Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 10.4 du 2015-01-01 au 2017-06-21 :
Note marginale :Communication de renseignements
10.4 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.
- 2013, ch. 40, art. 290
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