Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du programme pendant l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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