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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Compétence et pouvoirs de la cour (suite)

Note marginale :Outrage au tribunal

 La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 67

Procédure devant la cour

Note marginale :Juge seul

  •  (1) Sous réserve des règles de la Cour, un juge peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

  • Note marginale :Dispositions qui doivent être prises par le juge en chef

    (2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges à l’expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.

  • Note marginale :Multiplicité des lieux d’audition

    (3) Les procédures devant la Cour peuvent, si celle-ci l’ordonne, se dérouler successivement dans plusieurs lieux.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 68(A)

Note marginale :Police

 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 69

Note marginale :Délais et jours fériés

 Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

 À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 70(A)

Note marginale :Huis clos

 La Cour peut, sur demande d’une partie aux procédures — à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un ministre — tenir ses audiences à huis clos si on la convainc que les circonstances le justifient.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Désistement

  •  (1) La partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s’en désister par avis écrit.

  • Note marginale :Conséquence du désistement

    (2) Le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Paiement des frais et dépens dus par la Couronne

 Les frais et dépens adjugés à une personne contre la Couronne dans toute procédure devant la Cour sont prélevés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Procédure générale

Note marginale :Application

 Sous réserve des articles 18 et 18.29 à 18.33, les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent aux procédures qui relèvent de la compétence de la Cour.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Comparution — personne physique

  •  (1) Toute personne physique qui est une partie à une procédure peut comparaître en personne ou être représentée par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.

  • Note marginale :Comparution — autre

    (1.1) La partie à une procédure qui n’est pas une personne physique se fait représenter par la personne visée au paragraphe (2), à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

Note marginale :Début de la procédure

  •  (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Preuve constituée par le certificat

    (5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 291
  • 2006, ch. 11, art. 28

Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 50 000 $ et 100 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.

  • Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi sur la taxe d’accise

    (2) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le montant en litige dans un appel interjeté sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est égal ou inférieur à 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) La Cour saisie d’une demande aux termes des paragraphes (1) ou (2) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

  • Note marginale :Interrogatoire obligatoire

    (4) Dans un appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 216
  • 2013, ch. 33, art. 23

Note marginale :Envoi par la poste

 Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 71

Note marginale :Frais et dépens adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

  •  (1) Les frais et dépens qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais et dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais et dépens pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (2) Les sommes d’argent ou frais et dépens accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale

 Appel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 72

Note marginale :Procédure

 La partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel fédérale; l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 72

Note marginale :Versement des droits dus à la Couronne

 Les droits qui, aux termes de la présente loi, doivent être versés au greffe sont versés au Trésor; toutefois, si le ministre de la Justice a conclu un accord avec une cour provinciale afin de faire percevoir ces droits par un fonctionnaire de la cour, il peut en être disposé conformément à l’accord.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Procédure informelle

Note marginale :Application : Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

    • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;

    • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :

    • a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2005, ch. 19, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 24

Note marginale :Jugement

 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 25 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 50 000 $.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2013, ch. 33, art. 25

Note marginale :Application de la procédure générale

  •  (1) À la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu’un appel visé à l’article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

  • Note marginale :Ordonnance obligatoire

    (2) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, la décision sur l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l’appelant ou sur la détermination d’une autre cotisation ou cotisation proposée — pour la même ou pour une autre année d’imposition — établie à l’égard de l’appelant;

    • b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 25 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 25 000 $

    (3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 25 000 $.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), compte n’est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation visé par l’appel.

  • Note marginale :Cause type

    (5) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

  • Note marginale :Frais

    (6) Dans les cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l’appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 217
  • DORS/93-295, art. 3
  • 2013, ch. 33, art. 26
 

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