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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 16, art. 3

    • 3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :

      • Peines consécutives

        279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • — 2018, ch. 16, art. 190

    • Projet de loi C-28

      190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Suramende compensatoire
        • 737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • — 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)

  • — 2018, ch. 29, art. 79

  • — 2018, ch. 29, art. 80

    • Projet de loi C-337
      • 80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2021, ch. 2, par. 1(2.1)

      • 1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 610

      • 610 (1) La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

        taux criminel

        taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent. (criminal rate)

      • (2) Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Preuve du taux annuel en pourcentage

          (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • — 2023, ch. 26, art. 611

    • 611 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :

      • Conventions ou ententes
        • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

  • — 2023, ch. 26, art. 612

      • 612 (1) Le paragraphe 347.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;

      • (2) L’article 347.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Règlement — plafond

          (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.

        • Précision

          (2.2) Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.

  • — 2023, ch. 28, art. 35

    • 35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport au Service correctionnel

        743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • — 2023, ch. 28, par. 48.1(1) et (3)

    • Projet de loi C-291
      • 48.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (3) Si le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :

        • 8 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

          • (xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 17, par. 336(1) et (2)

      • 336 (1) Le passage du paragraphe 347(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Taux d’intérêt criminel
          • 347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut ou offre de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel, fait la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

      • (2) Les définitions de capital prêté et intérêt, au paragraphe 347(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        capital prêté

        capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations qui sont effectivement prêtés dans le cadre d’une convention ou d’une entente, qui doivent l’être ou qui, advenant la conclusion d’une convention ou d’une entente que l’on offre de conclure — notamment dans une publicité —, le seraient, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention ou de l’entente initiale ou de toute convention ou de toute entente annexe. (credit advanced)

        intérêt

        intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)

  • — 2024, ch. 17, art. 337

    • 337 Le passage du paragraphe 347.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

      • Non-application — personne

        (2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu ou offert de conclure une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts, a fait la publicité d’une offre de conclure une convention de prêt sur salaire prévoyant la perception d’intérêts ou a perçu des intérêts au titre d’une convention de prêt sur salaire, si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) la somme d’argent qui est ou serait prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est, ou serait, d’au plus soixante-deux jours;

  • — 2024, ch. 17, art. 338

    • 2023, ch. 26
      • 338 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

      • (2) Si l’article 611 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 336(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 336(1), l’article 347.01 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • Non-application — conventions ou ententes
          • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.

          • Non-application — offres et publicités

            (1.1) L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.

          • Règlements

            (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :

            • a) les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

            • b) les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

      • (3) Si le paragraphe 336(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 611 de l’autre loi, cet article 611 est modifié par remplacement de l’article 347.01 qui y est édicté par ce qui suit :

        • Non-application — conventions ou ententes
          • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.

          • Non-application — offres et publicités

            (2) L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.

          • Règlements

            (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :

            • a) les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

            • b) les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

      • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 611 de l’autre loi et celle du paragraphe 336(1) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 336(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 611, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

      • (5) Si le paragraphe 612(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 337 de la présente loi, cet article 337 est modifié par adjonction, après l’alinéa 347.1(2)a) qui y est édicté, de ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

      • (6) Si l’article 337 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 612(1) de l’autre loi, ce paragraphe 612(1) est modifié par remplacement de l’alinéa 347.1(2)a.1) qui y est édicté par ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

      • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 612(1) de l’autre loi et celle de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 612(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 337, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • — 2024, ch. 22, art. 1

      • 1 (1) L’alinéa 515(6)b.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

      • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 515(14), de ce qui suit :

        • Droit de demander une copie

          (14.1) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que toute victime de l’infraction a été informée de son droit de demander une copie de l’ordonnance.

  • — 2024, ch. 22, art. 2

    • 2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.02, de ce qui suit :

      • Crainte de violence familiale
        • 810.03 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

        • Comparution des parties

          (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

        • Ordonnance d’engagement

          (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

        • Prolongation

          (4) S’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction perpétrée avec violence contre un partenaire intime actuel ou antérieur ou l’enfant de celui-ci, ou contre son propre enfant, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

        • Dénonciateur ou défendeur autochtone

          (4.1) Dans le cas où le dénonciateur ou le défendeur est autochtone, le juge décide s’il est plus indiqué — au lieu de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3) ou (4) — de recommander que le dénonciateur ou le défendeur obtienne des services de soutien aux Autochtones, s’il en existe.

        • Refus de contracter un engagement

          (5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

        • Conditions de l’engagement

          (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou de l’enfant du défendeur ou de l’enfant de ce partenaire intime, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :

          • a) sous la supervision du tribunal, de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de toxicomanie ou de violence familiale, agréé par la province où il réside;

          • b) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;

          • c) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues et que le juge estime nécessaires;

          • d) de porter un dispositif de surveillance à distance, avec le consentement du procureur général;

          • e) sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci;

          • f) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

          • g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

          • h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

        • Remise

          (8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

        • Motifs

          (9) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

        • Modification des conditions

          (10) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du procureur général, du dénonciateur, de la personne pour qui la dénonciation est déposée ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

        • Sécurité du dénonciateur

          (11) Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur avant que le juge ait consulté le dénonciateur et la personne pour qui la dénonciation est déposée relativement à leurs besoins en matière de sécurité.

        • Formule pour mandat de dépôt

          (12) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

  • — 2024, ch. 22, art. 3

      • 3 (1) Le passage du paragraphe 810.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Échantillons : désignations et précisions
          • 810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.03, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

      • (2) Les alinéas 810.3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.03(7)g), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

        • b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

      • (3) Les paragraphes 810.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Restriction

          (3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

        • Destruction des échantillons

          (4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

      • (4) L’alinéa 810.3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2;

      • (5) Le paragraphe 810.3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Avis — échantillons à intervalles réguliers

          (6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

  • — 2024, ch. 22, art. 4

    • 4 Les paragraphes 810.4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
        • 810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

        • Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

          (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2.

        • Exception

          (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • — 2024, ch. 22, art. 5

    • 5 Le paragraphe 811.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
        • 811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • — 2024, ch. 22, art. 6

      • 6 (1) Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (articles 2, 462.34, 490.9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.01, 810.03, 810.1, 810.2, 817 et 832)
      • (2) Les alinéas b) à d) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        • b) Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

        • c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

        • d) Participer à un programme de traitement (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

      • (3) L’alinéa f) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • e.1) Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général a consenti à cette condition) (article 810.03 du Code criminel);

        • e.2) Sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci (article 810.03 du Code criminel);

        • f) Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.01, 810.03 et 810.2 du Code criminel);

        • f.1) S’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues et que le juge estime nécessaires (article 810.03 du Code criminel);

      • (4) Les alinéas h) et i) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        • h) S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

        • i) S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

  • — 2024, ch. 22, art. 7

    • 7 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      (alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.03(7)h), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))
  • — 2024, ch. 22, art. 8

    • 8 Si une dénonciation est déposée en vertu du paragraphe 810(1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi par une personne qui a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles, et qu’un juge d’une cour provinciale n’a pas statué définitivement sur cette dénonciation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la dénonciation est réputée, à cette date, avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.03(1) du Code criminel.

  • — 2024, ch. 22, art. 11

    • Projet de loi C-21
      • 11 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 1(5) de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 810.03(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

      • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 13.12(1) de l’autre loi et le paragraphe 6(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa c) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

        • c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

  • — 2024, ch. 23, art. 1

      • 1 (1) Le passage du paragraphe 163.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
          • 163.1 (1) Au présent article, matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels s’entend, selon le cas :

      • (2) Les paragraphes 163.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

        • Distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

      • (3) Le passage du paragraphe 163.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (4) Quiconque a en sa possession du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :

      • (4) Le passage du paragraphe 163.1(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (4.1) Quiconque accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :

      • (5) Le paragraphe 163.1(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Interprétation

          (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmis.

      • (6) Le paragraphe 163.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Moyen de défense

          (5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

  • — 2024, ch. 23, art. 2

      • 2 (1) L’alinéa 164(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1;

      • (2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

          (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

        • Ordonnance de confiscation

          (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

        • Sort de la matière

          (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • — 2024, ch. 23, art. 3

      • 3 (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Mandat de saisie
          • 164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

      • (2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance

          (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

      • (3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Sort de la matière

          (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • — 2024, ch. 23, art. 4

    • 4 Le passage du paragraphe 171.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Définition de matériel sexuellement explicite

        (5) Au paragraphe (1), matériel sexuellement explicite s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au paragraphe 163.1(1) :

  • — 2024, ch. 23, art. 5

    • 5 Le sous-alinéa a)(xxix) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (xxix) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 6

    • 6 Le paragraphe 486.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

        (3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de cet article.

  • — 2024, ch. 23, art. 7

    • 7 Le sous-alinéa a)(i.8) de la définition de infraction primaire à l’article 487.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (i.8) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 8

    • 8 Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (viii) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 9

    • 9 Le paragraphe 672.501(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

        (2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1.

  • — 2024, ch. 23, art. 10

    • 10 Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de infraction désignée à l’article 752 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (vi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 11

    • 11 L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) ou 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

  • — 2024, ch. 23, art. 13

    • Validité des procédures

      13 Les modifications apportées par la présente loi ne portent pas atteinte à la validité de toute procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui est en lien avec l’article 163.1 du Code criminel, intentée en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale. De plus, elles ne portent pas atteinte à la validité de tout document lié à ces procédures, et tout renvoi à l’expression « pornographie juvénile » dans de tels documents vaut mention de « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ».


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