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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26

PARTIE 1Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (suite)

Dispositions relatives aux renseignements (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents et explications

 La Commission a le droit de recevoir d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, d’une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exceptions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Malgré l’article 17, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des communications visées au paragraphe 47.1(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le dirigeant ou l’employé mais non par l’Agence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui concernent les rapports de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission lorsque ce secret ou ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie ou l’Agence, notamment :

      • (i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission,

      • (ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) tout rapport qui est établi à l’intention du président pour toute réunion de l’Agence et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restriction — caractère confidentiel

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception

 La Commission n’a pas un droit d’accès :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation des renseignements protégés

 Lorsqu’elle a obtenu l’accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 17(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Protection des renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Consultation et approbation

    (2) Sous réserve du paragraphe 25(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 16(4) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire ou du président, selon le cas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délai

    (3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire ou le président indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Incompatibilité

    (5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de respecter les règlements

    (6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de sécurité

 Les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret réglementaire;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réserve — tierce partie

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 16(4) qu’elle reçoit de la Gendarmerie ou de l’Agence à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 23;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligations des tiers

    (2) Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu de l’alinéa 87b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction — Commission

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 17(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de son caractère privilégié.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 13;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) au président, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communication de renseignements protégés — procédure judiciaire

    (3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 17(2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application

    (4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application

    (5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation de renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :

      • (i) les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs employés de la GRC et un ou plusieurs employés de l’ASFC,

      • (ii) ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 33 ou 36 ou pour le dépôt, en vertu de l’article 36, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,

      • (iii) ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer si :

      • (i) d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités semblables que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer,

      • (ii) d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Possibilité de présenter des observations

    (2) Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission, de son personnel ou une personne agissant pour son compte ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction

 Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.

Examen d’activités précises

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen et rapport

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen et rapport

    (2) Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigence

    (3) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (4) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée de l’exigence prévue au paragraphe (3) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Politiques, procédures et lignes directrices

    (5) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux

    (6) La Commission peut fournir une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Résumé

    (7) La Commission rend public le résumé de tout rapport.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (8) Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport, dans les soixante jours de la date de réception de ce rapport ou à l’intérieur de tout délai plus long que le ministre estime indiqué. Au moment où elle rend public le résumé, la Commission rend publique toute observation présentée.

 

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