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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26

PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)

Suspension

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de suspendre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoir de suspendre

    (2) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou lui nuirait sérieusement.

Procédures conjointes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Gendarmerie

 Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de la GRC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Agence

 Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de l’ASFC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — personnes détenues

 Si une plainte concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

Rapports d’enquête et d’audience

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport provisoire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au commissaire ou au président, selon cas, un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Réponse du commissaire ou du président

    (2) Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), de fournir par écrit au président de la Commission et au ministre une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport final de la Commission

    (3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusions et recommandations définitives

 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 58(2) ou 64(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remise

 La Commission, la Gendarmerie ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.

Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Processus disciplinaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’entamer un processus disciplinaire relativement à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi ou à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada si un tel processus n’a pas encore été entamé, si le président de la Commission est d’avis que le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des attributions de l’Agence au titre de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, a eu une conduite qui justifie qu’un processus disciplinaire soit entamé. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’un processus disciplinaire a été entamé ou des raisons pour lesquelles un tel processus ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures disciplinaires

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’imposer la mesure disciplinaire que le commissaire ou le président estime appropriée dans les circonstances relativement à un membre, une personne, un dirigeant ou un employé visé au paragraphe 67(1) si une telle mesure n’a pas encore été imposée, si le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé a fait l’objet de plus d’une plainte au sujet de laquelle la Commission a conclu que le comportement du membre, de la personne, du dirigeant ou de l’employé, selon le cas, a donné lieu ou peut avoir donné lieu à des blessures graves, au sens des règlements, ou à la mort d’une personne ou peut avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’une mesure disciplinaire a été imposée ou des raisons pour lesquelles une telle mesure ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Facteurs

 Lorsqu’il détermine s’il fait une recommandation au titre des articles 67 ou 68, le président de la Commission tient compte des facteurs réglementaires.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation de renseignements

 Afin de faire une recommandation au titre de l’article 67 d’entamer un processus disciplinaire ou afin de faire une recommandation au titre de l’article 68 d’imposer une mesure disciplinaire, à l’égard d’un membre, d’une personne, d’un dirigeant ou d’un employé, le président de la Commission peut utiliser les renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi relativement à ce membre, cette personne, ce dirigeant ou cet employé, notamment des renseignements personnels et des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de sauvegarde

 Les articles 67 et 68 n’ont pas pour effet :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’affecter les pouvoirs et les droits du commissaire et du président;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autoriser le commissaire ou le président à entamer un processus ou à imposer des mesures que le commissaire ou le président, selon le cas, n’est pas autrement autorisé à entamer ou à imposer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) d’empêcher l’application de toute loi ou convention collective applicable;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) d’autoriser le fait d’entamer tout processus relativement à une conduite si un processus a déjà été entamé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) d’autoriser l’imposition d’une mesure relativement à une conduite si une mesure a déjà été imposée ou un processus relatif à la conduite a pris fin;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) d’autoriser la collecte ou l’utilisation de renseignements autres que des renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi.

Rapport annuel du commissaire et du président

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport concernant les mesures prises

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le commissaire et le président présentent au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport énonçant les mesures prises par le commissaire ou le président pendant cet exercice, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en réponse aux recommandations énoncées dans les rapports qui leur sont soumis au titre de la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) relativement aux avis qui leur sont envoyés au titre des articles 67 et 68.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Copie

    (2) Une copie du rapport est fournie au président de la Commission.

PARTIE 3Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agent désigné

    agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)

    autorité centrale

    autorité centrale L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)

    opération transfrontalière intégrée

    opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision — présente partie

    (2) Pour l’application des articles 75 à 82, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1), d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75 ou au paragraphe 79(1), selon le cas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision — articles 90 et 91

    (3) Il est entendu que la mention, aux articles 90 et 91, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75.

Objet

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations.

Application de dispositions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les articles 8, 10, 11, 16 à 25 et 28 à 32, à l’exception du paragraphe 28(6) et de l’article 29, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) sauf au paragraphe 17(7), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la mention du commissaire, au paragraphe 17(7), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 28(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 28(1) et (5), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) la mention de l’article 29, aux paragraphes 17(2) et 32(1), vaut mention de l’article 77;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 16(1) et 17(2), au passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 22(2) et au passage du paragraphe 24(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) la mention de la Gendarmerie aux alinéas 19(1)d) et f) et 24(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) la mention de la présente partie et de la partie 2, au paragraphe 16(1), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) la mention d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi, aux alinéas 17(1)f) et 19(1)a) et d), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 19(1)g), vaut mention de toute réunion avec la Commission;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    l) la mention de la partie 2, au paragraphe 17(2), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    m) la mention de l’article 13, à l’alinéa 25(2)b), vaut mention de l’article 78.

 

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