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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 117 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :


Note marginale :Entrée illégale

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur de l’infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines

    (3) L’auteur de l’infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (4) Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.


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