Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Facteurs à considérer
12 Pour décider s’il peut y avoir communication, le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) les raisons qui la motivent;
b) le danger ou les conséquences néfastes pour l’intéressé et l’intégrité du programme;
c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;
d) la possibilité de satisfaire par d’autres moyens le besoin qui motive la communication;
e) l’existence de moyens efficaces pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
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