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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XX.1Troubles mentaux (suite)

Audiences (suite)

Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo

  •  (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

  • Note marginale :Modification

    (2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

Note marginale :Décision de la commission d’examen

  •  (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audience et rendre une décision à l’égard de l’accusé.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La commission d’examen doit tenir l’audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.

  • Note marginale :Exception — accusé à haut risque

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le tribunal rend une décision en application du paragraphe 672.64(3), la commission d’examen doit, au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celle-ci, tenir une audience et rendre une décision en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (4) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la décision.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 15 et 42(F)
  • 2014, ch. 6, art. 6

Note marginale :Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission

  •  (1) Lors de l’audience tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audience, devenu apte à le subir.

  • Note marginale :Renvoi devant le tribunal

    (2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audience l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’accusé est apte à le subir;

    • b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audience dans un délai raisonnable.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 42(F)

Note marginale :Détention à l’hôpital

  •  (1) La commission d’examen ou le président de celle-ci, selon le cas, peut, dans la décision rendue en vertu de l’article 672.47, prévoir que l’accusé continue à être détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le tribunal détermine son aptitude à subir son procès à la condition d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

  • Note marginale :Transmission d’une copie de l’ordonnance

    (2) La commission ou le président qui rend une ordonnance de renvoi en vertu de l’article 672.47 en fait parvenir sans délai une copie au tribunal qui a compétence à l’égard de l’accusé et au procureur général de la province où l’accusé doit subir son procès.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Procédure lors de l’audience

  •  (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).

  • Note marginale :Audience informelle

    (2) L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.

  • Note marginale :Statut de partie des procureurs généraux

    (3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audience et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.

  • Note marginale :Statut de partie des intéressés

    (4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (5) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

  • Note marginale :Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

    (5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

  • Note marginale :Huis clos

    (6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

  • Note marginale :Avocat d’office

    (8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

  • Note marginale :Honoraires et dépenses

    (8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

  • Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses

    (8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

  • Note marginale :Présence de l’accusé

    (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

  • Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé

    (10) Le tribunal ou le président de la commission peut :

    • a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’il juge indiquées;

    • b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :

      • (i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,

      • (ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,

      • (iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Droits des parties à l’audience

    (11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.

  • Note marginale :Témoins

    (12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.

  • Note marginale :Présence à distance

    (13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

  • Note marginale :Ajournement

    (13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.

  • Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé

    (13.2) Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).

  • Note marginale :Avis aux victimes — renvoi à la cour

    (13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1), la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14).

  • Note marginale :Déclaration de la victime

    (14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.

  • Note marginale :Copie de la déclaration

    (15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration de la victime

    (15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).

  • Note marginale :Ajournement

    (15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

  • (16) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 22]

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 84
  • 1999, ch. 25, art. 11(préambule)
  • 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F)
  • 2014, ch. 6, art. 7
  • 2015, ch. 13, art. 22
  • 2019, ch. 25, art. 277

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel

  •  (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Pornographie juvénile

    (2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.

  • Note marginale :Autres infractions

    (3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :

    • a) est présentée par écrit à la commission d’examen;

    • b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :

    • a) le droit à une audition publique et équitable;

    • b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;

    • c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;

    • f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;

    • g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;

    • h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Interdiction de publication ou diffusion

    (10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande;

    • b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);

    • c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.

  • Note marginale :Transgression de l’ordonnance

    (11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.

  • 2005, ch. 22, art. 17 et 64
 

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