Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui, directement ou indirectement, contribuent à la faire appliquer dans le cadre, selon le cas :
a) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14.
- 1996, ch. 15, art. 3
- 2000, ch. 24, art. 71
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