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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Procédure devant la cour (suite)

Procédure informelle (suite)

Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition

  •  (1) La Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :

    • a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;

    • b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2013, ch. 33, art. 27

Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition

  •  (1) La Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :

    • a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;

    • b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;

    • b) l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2013, ch. 33, art. 27

Note marginale :Comparution

 Les parties à un appel visé à l’article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Début de la procédure

  •  (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Audition

    (3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 292
  • 2006, ch. 11, art. 29

Note marginale :Délai pour répondre à l’avis d’appel

  •  (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le procureur général du Canada demande, en conformité avec le paragraphe 18.11(1), que l’appel soit entendu selon la procédure générale, le ministre du Revenu national n’est pas tenu de répondre à l’avis d’appel avant que la Cour ait rendu sa décision sur la demande.

  • Note marginale :Délai après le refus de transfert

    (3) Si la Cour refuse la demande visée au paragraphe (2), le ministre est tenu de répondre à l’avis d’appel avant l’expiration du dernier des délais suivants :

    • a) soixante jours suivant la transmission au ministre de l’avis d’appel par le greffe de la Cour;

    • b) trente jours suivant la réception par le ministre du jugement écrit, transmis par le greffe de la Cour, rejetant la demande.

    Le ministre peut toutefois répondre à une date ultérieure avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Conséquence du retard

    (4) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (3) ou accordés par l’appelant ou la Cour en vertu de ces paragraphes; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel par la poste, auquel cas sa réponse est réputée avoir été déposée le jour de son envoi par la poste.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 218

Note marginale :Date d’audition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes des paragraphes 18.16(1) ou (3), de répondre à l’avis d’appel.

  • Note marginale :Cas exceptionnels

    (1.1) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande de prorogation

    (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut, malgré le paragraphe (1), fixer l’audition de l’appel à une date ultérieure si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 219

Note marginale :Exclusion de certaines périodes

  •  (1) Dans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Calcul des délais

    (2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

  • L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 58
  • 2001, ch. 25, art. 102
  • 2002, ch. 22, art. 399 et 408

Note marginale :Avis d’audition

  •  (1) Lorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 73

Note marginale :Ajournement

  •  (1) La Cour ajourne l’audition d’un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable d’y procéder à la date fixée, compte tenu de toutes les circonstances.

  • Note marginale :Demande d’ajournement

    (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut accorder un ajournement si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Défaut de comparution

  •  (1) Sauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement.

  • Note marginale :Reprise

    (2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.

  • Note marginale :Ordonnance de reprise

    (3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;

    • b) l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Jugement

  •  (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition.

  • Note marginale :Définition de cas exceptionnels

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), cas exceptionnels s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 220
  • 2002, ch. 8, art. 74

Note marginale :Motifs

 La Cour motive ses jugements, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale

 Appel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 75

Note marginale :Frais

 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 75

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.

  • Note marginale :Offres de règlement

    (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 293
  • 2006, ch. 11, art. 30

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;

  • b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;

  • c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 59
  • 1998, ch. 19, art. 294
  • 2006, ch. 11, art. 31
  • 2013, ch. 33, art. 28

Note marginale :Caractère non jurisprudentiel

 Les jugements rendus sur les appels visés à l’article 18 ne constituent pas des précédents jurisprudentiels.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Application

 

Date de modification :