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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 80 du 2003-01-01 au 2008-02-21 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.

  • Note marginale :Annulation du certificat

    (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable; si l’annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l’affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (3) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.


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