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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XIIITentatives — complots — complices (suite)

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 185]

PARTIE XIVJuridiction

Dispositions générales

Note marginale :Cour supérieure de juridiction criminelle

 Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel.

  • S.R., ch. C-34, art. 426

Note marginale :Cour de juridiction criminelle

 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

  • a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :

    • (i) l’article 47 (trahison),

    • (ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61]

    • (iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

    • (iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),

    • (v) l’article 61 (infractions séditieuses),

    • (vi) l’article 74 (piraterie),

    • (vii) l’article 75 (actes de piraterie),

    • (viii) l’article 235 (meurtre);

  • Note marginale :Complicité

    b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;

  • c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;

  • Note marginale :Crimes contre l’humanité

    c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  • Note marginale :Tentatives

    d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);

  • Note marginale :Complot

    e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 469
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62
  • 2000, ch. 24, art. 44
  • 2018, ch. 29, art. 61

Note marginale :Juridiction sur les personnes

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l’égard de cette infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal;

  • b) il a été ordonné au prévenu d’être jugé :

    • (i) devant ce tribunal,

    • (ii) devant tout autre tribunal dont la juridiction a été, par autorisation légitime, transférée à ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 470
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101

Note marginale :Quand le procès par jury est obligatoire

 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

  • S.R., ch. C-34, art. 429

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63]

Note marginale :Procès sans jury

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

  • Note marginale :Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

    (1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 473
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63
  • 1994, ch. 44, art. 30

Note marginale :Ajournement lorsque aucun jury n’a été convoqué

  •  (1) Le greffier du tribunal peut, lorsque l’autorité compétente a décidé qu’aucune liste de jurés ne doit être convoquée pour une session du tribunal aux fins d’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale, le jour de l’ouverture de la session, en l’absence d’un juge pour présider le tribunal ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

  • Note marginale :Ajournement à la demande du juge

    (2) Le greffier du tribunal chargé de l’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale peut, en tout temps, à la demande d’un juge de ce tribunal, ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 474
  • 1994, ch. 44, art. 31

Note marginale :Absence du prévenu au cours de l’instruction

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :

    • a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;

    • b) le tribunal peut :

      • (i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,

      • (ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.

      En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

  • Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

    (3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Représentation

    (4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 475
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)

Juridiction spéciale

Note marginale :Juridiction spéciale

 Pour l’application de la présente loi :

  • a) lorsqu’une infraction est commise dans des eaux, sur des eaux, ou sur un pont, entre deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

  • b) lorsqu’une infraction est commise sur la limite de deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, ou dans les cinq cents mètres d’une telle limite, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

  • c) lorsqu’une infraction est commise dans ou sur un véhicule employé à faire un voyage, ou à bord d’un navire employé sur une rivière, un canal ou une eau interne navigable, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage où l’infraction a été commise; si le centre ou toute autre partie de la route ou de la rivière, du canal ou de l’eau interne navigable qu’a suivie le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage, constitue la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

  • d) lorsqu’une infraction est commise dans un aéronef au cours d’une envolée de cet aéronef, elle est censée avoir été commise :

    • (i) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé,

    • (ii) soit dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales que l’aéronef a survolées au cours de son envolée,

    • (iii) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a pris fin;

  • e) lorsqu’une infraction est commise à l’égard du courrier pendant sa livraison à domicile, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle le courrier a été transporté durant cette livraison.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 476
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 1992, ch. 1, art. 58

Définition de navire

  •  (1) Aux articles 477.1 à 477.4, navire s’entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Les articles 477.1 à 477.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute autre loi fédérale ou de limiter la compétence qu’un tribunal possède indépendamment d’eux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 477
  • 1990, ch. 44, art. 15
  • 1996, ch. 31, art. 67

Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada

 Le fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — est réputé y avoir été commis s’il est survenu :

  • a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :

    • (i) d’une part, son auteur s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,

    • (ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l’espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l’article 20 de la Loi sur les océans;

  • c) à l’extérieur du Canada, à bord ou au moyen d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;

  • d) à l’extérieur du Canada, lors d’une poursuite immédiate;

  • e) à l’extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.

  • 1990, ch. 44, art. 15
  • 1996, ch. 31, art. 68
  • 2001, ch. 27, art. 247

Note marginale :Consentement du procureur général

  •  (1) Il est mis fin aux poursuites relatives à toute infraction présumée avoir été commise, dans les limites de la mer territoriale du Canada à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui, d’une part, est présumée avoir été commise à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne et qui, d’autre part, ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1a) ou b), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • Note marginale :Dépôt du consentement

    (4) Le consentement du procureur général est déposé auprès du greffier du tribunal où sont intentées les poursuites.

  • 1990, ch. 44, art. 15
  • 1994, ch. 44, art. 32
  • 1996, ch. 31, art. 69

Note marginale :Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.

  •  (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

    • a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;

    • b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.

  • Note marginale :Pouvoirs des tribunaux

    (2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1990, ch. 44, art. 15
  • 1996, ch. 31, art. 70
  •  (1) et (2) [Abrogés, 1996, ch. 31, art. 71]

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans toute procédure intentée à l’égard d’une infraction, fait foi de son contenu, de façon concluante, le certificat, selon le cas :

    • a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;

    • b) délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d’une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l’extérieur de tout État.

    Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Non-exigibilité du certificat

    (4) Le certificat visé au paragraphe (3) est recevable en preuve dans les procédures que mentionne ce paragraphe, mais sa production n’est pas susceptible de contrainte.

  • 1990, ch. 44, art. 15
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 1996, ch. 31, art. 71
 

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