Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)
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Loi à jour 2022-08-08; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Administration de la cour (suite)
Note marginale :Séances
24 La Cour peut siéger à toute époque de l’année, en tout lieu du pays, pour connaître des affaires dont elle est saisie.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 23
Dispositions transitoires
Note marginale :Admissibilité à la qualité de juge surnuméraire
25 (1) Pour l’application des articles 28 et 42 de la Loi sur les juges, un juge est réputé avoir occupé une fonction judiciaire pendant qu’il était membre de la Commission de révision de l’impôt.
Note marginale :Idem : juge en chef adjoint
(2) Dans le cadre des décisions prises en vertu de l’article 31 de la Loi sur les juges et pour l’application de l’article 42 de cette même loi, le juge en chef adjoint est réputé avoir occupé ses fonctions pendant qu’il était président adjoint de la Commission de révision de l’impôt ou juge en chef de la Cour.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 25
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 8
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