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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26

PARTIE 4Dispositions générales (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit à toute personne :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties 2 ou 3;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

      • (i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties 2 ou 3,

      • (ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

      • (iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

      • (iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, ou de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire, sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties 2 ou 3 ou d’une révision tenue sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infraction — non-respect d’obligations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 22(2) ou (6) ou 24(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements

 Quiconque contrevient au paragraphe 25(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

PARTIE 5L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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PARTIE 62005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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PARTIE 7Modification terminologique

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancienne Commission

    ancienne Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (former Commission)

    nouvelle Commission

    nouvelle Commission La Commission. (new Commission)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Membres de l’ancienne Commission

    (2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président, de vice-président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Personnel

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transfert de crédits

    (4) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transfert des droits et obligations

    (5) Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renvois

    (6) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédures en cours

    (7) La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demandes

    (8) Toute demande effectuée au titre des articles 45.34, 45.35 ou 45.51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la présente loi, pour laquelle l’ancienne Commission n’a pas présenté de rapport au ministre avant cette date est réputée être une demande effectuée au titre des articles 12, 28 ou 29 de la présente loi, selon le cas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plaintes

    (9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.53 ou 45.59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conduite

    (10) Une plainte peut être déposée au titre des articles 33 et 36, que la conduite en cause ait eu lieu avant, après ou à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application des articles 67 et 68

    (11) Les articles 67 et 68 s’appliquent uniquement à l’égard des plaintes déposées au titre des articles 33 et 36 à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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2017, ch. 15Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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2019, ch. 13, art. 2Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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