Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE 3Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi (suite)
Rapport
Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux
76 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 28, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
77 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Note marginale :Rapport annuel — provinces
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
78 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Note marginale :Application de certaines dispositions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
79 (1) Les articles 33 à 66, à l’exception du paragraphe 44(2) et des articles 39 et 61, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la mention dans la plainte d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sauf à l’alinéa 33(7)b), la mention d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la mention de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au paragraphe 52(2), vaut mention de la partie IV de cette loi ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) sauf au paragraphe 33(11), à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3), à l’alinéa 57(3)b) et à l’article 66, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3) et à l’alinéa 57(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 33(11) et à l’article 66, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) la mention d’un employé de la GRC, au paragraphe 44(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 50(6), valent mention de l’agent désigné;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, aux paragraphes 33(1) et 36(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 44(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
Note marginale :Enquêtes conjointes
80 Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Règles
81 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Note marginale :Rapport final
82 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 58(2) ou 64(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.
PARTIE 4Dispositions générales
Note marginale :Délégation
83 Le commissaire peut déléguer à tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et du pouvoir de conclure un protocole d’entente au titre du paragraphe 17(7).
Note marginale :Aucun effet
84 Le dépôt d’une plainte en vertu des paragraphes 33(1) ou (2) ou de l’article 36, l’enquête sur une plainte déposée en vertu de l’une de ces dispositions ou la révision d’une plainte au titre de l’article 57 n’ont pas pour effet :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.
Note marginale :Coopération
85 La Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de la Commission ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’Office.
Note marginale :Droit d’être informé du droit de déposer une plainte
86 La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la partie 2 et de la façon de le faire. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers, elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de le faire.
Note marginale :Règlements
87 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) concernant l’établissement des normes de service pour l’application de l’article 8;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) concernant la communication par la Commission de renseignements à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu à l’article 17;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe 26(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) concernant les examens effectués conjointement au titre de l’article 30, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des examens conjoints;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) pour l’application des paragraphes 40(5) et 41(5), concernant le délai de protection et de conservation de la preuve;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) prévoyant les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire ou le président au titre de l’article 43;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 44(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) pour l’application de l’article 54, concernant la réunion des plaintes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) pour l’application des articles 61 et 62, concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) concernant les enquêtes, les révisions ou les audiences effectuées conjointement au titre de l’article 63, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) concernant les avis visés aux paragraphes 67(1) et 68(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) concernant le comportement, pour l’application du paragraphe 68(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) définissant les blessures graves, pour l’application du paragraphe 68(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
o) concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes visées à l’article 80;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
o.1) concernant :
(i) la communication de renseignements et la coopération entre la Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou entre la Commission et toute autre entité fédérale prévue par règlement,
(ii) le renvoi de plaintes par la Commission à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou à toute autre entité fédérale prévue par règlement, ou le renvoi de plaintes par cet Office ou par toute autre entité fédérale prévue par règlement à la Commission,
(iii) les procédures effectuées conjointement par la Commission avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou par la Commission avec toute autre entité fédérale prévue par règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Comparution des témoins, etc.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
88 (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
(iii) de répondre à une question;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à toute procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 73(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
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