Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE 1Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (suite)
Pouvoirs et fonctions (suite)
Note marginale :Immunité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’observateur nommé par la Commission au titre du paragraphe 45.83(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — notamment en application de l’article 45.98 de cette loi — ou celui nommé par la Commission au titre de l’article 14.5 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé agir pour le compte ou sous la direction de la Commission dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-assignation
(3) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Rapports
Note marginale :Rapports spéciaux
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, elle lui présente également un résumé du rapport spécial.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Copie
(2) Le jour même où il reçoit le rapport spécial ou le sommaire, le ministre en fournit une copie au commissaire et au président.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Résumé rendu public
(3) Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé est présenté au ministre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption
(4) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 21 et le paragraphe 22(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 16(4) et aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), contenus dans le rapport spécial.
Note marginale :Rapport annuel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les six premiers mois suivant le 31 mars de chaque année, le rapport des activités exercées par la Commission au titre de la présente loi pendant cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 8;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de la présente loi, par des personnes détenues par l’Agence et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, y compris celles, le cas échéant, dont il a été disposé dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 45.79(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 45.8 de cette loi, notamment en application de l’article 45.98 de la même loi, et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 14.1(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 14.2 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e.1) précise le nombre de questions ou de plaintes qui ont été renvoyées à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 31(2), 52(8) et 53(4);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) comprend toute donnée concernant les plaignants, notamment toute donnée ventilée fondée sur la démographie et la race, sous une forme qui ne permet pas d’associer les données obtenues d’une personne identifiable à celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) comprend tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Rapport annuel — provinces
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, y compris celles, le cas échéant, qui ont été réglées dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones, et toute tendance qui s’en dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.
Note marginale :Protection des renseignements confidentiels
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Lorsqu’elle établit le rapport annuel visé à l’article 13, les résumés visés aux paragraphes 12(1) ou 28(7) ou les rapports visés aux paragraphes 57(2), 58(2) ou 64(3), la Commission prend les mesures qu’elle estime nécessaires pour éviter que ces documents ne contiennent :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements
(2) Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.
Dispositions relatives aux renseignements
Note marginale :Droit d’accès
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Sous réserve des articles 17 et 19, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en sa possession et qu’elle estime pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente partie et la partie 2.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1), la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, se conforme à la demande dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la demande est effectuée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès aux documents
(3) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Indication des renseignements
(4) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire ou le président, selon le cas, désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application
(5) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Note marginale :Définition de renseignement protégé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Pour l’application du présent article et des articles 19 à 26, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout renseignement protégé par le privilège de l’informateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout renseignement médical, incluant des informations provenant de professionnels de la santé mentale, qui a trait à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) tout renseignement médical qui a trait à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements protégés
(2) Malgré le caractère privilégié des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) aux renseignements protégés, notamment les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) aux renseignements protégés, sauf les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie 2.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès aux documents
(3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire ou du président, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande de communication
(4) Lorsqu’elle a un droit d’accès à des renseignements au titre du paragraphe (2) qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en la possession de la Gendarmerie ou de l’Agence, la commission peut demander au commissaire ou au président, selon le cas, qu’ils lui soient communiqués.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication des renseignements
(5) Le commissaire ou le président, selon le cas, saisi de la demande communique ou fait communiquer à la commission, dans le délai réglementaire, les renseignements visés par elle auxquels celle-ci a un droit d’accès au titre du paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Motivation du refus
(6) Si le commissaire ou le président refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la nature et la date des renseignements protégés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Protocole d’entente
(7) Le président de la Commission, le commissaire et le président ou le président de la Commission et soit le commissaire, soit le président, peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés au titre du paragraphe (2) et ceux relatifs à leur protection.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Publication
(7.1) Le président publie sur le site Internet de la Commission tout protocole d’entente conclu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application
(8) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu de l’alinéa 87c) s’applique malgré toute autre loi fédérale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
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