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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Motifs

 Le commissaire communique par écrit, respectivement à l’organisme chargé de l’application de la loi ou au tribunal pénal international qui a recommandé l’admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire sans son consentement.

  • 1996, ch. 15, art. 10
  • 2000, ch. 24, art. 73

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