Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures
PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)
Confiscation de biens infractionnels (suite)
Note marginale :Demande de confiscation réelle
490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens sur lesquels porte la demande conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) une procédure a été engagée relativement à un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers à l’égard de ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminel;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.
La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.
Note marginale :Disposant
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Note marginale :Biens à l’étranger
(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Définition de juge
(5) Au présent article et aux articles 490.5 et 490.8, juge s’entend au sens de l’article 552 ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 31
- 2007, ch. 13, art. 9
- 2017, ch. 7, art. 65
Note marginale :Annulation des cessions
490.3 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.
- 1997, ch. 23, art. 15
Note marginale :Avis
490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 32
- 2007, ch. 13, art. 10
- 2017, ch. 7, art. 66
Note marginale :Avis
490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Note marginale :Non-confiscation de biens infractionnels
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
- 2001, ch. 32, art. 33
- 2007, ch. 13, art. 11
- 2017, ch. 7, art. 67
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);
b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Note marginale :Date d’audition
(2) Le juge saisi de la demande fixe la date d’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance protégeant le droit du demandeur
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :
a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Note marginale :Appel
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Restitution
(6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :
a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 34
Note marginale :Appels
490.6 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 23, art. 15
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
490.7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1), 490.2(2) ou 490.5(4) est suspendue jusqu’à l’issue :
a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.
En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
- 1997, ch. 23, art. 15
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
490.8 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.
Note marginale :Procédure
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Note marginale :Biens à l’étranger
(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Conditions
(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
Note marginale :Ordonnance écrite
(5) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.
Note marginale :Signification
(6) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Note marginale :Enregistrement
(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
Note marginale :Validité
(8) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l’article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).
Note marginale :Infraction
(9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 35
- 2019, ch. 25, art. 206
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
490.81 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou le cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance de destruction
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Précision
(8.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
- 2001, ch. 32, art. 36
- 2017, ch. 7, art. 68
- 2018, ch. 16, art. 217
- Date de modification :