Loi sur le Programme de protection des témoins (L.C. 1996, ch. 15)
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Loi sur le Programme de protection des témoins
L.C. 1996, ch. 15
Sanctionnée 1996-06-20
Loi concernant l’instauration et le fonctionnement d’un programme fédéral pour la protection de certaines personnes qui fournissent des renseignements ou de l’aide et portant sur la protection des personnes admises à certains programmes provinciaux ou municipaux de protection
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Programme de protection des témoins.
- 1996, ch. 15, art. 1
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de protection
accord de protection Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c). (protection agreement)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne jouissant de la protection du Programme. (protectee)
- bénéficiaire d’un programme désigné
bénéficiaire d’un programme désigné Personne jouissant de la protection d’un programme désigné. (designated program protectee)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- fonctionnaire provincial
fonctionnaire provincial Fonctionnaire désigné au titre des paragraphes 10.1(2) ou (3) à l’égard d’un programme désigné. (provincial official)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- organisation fédérale de sécurité ou de défense
organisation fédérale de sécurité ou de défense Ministère, organisme ou service fédéral exerçant des fonctions liées à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique. (federal security, defence or safety organization)
- personne protégée
personne protégée Ancien ou actuel bénéficiaire ou ancien ou actuel bénéficiaire d’un programme désigné. (protected person)
- préjudice sérieux
préjudice sérieux Toute blessure, physique ou psychologique, qui nuit d’une manière importante à la santé ou au bien-être d’une personne. (substantial harm)
- Programme
Programme Le Programme de protection des témoins instauré par l’article 4. (Program)
- programme désigné
programme désigné Programme provincial ou municipal figurant à l’annexe. (designated program)
- protection
protection La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes autres fins visant à assurer la sécurité d’une personne ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie. (protection)
- témoin
témoin Personne qui :
a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;
b) soit a fourni ou accepté de fournir de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;
c) soit, en raison de ses liens avec une personne visée aux alinéas a) ou b) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection. (witness)
- 1996, ch. 15, art. 2
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2013, ch. 29, art. 3
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2013, ch. 29, art. 4
Objet
Note marginale :Protection de personnes
3 La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi, la sécurité et la défense nationale ainsi que la sécurité publique en facilitant la protection des personnes suivantes :
a) celles qui, directement ou indirectement, contribuent à faire appliquer la loi dans le cadre, selon le cas :
(i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, à l’égard desquels un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14;
b) celles qui, directement ou indirectement, fournissent de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense;
c) celles qui ont été admises à un programme désigné.
- 1996, ch. 15, art. 3
- 2000, ch. 24, art. 71
- 2013, ch. 29, art. 5
Programme de protection des témoins
Note marginale :Établissement
4 Est instauré le Programme de protection des témoins, administré par le commissaire.
- 1996, ch. 15, art. 4
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Note marginale :Admission au programme
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut désigner les bénéficiaires et déterminer l’étendue de la protection qui leur est accordée.
Note marginale :Admission au Programme
6 (1) Pour pouvoir bénéficier du Programme, un témoin doit :
a) faire l’objet d’une recommandation de la part d’un organisme chargé de l’application de la loi, d’une organisation fédérale de sécurité ou de défense ou d’un tribunal pénal international;
b) fournir au commissaire, conformément aux règlements afférents, les renseignements sur ses antécédents personnels de nature à lui permettre de prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 7 à son sujet;
c) conclure avec le commissaire ou faire conclure en son nom un accord établissant les obligations de chaque partie.
Note marginale :Situation d’urgence
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d’urgence, fournir une protection pendant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n’a pas été conclu. Si la situation d’urgence demeure, il peut prolonger la protection pour une autre période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
- 1996, ch. 15, art. 6
- 2000, ch. 24, art. 72
- 2013, ch. 29, art. 6
Note marginale :Facteurs à considérer
7 Pour désigner les bénéficiaires du Programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;
b) le danger résultant pour la collectivité de son admission au Programme;
c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite ou auprès de l’organisation fédérale de sécurité ou de défense, et la nature de l’enquête, de la poursuite ou de l’aide qu’il a fournie ou accepté de fournir à l’organisation;
d) la valeur de sa participation, ou des renseignements, des éléments de preuve ou de l’aide qu’il a fournis ou accepté de fournir;
e) sa capacité à s’adapter au Programme eu égard à sa maturité, son jugement ou ses autres caractéristiques personnelles ainsi qu’à ses liens familiaux;
f) le coût de la protection dans le cadre du Programme;
g) les autres formes possibles de protection que le Programme;
h) tous autres facteurs qu’il estime pertinents.
- 1996, ch. 15, art. 7
- 2013, ch. 29, art. 7 et 20(F)
Note marginale :Obligations réputées
8 L’accord de protection est réputé comporter l’obligation :
a) pour le commissaire, de prendre les mesures raisonnables pour assurer au bénéficiaire la protection visée à l’accord;
b) pour le bénéficiaire :
(i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite à l’égard desquels la protection est fournie en application de l’accord de protection, ou d’y participer dans la mesure requise, ou de fournir à l’organisation fédérale de sécurité ou de défense l’aide à l’égard de laquelle la protection est fournie en application de l’accord de protection,
(ii) de s’acquitter de ses obligations financières légales, à l’exception de celles qui incombent expressément au commissaire,
(iii) de s’acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui concernent la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire à leur égard,
(iv) de s’abstenir de participer à une activité qui constitue une infraction à une loi fédérale ou qui compromet le Programme ou sa sécurité ou celle d’un autre bénéficiaire,
(v) d’exécuter les demandes ou instructions que peut valablement formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses obligations.
- 1996, ch. 15, art. 8
- 2013, ch. 29, art. 8 et 20(F)
Note marginale :Cessation de la protection sur demande
8.1 (1) Tout bénéficiaire peut demander au commissaire de mettre fin à la protection dont il jouit.
Note marginale :Fin de la protection
(2) Le commissaire rencontre le bénéficiaire pour discuter de la demande et met fin à la protection si, à la rencontre ou ultérieurement, ce dernier confirme, en la forme et selon les modalités que le commissaire considère appropriées dans les circonstances, son désir qu’il soit mis fin à la protection.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La cessation de la protection prend effet soit à la date à laquelle le bénéficiaire confirme sa demande en ce sens, soit à une date ultérieure qu’il précise.
- 2013, ch. 29, art. 9
Note marginale :Fin de la protection
9 (1) Le commissaire peut mettre fin à la protection d’un bénéficiaire dans les cas où il est démontré que :
a) des renseignements importants touchant à l’admission au Programme de celui-ci ne lui ont pas été communiqués ou l’ont été d’une façon erronée;
b) l’intéressé a, délibérément et gravement, contrevenu aux obligations énoncées dans l’accord de protection.
Note marginale :Notification préalable de la fin de la protection
(2) Avant de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire, le commissaire prend les mesures utiles pour l’en informer et lui donner la possibilité de présenter des observations.
- 1996, ch. 15, art. 9
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Note marginale :Motifs
10 Le commissaire communique par écrit à l’entité qui a recommandé l’admission au Programme ou, lorsque la recommandation émane de la Gendarmerie, au témoin les motifs de sa décision de refuser à celui-ci le bénéfice du Programme, et au bénéficiaire les motifs de sa décision de mettre fin à la protection de celui-ci sans son consentement, de manière que chaque destinataire puisse comprendre le fondement de la décision.
- 1996, ch. 15, art. 10
- 2000, ch. 24, art. 73
- 2013, ch. 29, art. 10
Programmes désignés
Note marginale :Désignation : programme
10.1 (1) À la demande du ministre provincial responsable d’un programme provincial ou municipal facilitant la protection des témoins et sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le programme en cause en ajoutant son nom à l’annexe.
Note marginale :Désignation : fonctionnaire provincial
(2) Le ministre provincial désigne dans la demande le fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause qui agira à titre de fonctionnaire provincial pour le programme.
Note marginale :Nouveau fonctionnaire provincial
(3) Le ministre provincial peut désigner un autre fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause pour remplacer le fonctionnaire provincial, auquel cas il en avise le ministre sans délai.
- 2013, ch. 29, art. 11
Note marginale :Suppression de l’annexe
10.2 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer de l’annexe le nom de tout programme y figurant.
- 2013, ch. 29, art. 11
Note marginale :Coordination pour le changement d’identité
10.3 (1) À la demande du fonctionnaire provincial, le commissaire coordonne les activités des ministères, organismes et services fédéraux afin de faciliter le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné.
Note marginale :Renseignements requis
(2) Le fonctionnaire provincial fournit les renseignements qu’exige le commissaire pour l’application du paragraphe (1).
- 2013, ch. 29, art. 11
Protection des renseignements
Note marginale :Interdiction de communication
11 (1) Sous réserve des articles 11.1 à 11.5, il est interdit à toute personne de communiquer, directement ou indirectement, selon le cas :
a) des renseignements qui révèlent ou permettraient de découvrir le lieu où se trouve une personne qu’elle sait être une personne protégée ou son changement d’identité;
b) des renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée, ou ne s’en souciant pas;
c) l’identité et le rôle d’une personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour l’une ou l’autre des personnes ci-après, ou ne s’en souciant pas :
(i) cette personne,
(ii) tout membre de sa famille,
(iii) toute personne protégée.
Note marginale :Moyens et méthodes de protection
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées comprennent notamment ceux ayant trait à ce qui suit :
a) les méthodes opérationnelles secrètes qui sont utilisées pour fournir de la protection;
b) les méthodes administratives secrètes qui sont utilisées pour aider à fournir de la protection;
c) les moyens qui sont utilisés pour inscrire ou échanger des renseignements confidentiels relatifs à la protection, ou pour accéder à ces renseignements;
d) les lieux où se trouvent les installations utilisées pour fournir de la protection.
- 1996, ch. 15, art. 11
- 2013, ch. 29, art. 12
Note marginale :Non-application : personne protégée ou autre
11.1 L’alinéa 11(1)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne protégée qui communique des renseignements à son sujet, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée;
b) la personne qui communique des renseignements qu’elle a obtenus d’une personne protégée, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée.
- 2013, ch. 29, art. 12
Note marginale :Exception : commissaire
11.2 (1) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte :
a) au bénéficiaire, afin de lui fournir de la protection;
b) au bénéficiaire d’un programme désigné, afin de faciliter son changement d’identité.
Note marginale :Autres exceptions
(2) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à une personne protégée dans les cas suivants :
a) celle-ci y consent;
b) elle a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;
c) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :
(i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave, lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne protégée a été mêlée à la perpétration de l’infraction ou qu’elle peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,
(ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,
(iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;
d) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale;
e) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(1).
Note marginale :Bénéficiaire d’un programme désigné
(3) S’agissant de la communication prévue à l’alinéa (2)c) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire ne peut la faire que s’il estime que l’urgence de la situation l’exige ou que si le fonctionnaire provincial compétent consent à la communication.
Note marginale :Exception : autres renseignements
(4) Le commissaire peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) dans les cas suivants :
a) elle se rapporte au Programme ou à une personne associée au Programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice, la sécurité ou la défense nationale ou la sécurité publique;
b) elle se rapporte à un ancien ou à un actuel programme désigné ou à une personne associée au programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale.
Note marginale :Notification préalable : personne protégée
(5) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)b), c) ou e), le commissaire prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Non-application
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le commissaire estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.
Note marginale :Notification préalable : fonctionnaire provincial
(7) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)a) ou b) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent.
Note marginale :Notification ultérieure : fonctionnaire provincial
(8) Lorsqu’il fait la communication visée au paragraphe (3) en raison de l’urgence d’une situation, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent aussitôt que possible après la communication.
- 2013, ch. 29, art. 12
Note marginale :Exception : fonctionnaire provincial
11.3 (1) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte au bénéficiaire d’un programme désigné afin de lui fournir de la protection.
Note marginale :Autres exceptions
(2) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, dans les cas suivants :
a) celui-ci y consent;
b) il a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;
c) le fonctionnaire provincial a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :
(i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave lorsqu’il y a des raisons de croire que l’actuel ou l’ancien bénéficiaire du programme désigné a été mêlé à la perpétration de l’infraction ou qu’il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,
(ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,
(iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;
d) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(2).
Note marginale :Exception : autres renseignements
(3) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) qui se rapporte à un programme désigné ou à une personne associée à celui-ci s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice ou la sécurité publique.
Note marginale :Notification préalable : bénéficiaire d’un programme désigné
(4) Avant de faire la communication prévue à l’un des alinéas (2)b) à d), le fonctionnaire provincial prend les mesures utiles pour en informer l’ancien ou l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné et lui donner la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le fonctionnaire provincial estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour tout ancien ou pour tout actuel bénéficiaire d’un programme désigné ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.
- 2013, ch. 29, art. 12
Note marginale :Exception : accord ou arrangement
11.4 (1) Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu en vertu des paragraphes 14.1(1) ou (2), à l’exception du commissaire ou du fonctionnaire provincial, peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) conformément à l’accord ou à l’arrangement en cause.
Note marginale :Notification préalable
(2) Avant de faire la communication en vertu du paragraphe (1), la partie prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.
- 2013, ch. 29, art. 12
Note marginale :Non-communication à un tiers
11.5 (1) Sous réserve des dispositions du présent article, la personne qui obtient des renseignements dans le cadre des articles 11.2 à 11.4 ne peut les communiquer à autrui.
Note marginale :Exception : demande du commissaire
(2) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire ou de faire le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le commissaire dans ce but.
Note marginale :Exception : demande du fonctionnaire provincial
(3) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le fonctionnaire provincial dans ce but.
Note marginale :Tribunal : confidentialité
(4) Dès qu’une communication visée au paragraphe 11(1) est faite à un tribunal, celui-ci est tenu de prendre les mesures qu’il estime nécessaires afin de maintenir la confidentialité des renseignements en cause.
Note marginale :Exception : tribunal
(5) Le tribunal peut faire une communication visée au paragraphe 11(1) afin de prévenir un déni de justice. Le cas échéant, il ne communique que ceux des renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, et ne les communique qu’aux personnes qui doivent en prendre connaissance à cette fin.
- 2013, ch. 29, art. 12
Note marginale :Facteurs à considérer
12 Pour décider s’il peut y avoir communication au titre des articles 11.2 ou 11.3, selon le cas, exception faite des alinéas 11.2(2)e) et 11.3(2)d), le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs suivants :
a) les raisons qui la motivent;
b) le danger ou les conséquences néfastes de la communication pour quiconque et pour l’intégrité du Programme ou d’un programme désigné, selon le cas;
c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;
d) la possibilité de satisfaire par d’autres moyens le besoin qui motive la communication;
e) l’existence de moyens efficaces pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
- 1996, ch. 15, art. 12
- 2013, ch. 29, art. 13
Note marginale :Privilège de l’informateur
12.1 Le privilège de l’informateur accordé par la common law l’emporte sur toute autorisation, prévue par la présente loi, de communiquer des renseignements.
- 2013, ch. 29, art. 14
Note marginale :Affirmation : nouvelle identité
13 La personne qui soutient que la nouvelle identité d’une personne protégée, acquise dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné, est et a toujours été sa seule identité n’encourt aucune sanction de ce fait.
- 1996, ch. 15, art. 13
- 2013, ch. 29, art. 14
Note marginale :Affirmation : protection
13.1 N’encourt aucune sanction la personne qui fournit de la protection ou, directement ou indirectement, aide à en fournir dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné lorsqu’elle soutient :
a) qu’elle ne fournit pas de protection ou qu’elle n’aide pas à en fournir;
b) qu’elle ne connaît pas une personne protégée ou qu’elle ne sait pas si une personne est une personne protégée.
- 2013, ch. 29, art. 14
Accords et arrangements
Note marginale :Accords
14 (1) Le commissaire peut conclure un accord :
a) avec un organisme chargé de l’application de la loi, pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités de celui-ci;
b) avec le procureur général d’une province pour laquelle un arrangement a été conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités de la Gendarmerie dans cette province;
c) avec une autorité provinciale, pour obtenir des documents ou autres renseignements nécessaires à la protection du bénéficiaire.
Note marginale :Arrangements
(2) Le ministre peut conclure un arrangement réciproque avec un gouvernement étranger pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités d’un organisme de celui-ci chargé de l’application de la loi; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au Programme sans le consentement du ministre.
Note marginale :Arrangements
(3) Le ministre peut conclure un arrangement avec un tribunal pénal international pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités du tribunal; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au Programme sans le consentement du ministre.
- 1996, ch. 15, art. 14
- 2000, ch. 24, art. 74
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Note marginale :Accord ou arrangement : commissaire
14.1 (1) Le commissaire peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service fédéral concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service fédéral ou tout ministère, organisme ou service provincial.
Note marginale :Accord ou arrangement : fonctionnaire provincial
(2) Le fonctionnaire provincial peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service de la province en cause concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service de la même province ou tout ministère, organisme ou service fédéral.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il y a lieu de conclure un accord ou un arrangement et, le cas échéant, quel devrait en être le contenu, le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 12a) à e).
Note marginale :Obligations
(4) L’accord ou l’arrangement prévoit notamment :
a) que les parties ne peuvent faire de communication qu’aux fins essentielles pour l’administration de la justice ou la sécurité publique qui y sont précisées;
b) que les parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui y sont précisées, pour protéger les renseignements à communiquer de sorte qu’ils ne le soient que dans la mesure où cela est absolument nécessaire dans les circonstances.
Note marginale :Accord ou arrangement multilatéral
(5) Plus d’un ministère, organisme ou service peut être partie à l’accord ou à l’arrangement.
- 2013, ch. 29, art. 16
Dispositions générales
Note marginale :Délégation : commissaire
15 (1) Le commissaire peut déléguer à tout membre de la Gendarmerie les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs suivants :
a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.2(2)b) à d) ou du paragraphe 11.2(4);
b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(1);
c) désigner un commissaire adjoint à titre de responsable du Programme;
d) décider s’il y a lieu d’admettre au Programme un témoin, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.
Note marginale :Commissaire adjoint
(2) Le commissaire peut désigner un commissaire adjoint comme responsable du Programme et, malgré l’alinéa (1)d), peut déléguer à celui-ci les pouvoirs mentionnés à cet alinéa.
- 1996, ch. 15, art. 15
- 2000, ch. 24, art. 75(A)
- 2013, ch. 29, art. 17
Note marginale :Délégation : fonctionnaire provincial
15.1 Le fonctionnaire provincial peut déléguer à tout fonctionnaire de la même province ou municipalité les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception des pouvoirs suivants :
a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.3(2)b) et c) et du paragraphe 11.3(3);
b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(2).
- 2013, ch. 29, art. 17
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du Programme pendant l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1996, ch. 15, art. 16
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Note marginale :Instructions
17 Le commissaire doit exécuter les instructions que le ministre peut donner sur les grandes orientations de l’administration du Programme ainsi que sur la coordination, sous le régime de la présente loi, des activités relatives aux programmes désignés.
- 1996, ch. 15, art. 17
- 2013, ch. 29, art. 18
Note marginale :Coopération
18 Les ministères, organismes et services fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d’autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du Programme et des activités relatives aux programmes désignés qui sont exercées sous le régime de la présente loi.
- 1996, ch. 15, art. 18
- 2013, ch. 29, art. 19
Note marginale :Accords existants
19 Tout accord en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conclu par le commissaire ou en son nom ou celui du gouvernement du Canada pour protéger une ou plusieurs personnes est réputé, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi, avoir été conclu en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci et est régi par elle.
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) préciser le type d’information à fournir au sujet d’un témoin qui désire bénéficier du Programme;
b) prévoir les clauses devant figurer dans un accord de protection ou dans les accords ou arrangements conclus aux termes de l’article 14;
c) régir la procédure à suivre pour la participation d’un bénéficiaire à une procédure judiciaire.
- 1996, ch. 15, art. 20
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Infraction et peine
Note marginale :Infraction et peine
21 Quiconque contrevient au paragraphe 11(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Modifications corrélatives
22 et 23 [Modifications]
ANNEXE(articles 10.1 et 10.2)Programmes désignés
- Alberta Witness Security Program
- British Columbia Witness Security Program
- Saskatchewan Witness Protection Program
- 2013, ch. 29, art. 21
- DORS/2015-110 et 194
- DORS/2021-203, art. 1
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