Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord de protection
protection agreement
accord de protection Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c). (protection agreement)
bénéficiaire
protectee
bénéficiaire Personne protégée en vertu du programme. (protectee)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
Gendarmerie
Force
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
programme
Program
programme Le programme de protection des témoins instauré par l’article 4. (Program)
protection
protection
protection La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes celles visant à assurer la sécurité du bénéficiaire ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie. (protection)
témoin
witness
témoin Personne qui :
a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;
b) soit, en raison de ses liens avec la personne visée à l’alinéa a) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection. (witness)
- 1996, ch. 15, art. 2
- 2005, ch. 10, art. 34
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