Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Exercice des pouvoirs du commissaire
15 Les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au commissaire, à l’exception de ceux prévus dans les cas visés aux alinéas 11(3)b) à d), peuvent être exercés en son nom par tout membre de la Gendarmerie habilité à cet effet, mais plus précisément par :
a) un officier de la Gendarmerie titulaire d’un grade égal ou supérieur à celui de surintendant principal, lorsqu’il s’agit d’admettre au programme un témoin dans les cas qui ne sont pas visés par l’alinéa b);
b) le commissaire adjoint désigné comme responsable du programme par le commissaire, lorsqu’il s’agit d’admettre au programme un témoin en application d’un accord ou arrangement visé à l’article 14, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.
- 1996, ch. 15, art. 15
- 2000, ch. 24, art. 75(A)
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