  •  (1) L’appel est rejeté s’il n’y est pas fait droit ou si le sursis n’est pas prononcé.

  • Note marginale :Appel du ministre

    (2) L’appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Mesure de renvoi

    (3) Si elle rejette l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.

Note marginale :Effet de la décision

  •  (1) L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel.

  • Note marginale :Suspension du contrôle

    (2) La demande d’autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l’étranger tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la question.

  • 2001, ch. 27, art. 70
  • 2015, ch. 3, art. 111(A)

Note marginale :Réouverture de l’appel

 L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

SECTION 8Contrôle judiciaire

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

    • b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

    • c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2001, ch. 27, art. 72
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2015, ch. 20, art. 52

Note marginale :Intervention du ministre

 Le ministre peut, qu’il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de cette dernière.

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

  • a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

  • b) l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;

  • c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

  • d) sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

  • 2001, ch. 27, art. 74
  • 2015, ch. 20, art. 53

Note marginale :Règles

  •  (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2001, ch. 27, art. 75
  • 2002, ch. 8, art. 194

SECTION 9Certificats et protection de renseignements

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

juge

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci. (judge)

renseignements

renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes. (information)

  • 2001, ch. 27, art. 76
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2008, ch. 3, art. 4

Certificat

Note marginale :Dépôt du certificat

  •  (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé

    (2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.

  • 2001, ch. 27, art. 77
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 112(F), ch. 20, art. 54
  • 2024, ch. 16, art. 101

Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

  •  (1) Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (2) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) la détention de l’intéressé;

    • b) le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;

    • c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;

    • d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);

    • e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.

  • 2013, ch. 16, art. 25

Note marginale :Décision

 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

  • 2001, ch. 27, art. 78
  • 2005, ch. 10, art. 34(A)
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel

 La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2001, ch. 27, art. 79
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

Note marginale :Effet du certificat

 Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête.

  • 2001, ch. 27, art. 80
  • 2008, ch. 3, art. 4

Détention et mise en liberté

Note marginale :Mandat d’arrestation

 Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

  • 2001, ch. 27, art. 81
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Premier contrôle de la détention

  •  (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention.

  • Note marginale :Contrôles subséquents — avant la décision sur le certificat

    (2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

  • Note marginale :Contrôles subséquents — après la décision sur le certificat

    (3) La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

  • Note marginale :Contrôles des conditions de mise en liberté

    (4) La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Lors du contrôle, le juge :

    • a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

    • b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (6) S’il ordonne, en vertu de l’alinéa (5)b), la mise en liberté d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, le juge lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — absence de contrôle

    (7) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne peuvent faire l’objet du contrôle prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification des conditions

    (8) Si des conditions réglementaires sont imposées en vertu du paragraphe (6), aucune modification de conditions en vertu du paragraphe 82.1(1) ou de l’alinéa 82.2(3)c) ne peut donner lieu à une imposition de conditions qui ne comprennent pas ces conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (9) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 77.1(2)a) à e).

  • 2001, ch. 27, art. 82
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2013, ch. 16, art. 26

Note marginale :Modification des ordonnances

  •  (1) Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est souhaitable de le faire en raison d’un changement important des circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance.

  • Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle

    (2) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (1) est rendue.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Arrestation et détention — non-respect de conditions

  •  (1) L’agent de la paix peut arrêter et détenir toute personne mise en liberté au titre des articles 82 ou 82.1 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas :

    • a) ordonne qu’elle soit maintenue en détention s’il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

    • b) confirme l’ordonnance de mise en liberté;

    • c) modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie.

  • Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle

    (4) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (3) est rendue.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel

 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

Note marginale :Ordonnance ministérielle de mise en liberté

 Le ministre peut, en tout temps, ordonner la mise en liberté de la personne détenue au titre de l’un des articles 82 à 82.2 pour lui permettre de quitter le Canada.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Protection des renseignements

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

    • a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    • b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance, après avoir entendu l’intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l’intéressé;

    • c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;

    • c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;

    • d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

    • f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance;

    • g) il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé;

    • j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui-ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire;

    • k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture.

  • Note marginale :Choix de l’avocat spécial

    (1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

    • a) la nomination de cette personne retarderait indûment l’instance;

    • b) la nomination de cette personne mettrait celle-ci en situation de conflit d’intérêts;

    • c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre d’une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu’un pour la remplacer.

Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

 L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79, 79.1, 82.3 ou 82.31 et à tout appel subséquent.

  • 2001, ch. 27, art. 84
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 58

Avocat spécial

Note marginale :Liste de personnes pouvant agir à titre d’avocat spécial

  •  (1) Le ministre de la Justice dresse une liste de personnes pouvant agir à titre d’avocat spécial et publie la liste de la façon qu’il estime indiquée pour la rendre accessible au public.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la liste.

  • Note marginale :Soutien administratif et ressources

    (3) Le ministre de la Justice veille à ce que soient fournis à tout avocat spécial un soutien administratif et des ressources adéquats.

  • 2001, ch. 27, art. 85
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Rôle de l’avocat spécial

  •  (1) L’avocat spécial a pour rôle de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger lors de toute audience tenue à huis clos et en l’absence de celui-ci et de son conseil dans le cadre de toute instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Il peut contester :

    • a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que l’avocat spécial n’est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et l’intéressé ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

  • Note marginale :Protection des communications avec l’avocat spécial

    (4) Toutefois, toute communication entre l’intéressé ou son conseil et l’avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l’avocat à son client si ceux-ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que l’avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.

Note marginale :Pouvoirs

 L’avocat spécial peut :

  • a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;

  • b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil, et contre-interroger les témoins;

  • c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Immunité

 L’avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente section.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 83(1)c.1), il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :

    • a) copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, qui justifient le certificat ou le mandat et qui ont été déposés auprès de la Cour fédérale, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;

    • b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, mais qui ne justifient pas le certificat ou le mandat et qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Restrictions aux communications — avocat spécial

    (2) Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l’instance, l’avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées.

  • Note marginale :Restrictions aux communications — autres personnes

    (3) Dans le cas où l’avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance, et ce jusqu’à la fin de celle-ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu’à la fin de l’instance.

  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 59

Note marginale :Divulgations et communications interdites

 Sauf à l’égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :

  • a) de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l’article 85.4 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l’instance;

  • b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d’une audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil dans le cadre d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Règles

  •  (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation de l’avocat spécial aux instances devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • Note marginale :Composition des comités

    (2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans au moins un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances visées. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.

  • Note marginale :Présidence

    (3) Les juges en chef de la Cour fédérale d’appel et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Autres instances

Note marginale :Demande d’interdiction de divulgation

 Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. Les articles 83 et 85.1 à 85.5 s’appliquent à l’instance, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

  • 2001, ch. 27, art. 86
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Contrôle judiciaire

  •  (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Effet du contrôle judiciaire

    (2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.

Note marginale :Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel

 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

  • 2001, ch. 27, art. 87
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 60

Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

Note marginale :Avocat spécial

 Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d’un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

    • a) les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6);

    • b) les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Les règlements :

    • a) prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise;

    • b) peuvent préciser ces exigences.

  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2013, ch. 16, art. 27

SECTION 10Dispositions générales

Instructions sur le traitement des demandes

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2).

  • Note marginale :Atteinte des objectifs d’immigration

    (2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Instructions

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :

    • a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;

    • a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;

    • b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;

    • c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;

    • d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

  • Note marginale :Application

    (3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.

  • Note marginale :Précision

    (3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.

  • Note marginale :Respect des instructions

    (4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.

  • Note marginale :Publication

    (6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précision

    (7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.

  • 2008, ch. 28, art. 118
  • 2012, ch. 17, art. 29, ch. 19, art. 706 et 710, ch. 31, art. 311 et 314
  • 2023, ch. 26, art. 286

Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études

Note marginale :Décret

  •  (1) S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

    • b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;

    • c) mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

  • Note marginale :Autres éléments

    (2) Le décret peut :

    • a) restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise;

    • b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;

    • c) régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci;

    • d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Note marginale :Demandes antérieures au 27 février 2008

  •  (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.

  • Note marginale :Effet

    (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).

  • 2012, ch. 19, art. 707

Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs

Note marginale :Demandes pendantes

  •  (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :

    • a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;

    • b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Effet

    (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Remboursement du placement

    (5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.

  • Note marginale :Quote-part provinciale

    (6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.

  • 2014, ch. 20, art. 303

Prêts

Note marginale :Prêts

  •  (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu’il demande pour consentir des prêts pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.

Frais

Note marginale :Règlement

  •  (1) Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (1.1) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (1.2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes :

    • a) de visa de résident temporaire ou de résident permanent;

    • b) de permis de travail ou de permis d’études;

    • c) de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

    • d) de séjour au Canada à titre de résident permanent;

    • e) de parrainage au titre du regroupement familial;

    • f) de celle faite en vertu du paragraphe 25(1);

    • g) de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3);

    • h) de carte de résident permanent.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (3) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’étude du cas d’un étranger, aux termes du paragraphe 25.2(1).

  • 2001, ch. 27, art. 89
  • 2012, ch. 17, art. 30, ch. 31, art. 312 et 313
  • 2013, ch. 33, art. 162, ch. 40, art. 237
  • 2014, ch. 39, art. 310
  • 2017, ch. 20, art. 304 et 454

Note marginale :Facturation des droits et avantages

  •  (1) Les règlements peuvent :

    • a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail;

    • b) prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).

  • 2013, ch. 33, art. 163
  • 2017, ch. 20, art. 454

Note marginale :Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent.

  • 2017, ch. 20, art. 305

Note marginale :Frais : régime de conformité

  •  (1) Les règlements peuvent :

    • a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).

    • c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 173]

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).

  • 2014, ch. 39, art. 312
  • 2015, ch. 36, art. 173
  • 2017, ch. 20, art. 454

Numéros d’assurance sociale

Note marginale :Demande du ministre

 Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.

  • 2001, ch. 27, art. 90
  • 2012, ch. 19, art. 311

Représentation ou conseil

Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

  • Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller

    (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

    • a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

    • b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;

    • c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :Stagiaires en droit

    (3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté

    (4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (5.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec

    (7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • Note marginale :Peine

    (9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Sens de instance

    (10) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements peuvent :

    • a) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

    • b) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

    • c) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);

    • d) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).

  • Note marginale :Droit de demander une révision

    (2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

  • Note marginale :Nomination par décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Mandat

    (4) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation de documents

  •  (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :

    • a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;

    • b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;

    • c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;

    • d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.

  • Note marginale :Incorporation de documents — instructions

    (1.1) Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document

    (3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2001, ch. 27, art. 92
  • 2012, ch. 19, art. 708
  • 2013, ch. 33, art. 164, ch. 40, art. 238
  • 2015, ch. 3, art. 113(F)

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi et les directives données par le président en vertu de l’alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2001, ch. 27, art. 93
  • 2013, ch. 33, art. 165, ch. 40, art. 238

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi portant sur l’année civile précédente.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport précise notamment :

    • a) les instructions données au titre de l’article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;

    • a.1) les instructions données au titre de l’alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;

    • b) pour le Canada, le nombre d’étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu’ils le deviendront pour l’année suivante;

    • b.1) pour le Canada, le profil linguistique des étrangers devenus résidents permanents;

    • c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d’une part, et, d’autre part, qu’elle prévoit qu’ils y deviendront résidents permanents l’année suivante;

    • d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l’article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;

    • e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);

    • e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;

    • f) une analyse comparative entre les sexes des répercussions de la présente loi.

  • 2001, ch. 27, art. 94
  • 2008, ch. 28, art. 119
  • 2010, ch. 8, art. 9
  • 2012, ch. 1, art. 207
  • 2013, ch. 33, art. 166
  • 2022, ch. 10, art. 379

PARTIE 2Protection des réfugiés

SECTION 1Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

Note marginale :Asile

  •  (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

    • a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

    • b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;

    • c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).

  • Note marginale :Personne protégée

    (2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

  • 2001, ch. 27, art. 95
  • 2010, ch. 8, art. 10(F)

Note marginale :Définition de réfugié

 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

  • a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

  • b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Note marginale :Personne à protéger

  •  (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

    • a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

    • b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

      • (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

      • (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

      • (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

      • (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

  • Note marginale :Personne à protéger

    (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Note marginale :Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

Note marginale :Obligation de se rapporter à un agent

  •  (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation subsidiaire

    (2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.

  • 2012, ch. 17, art. 32

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.

  • 2012, ch. 17, art. 32

SECTION 2Réfugiés et personnes à protéger

Demande d’asile

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande d’asile peut être faite à l’étranger ou au Canada.

  • Note marginale :Demande faite à l’étranger

    (2) Celle de la personne se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.

  • Note marginale :Demande faite au Canada

    (3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait en personne à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.

  • Note marginale :Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée

    (3.1) La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

  • Note marginale :Résident permanent

    (4) La demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1.

Examen de la recevabilité par l’agent

Note marginale :Examen de la recevabilité

  •  (1) L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.

  • Note marginale :Sursis pour décision

    (2) L’agent sursoit à l’étude de la recevabilité dans les cas suivants :

    • a) le cas a déjà été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Saisine

    (3) La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.

  • Note marginale :Renseignements et documents à fournir

    (4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Loi sur la mise en quarantaine

    (5) Le délai prévu aux paragraphes (1) et (3) ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Irrecevabilité

  •  (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

    • a) l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;

    • b) rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;

    • c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;

    • c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

    • d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

    • e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

    • f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

    • a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent l’application des articles 100 et 101, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d’autres pays de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile, prévoient notamment :

    • a) la désignation des pays qui se conforment à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture;

    • b) l’établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin;

    • c) les cas et les critères d’application de l’alinéa 101(1)e).

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :

    • a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;

    • b) leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;

    • c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;

    • d) le fait qu’ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile.

  • Note marginale :Suivi

    (3) Le gouverneur en conseil assure le suivi de l’examen des facteurs à l’égard de chacun des pays désignés.

Interruption de l’étude de la demande d’asile

Note marginale :Sursis

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :

    • a) le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Continuation

    (2) L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.

Note marginale :Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

  •  (1) L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de la protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé aux alinéas a.1) ou d) dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

    • a) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l’alinéa 101(1)c.1);

    • a.1) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.1);

    • b) il y a eu constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)f);

    • c) la demande n’étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;

    • d) la demande n’est pas la première reçue par un agent.

  • Note marginale :Classement et nullité

    (2) L’avis a pour effet, s’il est donné au titre :

    • a) des alinéas (1)a), b) ou c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés;

    • a.1) de l’alinéa (1)a.1), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s’agissant d’un appel du demandeur d’asile, la Section d’appel des réfugiés;

    • b) de l’alinéa (1)d), de mettre fin à l’affaire en cours et d’annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.

Procédure d’extradition

Note marginale :Sursis

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.

  • Note marginale :Libération

    (2) Si la personne est remise en liberté sans conditions, l’affaire procède comme si la procédure d’extradition n’avait jamais eu lieu.

  • Note marginale :Extradition

    (3) L’arrêté visant la personne incarcérée sous le régime de la Loi sur l’extradition pour l’infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d’asile fondé sur l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

  • Note marginale :Décision finale

    (4) La décision n’est pas susceptible d’appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l’extradition, de contrôle judiciaire.

  • Note marginale :Précision

    (5) La personne qui n’a pas demandé l’asile avant la date de l’arrêté d’extradition ne peut le demander dans l’intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l’arrêté.

Étrangers sans papier

Note marginale :Crédibilité

 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

Décision sur la demande d’asile

Note marginale :Décision

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.

Note marginale :Demande manifestement infondée

 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

  • 2010, ch. 8, art. 11.1
  • 2012, ch. 17, art. 57

Perte de l’asile

Note marginale :Rejet

  •  (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

    • a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

    • b) il recouvre volontairement sa nationalité;

    • c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

    • d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

    • e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

  • Note marginale :Perte de l’asile

    (2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de la protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de la décision

    (3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Demande d’annulation

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Désignation de pays d’origine

Note marginale :Désignation de pays d’origine

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,

      • (ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;

    • b) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :

      • (i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,

      • (ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,

      • (iii) il y existe des organisations de la société civile.

  • Note marginale :Arrêté

    (3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 2010, ch. 8, art. 12
  • 2012, ch. 17, art. 58

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

    • a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

    • b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;

    • c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;

    • d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

      • (i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

      • (ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

    • d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;

    • e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

    • f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

  • Note marginale :Formation de l’appel

    (2.1) L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.

  • Note marginale :Fonctionnement

    (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

  • Note marginale :Délais

    (3.1) Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements.

  • Note marginale :Éléments de preuve admissibles

    (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.

  • Note marginale :Audience

    (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

    • a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

    • b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

    • c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

  • 2001, ch. 27, art. 110
  • 2010, ch. 8, art. 13
  • 2012, ch. 17, art. 36 et 84

Note marginale :Décision

  •  (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

  • (1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

    • a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

  • 2001, ch. 27, art. 111
  • 2010, ch. 8, art. 14
  • 2012, ch. 17, art. 37

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

    • a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);

    • b) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);

    • c) les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);

    • d) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);

    • e) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Délais différents : alinéa (1)b)

    (2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.

  • 2010, ch. 8, art. 14.1
  • 2012, ch. 17, art. 59

SECTION 3Examen des risques avant renvoi

Protection

Note marginale :Demande de protection

  •  (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

    • a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

    • b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

    • b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de trente-six mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

      • (i) le rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

      • (ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

        • (A) le rejet de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (B) son rejet — sauf s’il s’agit d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (C) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet de cette demande prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet de celle-ci pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention;

    • c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de 36 mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

      • (i) le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par le ministre, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

      • (ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

        • (A) le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (B) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande de protection.

    • d) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 38]

  • Note marginale :Exemption

    (2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1) ou c) :

    • a) les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;

    • b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;

    • c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application

    (2.2) Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.

  • Note marginale :Règlements

    (2.3) Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

    • a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

    • b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

    • d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

Note marginale :Examen de la demande

 Il est disposé de la demande comme il suit :

  • a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

  • b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

  • c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

  • d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

    • (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

    • (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

  • e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :

    • (i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

    • (ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

Note marginale :Audience obligatoire

 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1).

Note marginale :Effet de la décision

  •  (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

  • Note marginale :Révocation du sursis

    (2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

  • Note marginale :Annulation de la décision

    (3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

Principe du non-refoulement

Note marginale :Principe

  •  (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

    • a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

    • b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Renvoi de réfugié

    (3) Une personne ne peut, après prononcé d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d’où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d’asile a été rejetée dans le pays d’où elle est arrivée au Canada.

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur la procédure applicable à la demande de protection et à une décision rendue sous le régime de l’article 115, notamment la détermination des facteurs applicables à la tenue d’une audience.

PARTIE 3Exécution

Organisation d’entrée illégale au Canada

Note marginale :Entrée illégale

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine minimale — moins de cinquante personnes

    (3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :

    • a) trois ans si, selon le cas :

      • (i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

      • (ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

    • b) cinq ans si, à la fois :

      • (i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

      • (ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

  • Note marginale :Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus

    (3.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :

    • a) cinq ans si, selon le cas :

      • (i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

      • (ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

    • b) dix ans si, à la fois :

      • (i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

      • (ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (4) Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 2001, ch. 27, art. 117
  • 2012, ch. 17, art. 41

Note marginale :Trafic de personnes

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

  • Note marginale :Sens de organisation

    (2) Sont assimilés à l’organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci.

Note marginale :Débarquement de personnes en mer

 Commet une infraction celui qui débarque en mer une ou plusieurs personnes, en vue d’inciter, d’aider ou d’encourager leur entrée au Canada en contravention avec la présente loi.

Note marginale :Peines

 L’auteur de l’infraction visée aux articles 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Circonstances aggravantes

 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

  • a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

  • b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

  • c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

  • d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

  • 2001, ch. 27, art. 121
  • 2012, ch. 17, art. 42
  • 2017, ch. 26, art. 44

Note marginale :Définition de organisation criminelle

  •  (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), organisation criminelle s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Définition de groupe terroriste

    (2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), groupe terroriste s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

  • 2012, ch. 17, art. 43

Infractions relatives aux documents

Note marginale :Possession, utilisation ou commerce

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s’agissant de tout document — passeport, visa ou autre, qu’il soit canadien ou étranger — pouvant ou censé établir l’identité d’une personne :

    • a) l’a en sa possession;

    • b) l’utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;

    • c) l’importe ou l’exporte, ou en fait le commerce.

  • Note marginale :Preuve

    (2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l’intention de contrevenir à la présente loi.

Note marginale :Peine

  •  (1) L’auteur de l’infraction visée :

    • a) à l’alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes

    (2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :

    • a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;

    • b) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.

  • 2001, ch. 27, art. 123
  • 2012, ch. 17, art. 44

Infractions générales

Note marginale :Infraction générale

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;

    • b) échappe ou tente d’échapper à sa détention;

    • c) engage un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Quiconque engage la personne visée à l’alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu’elle n’était pas autorisée à occuper l’emploi.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) Est disculpée de l’infraction visée à l’alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu’elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.

Note marginale :Peine

 L’auteur de l’infraction visée au paragraphe 124(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations

 Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.

Note marginale :Fausses présentations

 Commet une infraction quiconque sciemment :

  • a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

  • b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada;

  • c) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d’un contrôle ou d’une audience.

  • 2001, ch. 27, art. 127
  • 2015, ch. 3, art. 115(F)

Note marginale :Peine

 L’auteur de l’infraction visée aux articles 126 et 127 est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions relatives aux agents

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) l’agent et tout fonctionnaire fédéral qui, sciemment, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient sciemment aux obligations que lui impose la présente loi;

    • b) quiconque corrompt un agent pour l’inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;

    • c) quiconque usurpe l’identité d’un agent ou agit, par acte ou omission, de façon à laisser croire qu’il a cette qualité;

    • d) quiconque entrave l’action de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Peine

    (2) L’auteur de l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]

Note marginale :Aide

 Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.

  • 2001, ch. 27, art. 131, ch. 32, art. 81
  • 2012, ch. 17, art. 45(F)

 [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]

Règles visant les poursuites

Note marginale :Immunité

 L’auteur d’une demande d’asile ne peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57, à l’alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu’il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • 2011, ch. 8, art. 3
  • 2012, ch. 17, art. 46

Note marginale :Défense : incorporation par renvoi

 Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Infraction commise à l’étranger

 L’auteur d’une infraction à la présente loi, même commise à l’étranger, peut être jugé et condamné au Canada.

Note marginale :Compétence territoriale : infraction commise au Canada

  •  (1) La poursuite de l’infraction peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, au lieu de la perpétration ou au lieu où l’accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.

  • Note marginale :Perpétration à l’étranger

    (2) La poursuite de l’infraction commise à l’étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.

Confiscation

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme biens infractionnels et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.

Agents d’application de la loi

Note marginale :Attributions d’agent de la paix

  •  (1) L’agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d’un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.

  • Note marginale :Assistance temporaire

    (2) En cas d’urgence, l’agent peut requérir l’assistance dans l’exercice de ses fonctions d’une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l’agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.

Note marginale :Fouille

  •  (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;

    • b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.

  • Note marginale :Obligation de l’identité de sexe

    (2) La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’agent peut saisir et retenir tous moyens de transport, documents ou autres objets s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire en vue de l’application de la présente loi ou qu’ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • Note marginale :Précision

    (2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, tout objet ou document détenu sous le régime de la Loi sur les douanes et saisi par un agent n’est pas en cours de transmission postale.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur le dépôt d’une garantie en remplacement des biens saisis, la remise des biens saisis à leur propriétaire légitime et la disposition de ces biens.

Note marginale :Preuve

 L’agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.

Agents de la paix

Note marginale :Obligations

  •  (1) Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.

  • Note marginale :Définition de poste d’attente

    (2) Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Secteur d’un pénitencier

    (3) Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Détention

    (4) Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :

    • a) la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :

      • (i) toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (ii) toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (iii) l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (iv) l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (v) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.1(1),

      • (vi) l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;

    • b) tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :

  • Note marginale :Enfants mineurs

    (5) Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.

  • Note marginale :Exigences préalables à la décision

    (6) Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :

    • a) lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

    • b) lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);

    • c) tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (7) S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.

  • Note marginale :Cas d'urgence

    (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.

  • Note marginale :Droits de la personne détenue

    (9) Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :

    • a) d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

    • b) d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Motifs écrits

    (10) S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.

Note marginale :Pouvoir d’exécuter des mandats et des mesures

 Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d’arrêter et de détenir la personne qui y est visée.

Contraventions

Note marginale :Poursuite des infractions désignées

  •  (1) En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.

  • Note marginale :Formulaire de contravention

    (2) L’agent :

    • a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la sommation.

  • Note marginale :Contenu du formulaire

    (3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) attestation par l’autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) mention du montant de l’amende prévue pour l’infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Conséquences du paiement

    (4) Le paiement de l’amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction visée; dès lors :

    • a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l’égard de cette infraction;

    • b) les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Les règlements régissent l’application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l’amende applicable.

Créances de Sa Majesté

Note marginale :Créances

  •  (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :

    • a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;

    • b) le montant qu’une personne s’est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;

    • b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);

    • c) le montant des frais engagés pour le renvoi d’un étranger visé par règlement;

    • d) le montant exigible au titre de l’article 147 à compter du défaut;

    • e) tout montant visé à l’alinéa 148(1)g).

  • Note marginale :Créance : répondants

    (2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Le recouvrement de la créance n’est pas affecté par le seul écoulement du temps.

  • 2001, ch. 27, art. 145
  • 2014, ch. 20, art. 304

Exécution des créances

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).

  • Note marginale :Jugement

    (2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

  • 2001, ch. 27, art. 146
  • 2014, ch. 20, art. 305

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.

  • Note marginale :Ordre valable pour versements à venir

    (2) Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Quittance

    (3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Les règlements régissent l’application du présent article.

Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport

Note marginale :Obligations des transporteurs

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :

    • a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;

    • b) présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci;

    • c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada;

    • d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

    • e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;

    • f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

    • g) payer les frais prévus par règlement pour l’application des alinéas a), b), c) et f);

    • h) fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2001, ch. 27, art. 148
  • 2017, ch. 26, art. 45

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) :

  • a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada;

  • b) l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.

  • 2001, ch. 27, art. 149
  • 2004, ch. 15, art. 71

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application des articles 148 et 149, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :

  • a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport;

  • b) les frais auxquels ils sont tenus;

  • c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations;

  • d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant.

Communication de renseignements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent :

    • a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;

    • c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;

    • d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;

    • e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.

  • 2004, ch. 15, art. 72
  • 2005, ch. 38, art. 119
  • 2011, ch. 8, art. 4
  • 2012, ch. 17, art. 47
  • 2014, ch. 39, art. 313
  • 2015, ch. 36, art. 174

PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié

Composition de la Commission

Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié

 La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration.

Note marginale :Composition

 La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l’exécution de ses travaux.

Note marginale :Serment ou déclaration

 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.

  • 2010, ch. 8, art. 17

Note marginale :Président et commissaires

  •  (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :

    • a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;

    • b) [Abrogé, 2010, ch. 8, art. 18]

    • c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;

    • d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    • e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel;

    • f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

    • g) ils ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;

    • h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • (1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 84]

  • Note marginale :Vice-présidents et adjoints

    (2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Qualité

    (4) Le vice-président de la Section d’appel de l’immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.

  • 2001, ch. 27, art. 153
  • 2003, ch. 22, art. 173
  • 2010, ch. 8, art. 18
  • 2012, ch. 17, art. 48 et 84

Note marginale :Démissionnaires

 Le président peut demander à l’ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Note marginale :Empêchement

 En cas d’empêchement d’un des membres d’un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.

Note marginale :Immunité et incontraignabilité

 Dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.

Siège et personnel

Note marginale :Siège

  •  (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Résidence : président

    (2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.

Note marginale :Personnel

 Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 2001, ch. 27, art. 158
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Présidence de la Commission

Note marginale :Fonctions

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :

    • a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;

    • b) il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;

    • c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;

    • d) il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;

    • e) il confie des fonctions administratives aux commissaires;

    • f) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;

    • g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    • h) après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;

    • i) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d’activité des sections et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :

    • a) il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);

    • b) il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;

    • c) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;

    • d) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.

  • 2001, ch. 27, art. 159
  • 2010, ch. 8, art. 19

Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu’il estime indiqué, à exercer la présidence.

Fonctionnement

Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :

    • a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;

    • a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);

    • a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;

    • b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;

    • c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie;

    • d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.

  • Note marginale :Variations

    (1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.

  • 2001, ch. 27, art. 161
  • 2010, ch. 8, art. 20
  • 2012, ch. 17, art. 49, 61 et 84

Attributions communes

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.

  • Note marginale :Fonctionnement

    (2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

Note marginale :Composition des tribunaux

 Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l’immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.

Note marginale :Présence des parties

 Les audiences des sections peuvent être tenues en présence de la personne en cause ou en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Note marginale :Pouvoir d’enquête

 La Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

  • 2001, ch. 27, art. 165
  • 2010, ch. 8, art. 22

Note marginale :Séances

 S’agissant des séances des sections :

  • a) elles sont, en principe, tenues en public;

  • b) sur demande ou d’office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

    • (i) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,

    • (ii) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des débats,

    • (iii) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

  • c) sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;

  • c.1) sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;

  • d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;

  • e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou de protection ou les personnes protégées;

  • f) il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements ou autres éléments de preuve qui font l’objet d’une demande d’interdiction de divulgation au titre de l’article 86, tant qu’elle n’est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.

  • 2001, ch. 27, art. 166
  • 2008, ch. 3, art. 5
  • 2012, ch. 17, art. 50

Note marginale :Conseil

  •  (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.

  • Note marginale :Représentation

    (2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

  • 2001, ch. 27, art. 167
  • 2010, ch. 8, art. 23
  • 2012, ch. 17, art. 63

Note marginale :Désistement

  •  (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

  • Note marginale :Abus de procédure

    (2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.

Note marginale :Décisions

 Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :

  • a) elles prennent effet conformément aux règles;

  • b) elles sont motivées;

  • c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d’appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;

  • d) le rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;

  • e) les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;

  • f) les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.

Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Composition

  • 2010, ch. 8, art. 26

Note marginale :Fonctionnement

 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

  • a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

  • b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;

  • c) convoque la personne en cause et le ministre;

  • d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);

  • d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;

  • e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

  • f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;

  • g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

  • i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

  • 2001, ch. 27, art. 170
  • 2010, ch. 8, art. 27

Note marginale :Demandes non susceptibles de réouverture

 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.

  • 2012, ch. 17, art. 51

Section d’appel des réfugiés

Note marginale :Procédure

 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :

  • a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;

  • a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

  • a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

  • a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;

  • a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;

  • b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

  • c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

  • 2001, ch. 27, art. 171
  • 2010, ch. 8, art. 28
  • 2012, ch. 17, art. 52

Note marginale :Appels non susceptibles de réouverture

 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.

  • 2012, ch. 17, art. 53

Section de l’immigration

Note marginale :Composition

  • 2001, ch. 27, art. 172
  • 2010, ch. 8, art. 29

Note marginale :Fonctionnement

 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :

  • a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;

  • b) convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;

  • c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

Section d’appel de l’immigration

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) La Section d’appel de l’immigration est une cour d’archives; elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Section d’appel a les attributions d’une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions.

Note marginale :Fonctionnement

  •  (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :

    • a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;

    • b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    • c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

  • Note marginale :Comparution du résident permanent

    (2) Pour l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.

Mesures correctives et disciplinaires

Note marginale :Demande

  •  (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande est fondée sur le fait que le commissaire n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité, s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

  • 2001, ch. 27, art. 176
  • 2010, ch. 8, art. 30

Note marginale :Mesures

 Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes :

  • a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;

  • b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

  • c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 178;

  • d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article et des articles 178 à 185.

Note marginale :Nomination d’un enquêteur

 Saisi de la demande prévue à l’alinéa 177c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

Note marginale :Pouvoirs d’enquête

 L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

  • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

  • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Note marginale :Personnel

 L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Note marginale :Enquête en public

  •  (1) L’enquête est publique, mais l’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

    • a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    • b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

    • c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

  • Note marginale :Confidentialité de la demande

    (2) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Note marginale :Règles de preuve

  •  (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

  • Note marginale :Intervenant

    (2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Avis de l’audition

 Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).

Note marginale :Transmission du dossier

 Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Note marginale :Précision

 Les articles 176 à 185 n’ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires.

PARTIE 4.1Application par voie électronique

Note marginale :Pouvoir

  •  (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Agent

    (3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Décision ou contrôle automatisé

    (5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.

  • 2015, ch. 36, art. 175

Note marginale :Conditions : version électronique

 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre exigence réglementaire a été observée.

  • 2015, ch. 36, art. 175

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent l’application de l’article 186.1 et de l’alinéa 186.2b) et portent notamment sur :

    • a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;

    • b) le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

  • Note marginale :Obligation d’utiliser des moyens électroniques

    (2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.

  • Note marginale :Paiements électroniques

    (4) Les règlements peuvent :

    • a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

    • b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

    • c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.

  • 2015, ch. 36, art. 175

Note marginale :Précision

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.

  • 2015, ch. 36, art. 175

PARTIE 5Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de ancienne loi

 Aux articles 188 à 201, ancienne loi s’entend de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d’application — règlements, règles ou autres — pris sous son régime.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Est prorogée la Commission de l’immigration et du statut de réfugié prorogée par l’article 57 de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (2) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints nommés au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission dans leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste : membres

    (3) Les membres nommés à la section du statut de réfugié ou à la section d’appel de l’immigration au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste : directeurs

    Note de bas de page *(4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l’article 158, sans qu’il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs

Note de bas de page * Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l’ancienne loi sont, malgré l’alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a).

Note marginale :Application de la nouvelle loi

Note de bas de page * La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise.

Note marginale :Anciennes règles, nouvelles sections

Note de bas de page * Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de l’ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.

Note marginale :Anciennes règles, nouvelles sections

Note de bas de page * S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.

Note marginale :Section d’arbitrage

Note de bas de page * Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section d’arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l’immigration de la Commission.

Note marginale :Section de la protection des réfugiés

 Dans le cas visé à l’article 191, la décision que peut prendre la Section de la protection des réfugiés à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.

Note marginale :Section du statut de réfugié

 La décision qu’a prise la Section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.

Note marginale :Appels

 Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.

  • 2001, ch. 27, art. 196
  • 2015, ch. 3, art. 117(F)

Note marginale :Sursis

 Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

  • 2001, ch. 27, art. 197
  • 2015, ch. 3, art. 117(F)

Note marginale :Section du statut de réfugié

 La Section de la protection des réfugiés connaît des décisions de la Section du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et en dispose sous le régime de la présente loi.

  • 2001, ch. 27, art. 198
  • 2002, ch. 8, art. 194

Note marginale :Nouvel examen

 Les articles 112 à 114 s’appliquent au nouvel examen en matière de droit d’établissement d’une personne faisant partie de la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens du Règlement sur l’immigration de 1978 et la décision à prendre en l’espèce est rendue sous son régime.

Note marginale :Exclusion

Note de bas de page * Le paragraphe 31(1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident permanent, au sens de l’ancienne loi, à l’entrée en vigueur de celui-ci.

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l’ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories de personnes qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l’ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d’exécution.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

 [Modification]

Loi sur la généalogie des animaux

 [Modifications]

Loi sur les banques

 [Modification]

Loi d’exécution du budget de 1998

 [Modification]

Loi sur la Banque de développement du Canada

 [Modifications]

Loi canadienne sur les sociétés par actions

 [Modification]

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 [Modification]

Loi électorale du Canada

 [Modifications]

Code canadien du travail

 [Modification]

Loi sur la marine marchande du Canada

 [Modifications]

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modification]

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 [Modification]

Loi sur les transports au Canada

 [Modifications]

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

 [Modifications]

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

 [Modification]

Loi sur la citoyenneté

 [Modifications]

Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

Loi sur le droit d’auteur

 [Modifications]

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 [Modifications]

Code criminel

 [Modification]

 [Abrogé, 2004, ch. 15, art. 110]

 [Modifications]

Loi sur les mesures d’urgence

 [Modifications]

Loi sur l’extradition

 [Modifications]

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

 [Modifications]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modification]

Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

 [Modifications]

Loi sur Investissement Canada

 [Modification]

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

 [Modification]

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 [Modifications]

Loi sur l’Office national de l’énergie

 [Modification]

Loi sur la sécurité de la vieillesse

 [Modifications]

Loi sur le pilotage

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

 [Modification]

Loi sur les marques de commerce

 [Modification]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Terminologie

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur l’immigration » est remplacé par « Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » dans :

  • a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;

  • b) tout autre texte pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Disposition de coordination

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 en vigueur le 15 décembre 2012, voir TR/2012-94.]

  • 2001, ch. 27, art. 275
  • 2010, ch. 8, art. 31
  • 2012, ch. 17, art. 55

ANNEXE(paragraphe 2(1))

Sections E et F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés

  • E Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

  • F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

    • a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

    • b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

    • c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • 1 Aux fins de la présente Convention, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

  • 2 Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2008, ch. 3, art. 6

  • — 2008, ch. 3, art. 7

    • Instances relatives au caractère raisonnable des certificats
      • 7 (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative au caractère raisonnable du certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi.

      • Mesures de renvoi

        (2) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi dont est l’objet la personne qui est visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), avant cette entrée en vigueur et qui se trouve au Canada à cette entrée en vigueur.

      • Nouveaux certificats

        (3) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, la personne visée par le certificat qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que les ministres aient à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que les ministres ne lancent un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi.

      • Demande de contrôle de la détention ou des conditions de mise en liberté

        (4) Toute personne visée au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions, selon le cas.

      • Contrôle de la détention

        (5) Si la personne détenue ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4), le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Contrôle des conditions de mise en liberté

        (6) La personne en liberté sous condition qui ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4) peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Calcul du délai pour le prochain contrôle

        (7) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4) de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle une décision judiciaire est rendue au titre du présent article.

  • — 2008, ch. 3, art. 8

    • Instances relatives aux articles 112 et 115
      • 8 (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative aux articles 112 et 115 de la Loi et touchant une personne visée par un certificat.

      • Personnes bénéficiant d’un sursis

        (2) La personne visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, d’un sursis à la mesure de renvoi dont elle était l’objet n’est pas tenue de faire une demande de protection au titre de l’article 112 de la Loi après cette entrée en vigueur, à moins que le sursis ne soit révoqué au titre du paragraphe 114(2) de la Loi.

  • — 2008, ch. 3, art. 9

    • Mesures de renvoi — article 86
      • 9 (1) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi qui est prise dans le cadre de toute instance au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qui vise une personne se trouvant au Canada à cette entrée en vigueur.

      • Nouveaux rapports d’interdiction de territoire

        (2) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile défère un rapport d’interdiction de territoire à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de la Loi, la personne visée par le rapport qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que l’agent ait à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que l’agent ne lance un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.

      • Calcul du délai pour le prochain contrôle

        (3) Si un rapport est déféré au titre du paragraphe 44(2) de la Loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle précédent est réputé avoir eu lieu, pour le calcul de la période de trente jours prévue au paragraphe 57(2) de la Loi, à cette date.

      • Instances visées à l’article 86

        (4) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 86 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, s’applique à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 2008, ch. 3, art. 10

    • Instances visées à l’article 87

      10 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 87 et 87.1 de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, s’appliquent à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 87 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 2010, ch. 8, art. 32

    • Demande de séjour pour motif humanitaire

      32 Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.

  • — 2010, ch. 8, art. 33, modifié par 2012, ch. 17, art. 66

    • Demande d’asile déférée
      • 33 (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.

      • Formulaire sur les renseignements personnels

        (2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.

      • Date de l’audition

        (3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la date de l’audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déférée avant cette date n’est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié la fixe.

  • — 2010, ch. 8, art. 34, modifié par 2012, ch. 17, art. 66

    • Membre assigné

      34 Sur décision du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l’alinéa 159(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d’y être assigné. Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d’asile déférées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.

  • — 2010, ch. 8, art. 35, modifié par 2012, ch. 17, art. 67

    • Demande d’asile : éléments de preuve de fond déjà présentés
      • 35 (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.

      • Empêchement du membre unique

        (2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.

      • Enpêchement d’un membre de la formation

        (3) Dans le cas où l’un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de la demande, l’un des deux autres membres de la formation en continue l’instruction et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1).

  • — 2010, ch. 8, art. 36, modifié par 2012, ch. 17, art. 68

    • Aucun appel
      • 36 (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

      • Demande faite avant l’expiration du délai de douze mois

        (2) Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 15(3).

  • — 2010, ch. 8, art. 37, modifié par 2012, ch. 17, art. 68

    • Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

      37 Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n’étant toutefois pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

  • — 2010, ch. 8, art. 39

    • Non-application

      39 L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

  • — 2010, ch. 8, art. 40

    • Non-application

      40 L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

  • — 2011, ch. 8, art. 5

    • Personnes autorisées à représenter ou à faire office de conseil

      5 Malgré le paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 1, toute personne — à l’exception d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est autorisée, en vertu d’un règlement pris en vertu de cette loi, contre rémunération, à représenter une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ou à faire office de conseil, peut représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la même loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure —, ou offrir de le faire, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 91(5) de la même loi, édicté par l’article 1.

  • — 2012, ch. 1, al. 165d)

  • — 2012, ch. 17, art. 79

  • — 2012, ch. 17, art. 80

    • Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public

      80 Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.

  • — 2012, ch. 17, art. 81

    • Désignation faite au titre de l’article 20.1
      • 81 (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 10, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.

      • Conséquences applicables

        (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de étranger désigné au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.

      • Exception — personne non détenue

        (3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.

  • — 2012, ch. 17, art. 82

    • Contrôle des motifs de détention

      82 L’alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 26(1), s’applique à l’égard de la personne qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de cette loi.

  • — 2012, ch. 17, art. 83

    • Demande faite et déférée
      • 83 (1) Le paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33, ne s’applique pas à l’égard de la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur de cet article 33.

      • Demande faite mais non déférée

        (2) La personne qui fait — au Canada, ailleurs qu’à un point d’entrée — une demande d’asile avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 mais dont la demande n’est pas déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date est tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33; elle fournit toutefois les renseignements et documents à la Section de la protection des réfugiés plutôt qu’à l’agent.

  • — 2012, ch. 17, art. 83.1

    • Demande faite avant l’expiration du délai de douze mois

      83.1 Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 38(1.1).

  • — 2013, ch. 16, art. 28

  • — 2013, ch. 16, art. 29

    • Séjour pour motif d’ordre humanitaire

      29 Le paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 9, continue de s’appliquer à toute demande présentée au titre de ce paragraphe 25(1) si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande avant l’entrée en vigueur de cet article 9.

  • — 2013, ch. 16, art. 30

    • Imposition de conditions par l’agent
      • 30 (1) Lorsque les circonstances le lui permettent, l’agent mentionné au paragraphe 44(4) de la Loi impose les conditions visées à ce paragraphe au résident permanent ou à l’étranger qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la fois :

        • a) fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité portant sur une affaire qui a été déférée à la Section de l’immigration avant cette date, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité qui a été rendue avant cette date;

        • b) n’est pas détenu;

        • c) n’est pas visé par une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue au titre de l’article 58 de la Loi.

      • Présomption

        (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 44(4) de la Loi.

  • — 2013, ch. 16, art. 31, modifié par 2013, ch. 16, al. 36(7)b)

    • Imposition de conditions par la Section de l’immigration
      • 31 (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la Section de l’immigration modifie toute ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, au titre de l’article 58 de la Loi à l’égard d’un résident permanent ou d’un étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 58(5) de la Loi.

      • Présomption

        (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi.

  • — 2013, ch. 16, art. 32

    • Appel

      32 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de quiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

  • — 2013, ch. 16, art. 33

    • Appel

      33 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de toute personne visée par une affaire déférée à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

  • — 2013, ch. 16, art. 34

    • Imposition de conditions par le ministre

      34 L’article 77.1 de la Loi s’applique à l’égard du certificat déposé à la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2013, ch. 16, art. 35

    • Imposition de conditions par le juge
      • 35 (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le juge, au sens de l’article 76 de la Loi, modifie toute ordonnance qu’il a rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de l’alinéa 82(5)b) de la Loi à l’égard d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 82(6) de la Loi.

      • Présomption

        (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 82(6) de la Loi.

  • — 2013, ch. 33, art. 167

    • Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés

      167 N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés, prise en application du paragraphe 107(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée après le 14 août 2012, mais avant le 15 décembre 2012, lorsque cette décision ne prend effet conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés qu’après la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2013, ch. 33, art. 168

    • Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

      168 Si la décision visée à l’article 167 est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la décision de ce commissaire n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

  • — 2015, ch. 20, art. 61

    • Cas exclus de l’application de la présente partie

      61 Les modifications apportées par la présente partie ne s’appliquent pas aux demandes et instances présentées ou instruites au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni aux autres questions soulevées au titre de cette section avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et pour lesquelles aucune décision n’a été prise avant cette date, ni aux appels interjetés ou aux contrôles judiciaires engagés à cette date ou après celle-ci et portant sur une décision rendue dans le cadre de telles demandes, instances ou questions.

  • — 2019, ch. 29, art. 309

    • Demandes d’asile faites à un autre pays

      309 Si le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 et déposé au cours de la 1re session de la 42e législature reçoit la sanction royale, l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

      • a) ne s’applique pas aux demandes d’asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;

      • b) s’applique aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l’égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu’elle a acceptées sans la tenue d’une audience.

  • — 2023, ch. 19, art. 13

    • Sanctions antérieures à l’entrée en vigueur

      13 Il est entendu que le paragraphe 35.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à l’égard de l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa 35.1(1)a) de cette loi ayant été prise avant la date de sanction de la présente loi, ainsi qu’à l’étranger qui est visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas 35.1(1)b) ou c) de cette loi ayant été pris avant cette date, pourvu que la décision, la résolution, la mesure, le décret ou le règlement en cause soit en vigueur à cette date.

  • — 2023, ch. 19, art. 23

    • Renvoi au comité
      • 23 (1) Dans les meilleurs délais après le troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

  • — 2023, ch. 21, art. 4

    • Rapport
      • 4 (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration établit un rapport concernant la réduction de l’exigence que l’enfant ou le petit-enfant d’un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant, y compris les circonstances spéciales à prendre en compte dans le traitement des demandes de visa de résident temporaire et le processus de contrôle des décisions prises relativement à ces demandes.

      • Dépôt

        (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année qui suit la sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

      • Publication

        (3) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant une chambre du Parlement.

  • — 2023, ch. 21, art. 5

    • Explication

      5 Si, dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ne prévoit pas la réduction de l’exigence que l’enfant ou le petit-enfant d’un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant ou les circonstances ou le processus de contrôle visés au paragraphe 4(1), le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les raisons qui motivent sa décision.

  • — 2023, ch. 32, art. 72.1

    • Droits des Autochtones
      • 72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

      • Sens de peuples autochtones

        (2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2014, ch. 39, art. 306

    • 2014, ch. 20, art. 299

      306 Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

      • Ministre de l’Emploi et du Développement social

        (2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.

  • — 2014, ch. 39, art. 308

    • 308 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

      • Publication des noms et adresses d’employeurs
        • 30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :

          • a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;

          • b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.

        • Suppression des noms et adresses

          (2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.

  • — 2014, ch. 39, par. 309(1)

      • 309 (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;

  • — 2014, ch. 39, art. 311

    • 311 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

      • Frais pour droits et avantages — évaluation

        89.01 Les règlements peuvent :

        • a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;

        • b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).

  • — 2014, ch. 39, par. 313(2)

      • 313 (2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;

  • — 2015, ch. 29, art. 2

    • 2 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

      • Polygamie
        • 41.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour pratique de la polygamie la pratique actuelle ou future de celle-ci avec une personne effectivement présente ou qui sera effectivement présente au Canada au même moment que le résident permanent ou l’étranger.

        • Interprétation

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), la polygamie s’interprète d’une manière compatible avec l’alinéa 293(1)a) du Code criminel.

  • — 2015, ch. 36, par. 169(2)

      • 169 (2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

        • Demande après l’entrée au Canada

          (1.02) Sous réserve des règlements, l’étranger qui a le statut de résident temporaire peut, au cours de son séjour au Canada, demander un visa ou un autre document.

  • — 2023, ch. 26, par. 284(2)

      • 284 (2) Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée

          (3.1) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Les renseignements et les documents sont fournis conformément à ces règles et selon les modalités précisées par le ministre.

  • — 2024, ch. 17, par. 390(2)

      • 390 (2) Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi sont abrogés.


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