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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XVIII.1Juge responsable de la gestion de l’instance (suite)

Note marginale :Consignation des renseignements utiles à la présentation de la preuve sur le fond

  •  (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance qui est d’avis que les mesures pouvant être prises avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace l’ont été, et notamment que les questions pouvant être tranchées l’ont été, vérifie que les renseignements qui, selon lui, pourront être utiles au stade de cette présentation sont consignés au dossier, notamment :

    • a) le nom des témoins à entendre que les parties ont désignés;

    • b) les faits admis par les parties et les accords qu’elles ont conclus;

    • c) le délai estimé pour conclure le procès;

    • d) les décisions et ordonnances qu’il a rendues;

    • e) les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond que les parties ont cernées.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent article ne s’applique pas au juge responsable de la gestion de l’instance qui est aussi celui qui entend la preuve sur le fond.

  • 2011, ch. 16, art. 4

Note marginale :Instruction continue

 Sous réserve d’ajournement par le tribunal, le procès d’un accusé se poursuit continûment même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.

  • 2011, ch. 16, art. 4

Note marginale :Questions renvoyées au juge responsable de la gestion de l’instance

  •  (1) Au stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance tranche toute question que lui renvoie le juge qui entend la preuve sur le fond.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour ce faire, il peut exercer tous les pouvoirs dévolus à un juge qui préside le procès.

  • 2011, ch. 16, art. 4

Note marginale :Décision sur la tenue d’une audience conjointe

  •  (1) Lorsqu’une question visée à l’un des sous-alinéas 551.3(1)g)(i) à (iii) doit être tranchée dans le cadre de procès connexes qui se tiennent ou doivent se tenir dans la même province et devant une cour de même juridiction, le juge en chef de cette cour ou le juge qu’il désigne peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, décider si cela servirait l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de ces procès ou de certains d’entre eux.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Le cas échéant, pour prendre cette décision :

    • a) il tient notamment compte du degré de ressemblance des éléments de preuve concernant la question dans les procès en cause;

    • b) il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience.

  • Note marginale :Ordonnance pour la tenue d’une audience conjointe

    (3) S’il décide que cela servirait l’intérêt de la justice de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de plusieurs des procès en cause, il rend une ordonnance dans laquelle :

    • a) il déclare qu’une audience conjointe doit être tenue pour trancher la question dans le cadre des procès qu’il indique;

    • b) il nomme les parties qui y seront convoquées;

    • c) il nomme un juge qui sera chargé de trancher la question;

    • d) il désigne la circonscription territoriale où se tiendra l’audience, si les procès visés se tiennent dans des circonscriptions territoriales différentes.

  • Note marginale :Restriction visant les actes criminels

    (4) L’ordonnance ne peut toutefois viser un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, que si l’acte d’accusation a été présenté.

  • Note marginale :Communication de l’ordonnance

    (5) Le juge en chef ou le juge qu’il désigne fait consigner l’ordonnance au dossier de chacun des procès qui y sont visés et en fait transmettre copie aux parties qui y sont nommées.

  • Note marginale :Transmission du dossier des procès

    (6) Si l’un des procès visés par l’ordonnance se tient dans une circonscription territoriale autre que celle où l’audience conjointe se tiendra, le fonctionnaire de cette circonscription territoriale ayant la garde de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et des écrits se rapportant au procès est tenu, sur réception de l’ordonnance, de les transmettre immédiatement au greffier du tribunal devant lequel se tiendra l’audience.

  • Note marginale :Convocation à l’audience conjointe

    (7) Le juge nommé au titre de l’ordonnance convoque les parties qui y sont nommées à comparaître à l’audience conjointe.

  • Note marginale :Transfert du prisonnier

    (8) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (2) ou (3) constitue un mandat, une justification et une autorisation fondant tout shérif, gardien de prison et agent de la paix à transférer et recevoir un accusé et à prendre à son égard les mesures prévues dans l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à toute prison desservant la circonscription territoriale où l’audience se tiendra.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (9) Pour trancher la question à l’audience conjointe, le juge nommé au titre de l’ordonnance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge.

  • Note marginale :Question tranchée au procès

    (10) La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès.

  • Note marginale :Consignation de la décision aux dossiers et retour des documents

    (11) Une fois la question tranchée, le juge fait consigner sa décision, motifs à l’appui, au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue et, s’agissant d’un procès pour lequel un fonctionnaire a transmis un acte d’accusation, une dénonciation ou des écrits au titre du paragraphe (6), fait renvoyer les documents à ce dernier.

  • 2011, ch. 16, art. 4

PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

juge

juge

  • a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;

  • c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

  • e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;

  • f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;

  • g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;

  • h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

  • i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

magistrat

magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 552
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13
  • 1992, ch. 51, art. 38
  • 1999, ch. 3, art. 36
  • 2002, ch. 7, art. 145
  • 2015, ch. 3, art. 53

Juridiction des juges de la cour provinciale

Juridiction absolue

Note marginale :Juridiction absolue

 La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

  • a) soit d’avoir, selon le cas :

    • (i) commis un vol, autre qu’un vol de bétail,

    • (ii) obtenu de l’argent ou des biens par de faux-semblants,

    • (iii) illégalement en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus directement ou indirectement par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou obtenus par une omission ou un acte survenus n’importe où qui, au Canada, auraient été punissables sur acte d’accusation,

    • (iv) par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré le public ou toute personne, déterminée ou non, de tout bien, argent ou valeur,

    • (v) commis un méfait au sens du paragraphe 430(4),

    lorsque l’objet de l’infraction n’est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;

  • b) soit d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, d’avoir tenté de commettre une infraction, d’avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d’avoir été complice après le fait de la perpétration d’une infraction, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des infractions suivantes :

    • (i) une infraction visée à l’alinéa a), sous réserve des limites quant à la nature et à la valeur de l’objet de l’infraction mentionnées dans cet alinéa,

    • (ii) une infraction visée à l’alinéa c);

  • c) soit d’une infraction prévue par :

    • (i) l’article 201 (maison de jeu ou de pari),

    • (ii) l’article 202 (bookmaking),

    • (iii) l’article 203 (gageure),

    • (iv) l’article 206 (loteries, etc.),

    • (v) l’article 209 (tricher au jeu),

    • (vi) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 251.1]

    • (vii) [Abrogé, 2000, ch. 25, art. 4]

    • (viii) l’article 393 (fraude en matière de prix de passage),

    • (viii.01) l’article 490.031 (défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation),

    • (viii.02) l’article 490.0311 (déclaration fausse ou trompeuse),

    • (viii.1) l’article 811 (manquement à l’engagement),

    • (ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),

    • (x) l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

    • (xi) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 219]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 553
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 104
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 1994, ch. 44, art. 57
  • 1995, ch. 22, art. 2
  • 1996, ch. 19, art. 72
  • 1997, ch. 18, art. 66
  • 1999, ch. 3, art. 37
  • 2000, ch. 25, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 25
  • 2012, ch. 1, art. 33
  • 2018, ch. 16, art. 219
  • 2019, ch. 25, art. 251.1

Juridiction du juge de la cour provinciale avec consentement

Note marginale :Choix : procès devant un juge de cour provinciale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Nunavut

    (2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 554
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 105 et 203
  • 1999, ch. 3, art. 38
  • 2002, ch. 13, art. 31

Note marginale :Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation

  •  (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

    (2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.1).

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

    • b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Note marginale :Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

  •  (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

    (2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1).

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

 

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