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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)

Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt (suite)

Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde

  •  (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant en contravention avec une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale rendue par un tribunal au Canada, avec l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé

    (2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale valide, l’accusé peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière.

Note marginale :Enlèvement

  •  (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant, qu’il y ait ou non une ordonnance visée au paragraphe 282(1) à l’égard de cet enfant, dans l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d’un avocat qu’il mandate à cette fin.

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 281 à 283 s’il démontre que le père, la mère, le tuteur ou l’autre personne qui avait la garde ou la charge légale de la personne âgée de moins de quatorze ans en question a consenti aux actes reprochés.

  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent ou si l’accusé fuyait pour se protéger d’un tel danger.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 285
  • 1993, ch. 45, art. 6

Note marginale :Défense irrecevable

 Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l’accusé ou les a suggérés.

  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20

Marchandisation des activités sexuelles

Note marginale :Obtention de services sexuels moyennant rétribution

  •  (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

      • (i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :

        • (A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,

      • (ii) dans tout autre cas :

        • (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

      • (i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :

        • (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,

      • (ii) dans tout autre cas :

        • (A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.

  • Note marginale :Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans

    (2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;

    • b) d’un an, en cas de récidive.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue à ce paragraphe;

    • b) d’une infraction prévue au paragraphe 212(4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.

  • Définitions de endroit et endroit public

    (5) Pour l’application du présent article, endroit et endroit public s’entendent au sens du paragraphe 197(1).

Note marginale :Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

  •  (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

    (2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’une personne qui, moyennant rétribution, offre ou rend des services sexuels constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle bénéficie d’un avantage matériel provenant de tels services.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à quiconque reçoit l’avantage matériel :

    • a) dans le cadre d’une entente de cohabitation légitime avec la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel;

    • b) en conséquence d’une obligation morale ou légale de la personne qui rend ces services sexuels;

    • c) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il offre à la population en général, s’ils sont fournis aux mêmes conditions que pour celle-ci;

    • d) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il n’offre pas à la population en général mais qu’il a offert ou fourni à la personne qui rend ces services sexuels, tant qu’il ne conseille pas à cette personne de rendre de tels services sexuels ni ne l’y encourage et que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur de ces biens ou services.

  • Note marginale :Exception non applicable

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :

    • a) il a usé de violence envers la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel, l’a intimidée ou l’a contrainte, ou a tenté ou menacé de le faire;

    • b) il a abusé de son pouvoir sur cette personne ou de la confiance de celle-ci;

    • c) il a fourni des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes à celle-ci en vue de l’aider ou de l’encourager à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution;

    • d) il a eu un comportement, à l’égard de toute personne, qui constituerait une infraction à l’article 286.3;

    • e) il a reçu l’avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes

    (6) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a reçu l’avantage dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.

Note marginale :Proxénétisme

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1), recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

  • Note marginale :Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2), recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

  • 2014, ch. 25, art. 20

Note marginale :Publicité de services sexuels

 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Immunité — avantage matériel reçu et publicité

  •  (1) Nul ne peut être poursuivi :

    • a) pour une infraction à l’article 286.2 si l’avantage matériel reçu provient de la prestation de ses propres services sexuels;

    • b) pour une infraction à l’article 286.4 en ce qui touche la publicité de ses propres services sexuels.

  • Note marginale :Immunité — participation à une infraction

    (2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir aidé ou encouragé une personne à perpétrer une infraction aux articles 286.1 à 286.4, avoir conseillé d’y participer ou en être complice après le fait ou avoir tenté de perpétrer une telle infraction ou comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels.

  • 2014, ch. 25, art. 20

Avortement

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 111]

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 28]

Maladies vénériennes

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 41]

Infractions aux droits conjugaux

Note marginale :Bigamie

  •  (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :

    • a) au Canada :

      • (i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,

      • (ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,

      • (iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;

    • b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.

  • Note marginale :Défense

    (2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :

    • a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;

    • b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;

    • c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;

    • d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.

  • Note marginale :L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense

    (3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.

  • Note marginale :Présomption de validité

    (4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.

  • Note marginale :L’acte ou omission d’un accusé

    (5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.

  • S.R., ch. C-34, art. 254
 

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