Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 74 du 2003-01-01 au 2015-06-30 :
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
74 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :
a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
b) l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;
c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
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