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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 16, art. 3

    • 3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :

      • Peines consécutives

        279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • — 2018, ch. 16, art. 190

    • Projet de loi C-28

      190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Suramende compensatoire
        • 737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • — 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)

  • — 2018, ch. 29, art. 79

  • — 2018, ch. 29, art. 80

    • Projet de loi C-337
      • 80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2021, ch. 2, par. 1(2.1)

      • 1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 610

      • 610 (1) La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

        taux criminel

        taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent. (criminal rate)

      • (2) Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Preuve du taux annuel en pourcentage

          (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • — 2023, ch. 26, art. 611

    • 611 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :

      • Conventions ou ententes
        • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

  • — 2023, ch. 26, art. 612

      • 612 (1) Le paragraphe 347.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;

      • (2) L’article 347.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Règlement — plafond

          (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.

        • Précision

          (2.2) Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.

  • — 2023, ch. 28, art. 35

    • 35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport au Service correctionnel

        743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • — 2023, ch. 28, par. 48.1(1) et (3)

    • Projet de loi C-291
      • 48.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (3) Si le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :

        • 8 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

          • (xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2023, ch. 30, par. 4(1) et (2)

    • Projet de loi S-205
      • 4 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-205, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si le paragraphe 1(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(3) de l’autre loi, ce paragraphe 1(3) est abrogé.

  • — 2023, ch. 32, art. 0.1

      • 0.1 (1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • Autres définitions liées aux armes à feu

          2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées, pièce d’arme à feu et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 0.2

      • 0.2 (1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions : armes à feu

          (10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1

      • 1 (1) et (2) [En vigueur]

      • (3) La définition de ordonnance d’interdiction, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        ordonnance d’interdiction

        ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)

      • (4) [En vigueur]

      • (5) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        pièce d’arme à feu

        pièce d’arme à feu Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (firearm part)

      • (6) et (7) [En vigueur]

      • (8) Les paragraphes (3) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.1

      • 1.1 (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Trafic d’armes
          • 99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

      • (2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Peine : arme à feu

          (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.2

      • 1.2 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Possession en vue de faire le trafic d’armes
          • 100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

      • (2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Peine : arme à feu

          (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.3

      • 1.3 (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Cession illégale
          • 101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.5

      • 1.5 (1) Les alinéas 103(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

        • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

      • (2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Peine : arme à feu

          (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.6

      • 1.6 (1) Les alinéas 104(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

        • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 3.1

      • 3.1 (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction obligatoire
          • 109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

      • (2) L’alinéa 109(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

      • (3) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

      • (4) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Duration of prohibition order — subsequent offences

          (3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life.

      • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 3.2

      • 3.2 (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
          • 110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :

      • (2) L’alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, par. 4(2) à (4)

      • 4 (2) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
          • 110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

      • (3) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction d’urgence

          (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

      • (4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, par. 5(1) et (2)

      • 5 (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’une ordonnance d’interdiction
          • 111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.

      • (2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction

          (5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.

  • — 2023, ch. 32, art. 9.1

    • 9.1 Le paragraphe 117.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Contravention d’une ordonnance d’interdiction
        • 117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • — 2023, ch. 32, par. 10(2) et (3)

      • 10 (2) L’alinéa 117.0101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;

      • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 10.1

      • 10.1 (1) Le paragraphe 117.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’ordonnance
          • 117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 11.1

      • 11.1 (1) Le paragraphe 117.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
          • 117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 11.2

      • 11.2 (1) Les paragraphes 117.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Demande de mandat de perquisition
          • 117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

          • Saisie sans mandat

            (2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 11.3

      • 11.3 (1) Le passage du paragraphe 117.05(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Conclusion et ordonnance du tribunal

          (4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

      • (2) L’alinéa 117.05(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, firearm part, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order.

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, par. 12(1) et (2)

      • 12 (1) Les alinéas 117.07(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

        • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 12.1

      • 12.1 (1) Les alinéas 117.071b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

        • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 12.2

      • 12.2 (1) Les alinéas 117.08b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

        • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 12.3

      • 12.3 (1) Le paragraphe 117.09(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Employés des transporteurs

          (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.1

      • 13.1 (1) Le paragraphe 491(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Confiscation des armes et munitions
          • 491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.2

      • 13.2 (1) L’alinéa 501(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.3

      • 13.3 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Condition additionnelle

          (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

      • (2) Le sous-alinéa 515(6)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.4

      • 13.4 (1) Le paragraphe 810(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Condition

          (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.5

      • 13.5 (1) Le paragraphe 810.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.6

      • 13.6 (1) Le paragraphe 810.011(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.7

      • 13.7 (1) Le paragraphe 810.02(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.8

      • 13.8 (1) Le paragraphe 810.1(3.03) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.9

      • 13.9 (1) Le paragraphe 810.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.10

      • 13.10 (1) L’alinéa 5i) de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        •  i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.11

      • 13.11 (1) Le passage de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Vous devez vous abstenir de » et se terminant par « posséder des armes à feu » est remplacé par ce qui suit :

        •  Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.12

      • 13.12 (1) L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • □ c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 70

    • Projet de loi S-4
      • 70 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-4, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

        • a) le paragraphe 110.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Rapport au juge de paix

            (7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de paix compétent et, où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

        • b) le paragraphe 110.2(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Procedure

            (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 110.1(3), the warrant issued under subsection 110.1(5) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 110.1(6), the report made under subsection 110.1(7) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

      • (3) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

        • a) le paragraphe 117.0101(8) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Rapport au juge de paix

            (8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

        • b) le paragraphe 117.0102(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Procedure

            (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 117.0101(3), the warrant issued under subsection 117.0101(6) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 117.0101(7), the report made under subsection 117.0101(8) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

      • (4) Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et les articles 4 et 10 de la présente loi sont tous trois en vigueur :

        • a) le passage du paragraphe 487.093(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • Obligation de la personne qui exécute certains mandats
            • 487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 110.1(5), 117.0101(6), 117.‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

        • b) le paragraphe 487.1(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

          • b.1) le mandat prévu au paragraphe 110.1(5);

          • b.2) le mandat prévu au paragraphe 117.0101(6);


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