Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

PARTIE IVInfractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (suite)

Corruption et désobéissance (suite)

Note marginale :Corruption de fonctionnaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) pendant qu’il est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou est employé à l’administration du droit criminel, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :

    • (i) soit d’entraver l’administration de la justice,

    • (ii) soit de provoquer ou de faciliter la perpétration d’une infraction,

    • (iii) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;

  • b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein de lui faire faire une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 120
  • 2007, ch. 13, art. 4

Note marginale :Fraudes envers le gouvernement

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) directement ou indirectement :

      • (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

      • (ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

      un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

      • (iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

      • (iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

      que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

    • b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;

    • c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire;

    • d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire ou à quiconque au profit d’un ministre ou d’un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission du ministre ou du fonctionnaire concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :

      • (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à une autre personne qui a présenté une soumission, à un membre de la famille de cette autre personne ou à quiconque au profit de cette autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du retrait de la soumission de cette autre personne,

      • (ii) soit exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie du retrait de sa propre soumission.

  • Note marginale :Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale

    (2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :

    • a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;

    • b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac, tabac en feuilles, emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Exceptions : par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Exception : art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise

    (3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (5) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]

Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public

 Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

    • a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;

    • b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;

    • c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;

    • d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.

  • Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal

    (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

    • a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;

    • b) soit par des menaces ou la tromperie;

    • c) soit par quelque moyen illégal.

  • Définition de fonctionnaire municipal

    (3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 123
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16
  • 2007, ch. 13, art. 6
  • 2019, ch. 25, art. 36

Note marginale :Achat ou vente d’une charge

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;

  • b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.

Note marginale :Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;

  • b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;

  • c) maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

    • (i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,

    • (ii) la vente ou l’achat de charges,

    • (iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.

Note marginale :Désobéissance à une loi

  •  (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.

Note marginale :Désobéissance à une ordonnance du tribunal

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 127
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
  • 2005, ch. 32, art. 1

Note marginale :Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :

  • a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;

  • b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.

Note marginale :Infractions relatives aux agents de la paix

 Quiconque, selon le cas :

  • a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

  • b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

  • c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

  • d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 118
  • 1972, ch. 13, art. 7
 

Date de modification :