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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE IIInfractions contre l’ordre public (suite)

Documents officiels (suite)

Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

    • a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;

    • b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.

  • Définition de certificat de citoyenneté et de certificat de naturalisation

    (2) Au présent article, certificat de citoyenneté et certificat de naturalisation s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.

Sédition

Note marginale :Paroles séditieuses

  •  (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.

  • Note marginale :Libelle séditieux

    (2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.

  • Note marginale :Conspiration séditieuse

    (3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.

  • Note marginale :Intention séditieuse

    (4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de intention séditieuse, est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :

    • a) enseigne ou préconise;

    • b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,

    l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 60

Note marginale :Exception

 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :

  • a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;

  • b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :

    • (i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,

    • (ii) le Parlement ou la législature d’une province,

    • (iii) l’administration de la justice au Canada;

  • c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;

  • d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 61

Note marginale :Punition des infractions séditieuses

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) prononce des paroles séditieuses;

  • b) publie un libelle séditieux;

  • c) participe à une conspiration séditieuse.

  • S.R., ch. C-34, art. 62

Note marginale :Infractions relatives aux forces militaires

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, intentionnellement :

    • a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;

    • b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;

    • c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.

  • Définition de membre d’une force

    (2) Au présent article, membre d’une force désigne, selon le cas :

    • a) un membre des Forces canadiennes;

    • b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

Attroupements illégaux et émeutes

Note marginale :Attroupement illégal

  •  (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :

    • a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;

    • b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.

  • Note marginale :Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal

    (2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.

  • Note marginale :Exception

    (3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.

  • S.R., ch. C-34, art. 64

Note marginale :Émeute

 Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.

  • S.R., ch. C-34, art. 65

Note marginale :Punition des émeutiers

  •  (1) Quiconque prend part à une émeute est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Dissimulation d’identité

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Punition d’un attroupement illégal

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.

  • Note marginale :Dissimulation d’identité

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 66
  • 2013, ch. 15, art. 3

Note marginale :Lecture de la proclamation

 Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :

Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 67
  • 1994, ch. 44, art. 5

Note marginale :Infractions relatives à la proclamation

 Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :

  • a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;

  • b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;

  • c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.

  • S.R., ch. C-34, art. 69

Note marginale :Négligence d’un agent de la paix

 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exercices illégaux

Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :

    • a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :

      • (i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,

      • (ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,

      • (iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;

    • b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.

  • Note marginale :Décret général ou spécial

    (2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Duels

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 4]

Prise de possession et détention par la force

Note marginale :Prise de possession par la force

  •  (1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.

  • Note marginale :Faits non pertinents

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent.

  • Note marginale :Détention par la force

    (2) La détention par la force a lieu lorsqu’une personne, étant en possession effective d’un bien immeuble sans apparence de droit, le détient d’une manière vraisemblablement propre à causer une violation de la paix ou à faire raisonnablement craindre une violation de la paix, à l’encontre d’une personne qui a un titre légal à cette possession.

  • Note marginale :Questions de droit

    (3) Les questions de savoir si une personne est en possession effective et paisible ou est en possession effective sans apparence de droit, constituent des questions de droit.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 73
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 2019, ch. 25, art. 13

Piraterie

Note marginale :Piraterie d’après le droit des gens

  •  (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • S.R., ch. C-34, art. 75
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 3

Note marginale :Actes de piraterie

 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

  • a) vole un navire canadien;

  • b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;

  • c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;

  • d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
 

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