Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 10.4 du 2015-01-01 au 2017-06-21 :


Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.

  • 2013, ch. 40, art. 290

Date de modification :