Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Accords
14 (1) Le commissaire peut conclure un accord :
a) avec un organisme chargé de l’application de la loi, pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités de celui-ci;
b) avec le procureur général d’une province pour laquelle un arrangement a été conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités de la Gendarmerie dans cette province;
c) avec une autorité provinciale, pour obtenir des documents ou autres renseignements nécessaires à la protection du bénéficiaire.
Note marginale :Arrangements
(2) Le ministre peut conclure un arrangement réciproque avec un gouvernement étranger pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités d’un organisme de celui-ci chargé de l’application de la loi; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au programme sans le consentement du ministre.
Note marginale :Arrangements
(3) Le ministre peut conclure un arrangement avec un tribunal pénal international pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités du tribunal; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au programme sans le consentement du ministre.
- 1996, ch. 15, art. 14
- 2000, ch. 24, art. 74
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