Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XIVJuridiction (suite)

Juridiction spéciale (suite)

Note marginale :Infraction entièrement commise dans une province

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Tout propriétaire, éditeur, rédacteur en chef ou autre individu accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire dans un journal, ou d’avoir comploté de publier un libelle diffamatoire dans un journal, doit être traité selon la loi, mis en accusation, jugé et puni dans la province où il réside ou dans laquelle le journal est imprimé.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

    • a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

    • b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

    comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.

  • Note marginale :Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

    (4) Nonobstant le fait qu’un prévenu mentionné au paragraphe (3) a été renvoyé pour subir son procès ou qu’une accusation a été intentée contre lui relativement à l’infraction pour laquelle il désire plaider coupable, il est censé uniquement être inculpé de cette infraction sans qu’une enquête préliminaire n’ait été faite ou qu’une accusation n’ait été intentée relativement à cette infraction.

  • Définition de journal

    (5) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 478
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A)
  • 1994, ch. 44, art. 33(A)

Note marginale :Infraction dans la même province

 Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

  • a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

  • b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 479
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 65
  • 1994, ch. 44, art. 34(A)

Note marginale :Infraction sur un territoire non organisé

  •  (1) Lorsqu’une infraction est commise dans une étendue de pays non organisée d’une province ou sur un lac, une rivière, un fleuve ou autre nappe d’eau qui s’y trouve, non compris dans une circonscription territoriale ou un district judiciaire provisoire, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et un prévenu peut être inculpé, jugé et puni pour cette infraction dans toute circonscription territoriale ou tout district judiciaire provisoire de la province de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale ou ce district judiciaire provisoire.

  • Note marginale :Nouvelle circonscription territoriale

    (2) Lorsqu’un district judiciaire provisoire ou une nouvelle circonscription territoriale est constitué dans une étendue non organisée que mentionne le paragraphe (1), la juridiction conférée par ce paragraphe demeure tant que la loi ne pourvoit pas, de façon appropriée, à l’administration de la justice pénale dans ce district judiciaire provisoire ou cette nouvelle circonscription territoriale.

  • S.R., ch. C-34, art. 436

Note marginale :Infraction dans un endroit qui ne fait pas partie d’une province

 Lorsqu’une infraction est commise en une partie du Canada qui n’est pas dans une province, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et le prévenu peut être inculpé, jugé et puni dans toute circonscription territoriale de n’importe quelle province, de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • S.R., ch. C-34, art. 437

Note marginale :Infraction commise dans les eaux canadiennes

 L’infraction commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou de tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada peut être poursuivie, jugée et punie dans toute circonscription territoriale du Canada comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

  • 1996, ch. 31, art. 72

Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

  • 1996, ch. 31, art. 72
  • 2008, ch. 18, art. 10

Note marginale :Comparution de l’accusé au procès

 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l’accusé dans le cadre des procédures le concernant s’appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.

  • 1996, ch. 31, art. 72

Règles de cour

Note marginale :Pouvoir d’établir des règles

  •  (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.

  • Note marginale :Pouvoir d’établir des règles

    (2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

    • a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;

    • b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1);

    • c) la Cour de justice de l’Ontario;

    • d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;

    • e) la Provincial Court of Nova Scotia;

    • f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;

    • g) la Cour provinciale du Manitoba;

    • h) la Provincial Court of British Columbia;

    • i) la Provincial Court of Prince Edward Island;

    • j) la Provincial Court of Saskatchewan;

    • k) la Provincial Court of Alberta;

    • l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;

    • m) la Cour territoriale du Yukon;

    • n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;

    • o) la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Objet des règles

    (3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être établies :

    • a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;

    • b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;

    • c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;

    • d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :

      • (i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,

      • (ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,

      • (iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,

      • (iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1),

      • (v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.

  • Note marginale :Publication

    (4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.

  • Note marginale :Règlements assurant l’uniformité

    (5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 482
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66
  • 1994, ch. 44, art. 35
  • 2002, ch. 13, art. 17
  • 2015, ch. 3, art. 50
  • 2019, ch. 25, art. 186

Note marginale :Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances

  •  (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

    • a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

    • b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;

    • c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

  • Note marginale :Application des articles 512 et 512.3

    (4) Les articles 512 et 512.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)

    (5) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 187]

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux

Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires

Note marginale :Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix

 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 483
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Maintien de l’ordre

 Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 484
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Irrégularités de procédure

  •  (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître personnellement ou en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître personnellement ou en personne.

  • Note marginale :Sommation ou mandat

    (2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.

  • Note marginale :Rejet pour défaut de poursuite

    (3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Ajournement et ordonnance

    (4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Application de la partie XVI

    (5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).

 

Date de modification :