Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 111 du 2012-06-28 au 2012-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision

  •  (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

  • (1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

    • a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

  • 2001, ch. 27, art. 111
  • 2010, ch. 8, art. 14
  • 2012, ch. 17, art. 37

Date de modification :